Cour de cassation, 15 mai 2008. 06-21.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.110
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la CAF) a réclamé à M. X... le remboursement d'allocations aux adultes handicapés indûment versées entre mars et septembre 2002 ; que M. X..., régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; que le tribunal a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la CAF ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la CAF fait grief au jugement de déclarer son action irrecevable pour cause de prescription, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale qui soulève d'office une prescription instituée par la code de la sécurité sociale doit inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le tribunal a dit irrecevable l'action de la CAF en relevant d'office que son action en remboursement de l'allocation adultes handicapés était prescrite en application de l'article L. 553-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi lorsque M. X... n'étant ni présent ni représentée à l'audience, le moyen tiré de la prescription biennale ne pouvait être présumé avoir été débattu contradictoirement à l'audience, le tribunal qui a relevé d'office cette fin de non recevoir sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-9 et L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la caisse n'est pas recevable à se prévaloir de la violation du principe de la contradiction alléguée au préjudice de son adversaire ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu les articles 2244 et 2248 du code civil, L. 553-1 et L. 142-9 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des premier, troisième et quatrième de ces textes que le cours de la prescription visée au troisième est interrompu par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; qu'en vertu du deuxième, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la CAF, le jugement retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été adressé à M. X... entre la mise en demeure reçue par ce dernier le 18 septembre 2003 et la saisine du tribunal, le 6 octobre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la saisine par M. X... de la commission de recours amiable de l'organisme social d'une demande de remise de dette ne constituait pas une reconnaissance de la dette en cause, interruptive de prescription, ni si la lettre adressée à l'allocataire le 13 mai 2004 retirée le 18 mai 2004 ou la demande de prélèvement signée par l'intéressé le 10 septembre 2004 n'avait pas interrompu la prescription, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocation familiales de l'Essonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
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