Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 AOUT 2024
N° 2024 - 174
N° RG 24/04149 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK7Q
[H], [S] [B]
C/
ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 30 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00166.
ENTRE :
Madame [H], [S] [B]
née le 27 Août 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
Sans domicile fixe
Appelante
non comparante, représentée par Me Fanny JOUSSARD, avocat commis d'office
ET :
ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 13 Août 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Hélène ALBESA, greffière et mise en délibéré au 14 août 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, conseiller, et Hélène ALBESA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 30 Juillet 2024,
Vu l'appel formé le 02 Août 2024 par Madame [H], [S] [B] reçu au greffe de la cour le 06 Août 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Août 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 13 Août 2024 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 10 août 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 13 Août 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H], [S] [B] ne s'est pas présentée à l'audience
L'avocat de Madame [H], [S] [B] s'en rapporte s'agissant de la déclaration d'appel de cette dernière
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 02 Août 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Carcassonne notifiée le 30 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le certificat médical du Docteur [G] en date du 8 août 2024 mentionne les éléments suivants :
'Dans le service, elle est calme, dans l'échange, mais refuse toute médication psychotrope et persiste dans ses croyances sur une vie dans la nature, sans attache, avec une alimentation crudivore dans le nomadisme. Il existe actuellement un défaut d'alliance autour de sa problématique familiale et personnelle. Le maintien de la mesure apparaît nécessaire au vu du risque de fugue, et d'une certaine mise en danger'.
Il résulte ainsi des pièces du dossierque l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [H], [S] [B],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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