Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01730 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRH5
Minute n° 23/00141
S.A.S. ROUTE 66 1926'S COMPANY
C/
[R], [O], S.A.R.L. AS CONTROLE TALANGE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/01429
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. ROUTE 66 1926'S COMPANY, représentée par son représentant légal.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [O] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. AS CONTROLE TALANGE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 13 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier du 20 mai 2019, M. [E] [R] et Mme [Y] [R] née [O] ont fait assigner la SA Route 66 1926's Company et la SAS AS Contrôle Talange devant le tribunal de grande instance de Metz. Ils ont demandé au tribunal, selon leurs dernières conclusions récapitulatives :
de dire la demande recevable et bien fondée,
en conséquence,
prononcer la résolution de la vente conclue le 9 février 2017 entre eux et la SA Route 66 1926's Company sur le véhicule Fiat modèle Scudo immatriculé [Immatriculation 7]
dire que la SA Route 66 1926's Company reprendra possession du véhicule, à sa diligence et à ses frais, à leur domicile
condamner la SA Route 66 1926's Company à leur rembourser la somme de 8.490 euros avec intérêts légaux à compter du 16 août 2017, date de la mise en demeure,
condamner solidairement la SA Route 66 1926's Company et la SAS AS Contrôle Talange au paiement de la somme de 8.490 euros
condamner la SA Route 66 1926's Company à leur verser la somme de 3.023,52 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du 16 août 2017, date de la mise en demeure,
condamner la SA Route 66 1926's Company à leur verser la somme de 2.000 euros pour résistance abusive
débouter les défenderesses de leurs demandes
condamner solidairement la SAS AS Contrôle Talange avec la SA Route 66 1926's Company à leur verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire (ordonnance de référé 18/00044 du 17 avril 2018) et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et encaissement conformément à l'article L141-6 du code de la consommation devenu l'article R631-4.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SA Route 66 1926's Company a demandé au tribunal de:
dire et juger M. et Mme [R] irrecevables et à défaut mal fondés en leurs fins, prétentions et conclusions
Par conséquent,
les débouter de l'ensemble de leurs prétentions
A défaut,
dire et au besoin juger que M. et Mme [R] ne justifiaient pas du quantum de leur préjudice et le réduire à hauteur réelle de celui-ci
condamner la SAS AS Contrôle Talange à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens
En tout état de cause,
condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. et Mme [R] aux entiers frais et dépens, y compris ceux afférents à l'expertise préalable (ordonnance de référé du 17 avril 2018).
En réponse, la SAS AS Contrôle Talange a demandé au tribunal de:
dire et juger qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec la SAS AS Contrôle Talange
Par conséquent,
les débouter de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
Subsidiairement,
dire et juger qu'elle n'avait pas commis de faute délictuelle susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. et Mme [R]
Par conséquent,
les débouter de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
débouter la SA Route 66 1926's Company de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions dirigées à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SA Route 66 1926's Company à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens,
condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. et Mme [R] aux frais et dépens.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
constaté que la SA Route 66 1926's Company n'avait saisi le tribunal d'aucune irrecevabilité susceptible d'affecter les demandes formées par M. et Mme [R]
déclaré en conséquence les actions en garantie des vices cachés, subsidiairement en non conformité de la chose vendue, présentées par M. et Mme [R] recevables,
prononcé la résolution de la vente passée le 9 février 2017 entre M. [E] [R] et Mme [Y] [R] née [O], d'une part, et la SA Route 66 1926's Company, d'autre part, portant sur un véhicule Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 7]
condamné la SA Route 66 1926's Company à régler à M. [E] [R] et Mme [Y] [R] née [O] la somme de 8.490 euros, représentant le prix de vente du véhicule, outre intérêts légaux à compter du 20 mai 2019
condamné M. [E] [R] et Mme [Y] [R] née [O] à restituer le véhicule Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 7] à la SA Route 66 1926's Company qui le reprendra selon ses propres moyens et à ses frais exclusifs
débouté M. [E] [R] et Mme [Y] [R] née [O] de leur demande de paiement du prix de vente telle que formée à l'encontre de la SAS AS Contrôle Talange
condamné la SA Route 66 1926's Company à régler à M. et Mme [R] à titre de dommages et intérêts la somme totale de 2.230,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement
débouté M. et Mme [R] pour le surplus de leurs demandes de dommages et intérêts
débouté M. et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamné la SA Route 66 1926's Company aux frais et dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire (ordonnance de référé n°18/00044 rendue le 17 avril 2018 par M. le président du tribunal de grande instance de Metz) outre l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, en application des dispositions de l'article R631-4 du code de la consommation ainsi qu'à régler à M. [E] [R] et Mme [Y] [R] née [O] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté la SA Route 66 1926's Company de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. et Mme [R]
condamné M. et Mme [R] à régler chacun à la SAS AS Contrôle Talange la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté la SA Route 66 1926's Company de sa demande formée à l'encontre de la SAS AS Contrôle Talange tendant à la voir garantir de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens
prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 9 juillet 2021, la SA Route 66 1926's Company a interjeté appel de ce jugement en indiquant que l'appel tendait à l'infirmation de ce dernier dans toutes ses dispositions reprises dans la déclaration d'appel sauf celles ayant débouté M. et Mme [R] de leur demande de paiement du prix de vente à l'encontre de la SAS AS Contrôle Talange, de leur demande de dommages et intérêts et de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle ayant condamné M. et Mme [R] à régler chacun à la SAS AS Contrôle Talange la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le n°RG 21/1730.
Par une autre déclaration d'appel déposée au greffe le 8 octobre 2021, la SA Route 66 1926's Company a interjeté appel du même jugement dans les mêmes termes. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 21/2470.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n°RG 21/2470 à la procédure n°RG 21/1730.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA Route 66 1926's Company demande à la cour de :
dire son appel recevable et bien fondé
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre
Subsidiairement,
revoir dans de plus justes proportions les condamnations prononcées à son encontre
en tout état de cause, dire que la SAS AS Contrôle Talange sera condamnée à la garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [R]
condamner M. et Mme [R] subsidiairement la SAS AS Contrôle Talange aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 21 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
ordonner la jonction des appels enregistrées sous le n°RG 21/01730 et RG 21/02470
dire et juger l'appel de la SA Route 66 1926's Company mal fondé
le rejeter
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
-condamner la SA Route 66 1926's Company aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS AS Contrôle Talange demande à la cour, au visa des articles 1641 du code civil et L211 et suivants du code de la consommation :
En cas d'accueil de l'appel principal,
déclarer sans objet l'appel en garantie diligenté à son encontre
rejeter en tout état de cause l'appel dirigé contre elle
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
débouter la SA Route 66 1926's Company de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre
A titre subsidiaire, en cas de garantie des condamnations,
réduire à de plus justes proportions la garantie à laquelle elle pourrait être condamnée
En tout état de cause,
condamner la SA Route 66 1926's Company aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de jonction
La cour constate que par ordonnance du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déjà ordonné la jonction de la procédure n°RG 21/2470 à la procédure n°RG 21/1730.
Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.
II- Sur les limites de l'appel
Dans sa déclaration d'appel, la SA Route 66 1926's Company n'a pas interjeté appel contre les dispositions du jugement ayant :
débouté M. et Mme [R] de leur demande de paiement du prix de vente à l'encontre de la SAS AS Contrôle Talange,
débouté M. et Mme [R] du surplus de leur demande de dommages et intérêts complémentaires et de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamné M. et Mme [R] à régler chacun à la SAS AS Contrôle Talange la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence d'appel incident portant sur ces dispositions, la cour n'en est donc pas saisie.
III- Sur les demandes formées par M. et Mme [R] contre la SA Route 66 1926's Company
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. »
L'article 1642 du même code précise que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il sera observé qu'en l'espèce, il est constant que M. et Mme [R] ont agi dans le délai de 2 ans prévu par l'article 1648 du code civil.
Sur l'existence de vices cachés
Par application de l'article 1641 susvisé il appartient à l'acheteur de démontrer que les vices étaient antérieurs à la vente et qu'ils rendent la chose vendue impropre à sa destination ou en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou alors à un moindre prix.
En l'espèce, il résulte du certificat de cession et de la facture versés aux débats que M. et Mme [R] ont acheté auprès la SA Route 66 1926's Company le 9 février 2017 un véhicule Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 7] ayant 124.000 km pour la somme de 8.490 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique effectué le 23 novembre 2016, et dont il n'est pas contesté que les acquéreurs en ont eu connaissance, ne mentionnait aucun défaut à corriger avec contre-visite, et 3 défauts à corriger sans contre-visite. Il était ainsi précisé « angles ripage avant : ripage excessif », « berceau : contrôle impossible avant », « infrastructure, soubassement : contrôle impossible ». Il est indiqué que le propriétaire du véhicule, au moment de la réalisation de ce contrôle, était la société coopérative Banque Raiffeisen et que le prochain contrôle technique serait à effectuer avant le 23 novembre 2018.
La facture et le devis du 21 février 2017 de la SARL Muratet Auto, réparateur agréé Fiat, produits par M. et Mme [R] démontrent que des travaux de réparation sur ce véhicule ont été nécessaires, quelques jours seulement après la vente. Il ressort ainsi de la facture que les acquéreurs ont dû remplacer les disques et les plaquettes de frein arrières. Le devis de 2.644,50 euros établi à titre complémentaire mentionne: « remplacer ligne complète échappement AR+Silentblocs, remplacement flexible de direction assistée ».
Le rapport d'expertise amiable établi le 19 juin 2017 par M. [C], diligenté par l'assureur de M. et Mme [R], en présence de l'expert mandaté par l'assureur de la SAS AS Contrôle Talange, mais en l'absence de la SA Route 66 1926's Company, conclut au « mauvais état de présentation du véhicule ». L'expert indique que « le soubassement du véhicule, le compartiment moteur et les organes mécaniques en liaison avec la chaussée présentent une oxydation importante, conséquence d'une utilisation prolongée sur des routes enneigées et salées. La ligne d'échappement a été grossièrement réparée. Les fuites de carburant et d'huile de direction ne sont pas récentes ». Il conclut que « toutes ces anomalies ne pouvaient échapper au technicien du centre la SAS AS Contrôle Talange, qu'elles sont anciennes et ne pouvaient être décelées par l'acheteur sans un examen sur pont élévateur ou une fausse et que ces anomalies ne pouvaient être imputées à l'utilisation faite depuis l'achat du véhicule par M. et Mme [R]. »
Dans son rapport d'expertise du 20 février 2019 M. [Z], expert désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Metz le 17 avril 2018, confirme que « l'origine des dommages est la conséquence de l'utilisation de ce véhicule, avant la vente, sur des routes enneigées et salées. Les dommages résident dans la présence d'oxydation et de corrosion sur l'ensemble du soubassement du véhicule, tant au niveaux de la carrosserie que des organes mécaniques. Une personne sans compétence particulière ne pouvait constater les désordres car il était nécessaire de procéder à un contrôle sur pont élévateur ou sur fosse. Seul le contrôle technique, correctement établi et faisant apparaître les oxydations et les corrosions constatées auraient pu alerter l'acheteur. Le centre de contrôle AS Contrôle Talange n'a pas respecté ses obligations car les défauts constatés ne pouvaient lui échapper ».
L'expert ajoute ensuite que ces dommages existaient au jour de la vente.
Il faut ainsi en déduire, comme l'a fait le tribunal, que le véhicule vendu par la SA Route 66 1926's Company avait des vices au moment de la vente qui n'étaient pas apparents pour l'acheteur puisqu'ils n'étaient décelables qu'après un examen du véhicule sur un pont élévateur ou depuis une fausse. Or l'appelante n'invoque pas avoir fait un tel examen devant l'acheteur.
A supposer même que certains des désordres relèveraient de l'usure normale comme le soutient la SA Route 66 1926's Company, ils n'étaient cependant pas apparents.
Par ailleurs les mentions figurant sur le contrôle technique indiquant «berceau : contrôle impossible avant», «infrastructure, soubassement : contrôle impossible», en l'absence de tout autre précision sur les raisons pour lesquelles le contrôle n'avait pas été effectué et sur les conséquences d'une telle absence de contrôle sur l'état réel du véhicule, ne permettaient pas à un acheteur profane en matière de véhicule de savoir qu'il y avait une corrosion importante, ni même un risque d'une telle corrosion.
Il faut donc bien considérer que les désordres relevés par l'expert constituent des vices cachés, antérieurs à la vente.
L'expert indique dans son rapport que ces vices rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. Il a ainsi précisé dans sa réponse aux dires des parties que « lors de la livraison, ce véhicule était dangereux et pouvait mettre en danger la vie d'autrui avec un système de freinage défaillant. »
Il avait en effet indiqué dans ses premières constatations que si « globalement l'ensemble de la carrosserie et l'intérieur du véhicule semblaient en état correct pour un acheteur lambda », il y avait lieu de relever que:
« - la ligne d'échappement était totalement oxydée et à remplacer,
-la bride avant était sectionnée ainsi que le Silentbloc intermédiaire,
-la partie avant était maintenue avec du fil de fer,
-le soubassement, le plancher arrière, les tourelles d'amortisseur, etc. présentaient une oxydation importante,
-le berceau moteur, l'essieu arrière, les demi-trains avant, les étriers de frein avant et arrière étaient recouverts de corrosion parfaitement visible
-les disques de freins et les plaquettes de freins arrière remplacés [présentés à l'expert], étaient totalement hors norme
-il y avait une fuite d'huile sous la direction assistée et la corrosion du support de roue de secours et de la jante ».
Ainsi que l'a relevé le tribunal, ces constatations techniques démontrent que le véhicule était dangereux. De plus l'expert a évalué le coût des réparations nécessaires à environ 12.000 euros et en a déduit, au regard du prix d'acquisition de 8.490 euros, qu'il était économiquement irréparable, soulignant de plus, que l'évaluation du coût des réparations était aléatoire dans la mesure où il était très difficile de réparer la corrosion et qu'il serait aussi nécessaire de démonter tous les éléments mécaniques et la carrosserie, sabler le véhicule pour ensuite pouvoir réparer la corrosion.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les vices cachés du véhicule rendaient celui-ci impropre à l'usage auquel il était destiné.
Sur la résolution de la vente
L'article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de faire rendre une partie du prix ».
Les conditions d'application de l'article 1641 du code civil étant réunies, M. et Mme [R] sont fondés à solliciter la résolution de la vente par application de l'article 1644 susvisé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre la SA Route 66 1926's Company et M. et Mme [R] portant sur un véhicule Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 7]
Sur la restitution du prix et la restitution du véhicule
La résolution de la vente étant prononcée, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le tribunal a condamné la SA Route 66 1926's Company à régler à M. [E] [R] et Mme [Y] [R] née [O] la somme de 8.490 euros, représentant le prix de vente du véhicule, outre intérêts légaux à compter du 20 mai 2019, étant observé que l'appelante n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts tel que fixé par le premier juge.
La SA Route 66 1926's Company n'invoque également aucun moyen tendant à remettre en cause les modalités de restitution du véhicule telles que fixées par le jugement.
En conséquence, celui-ci sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] à restituer le véhicule Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 7] à la SA Route 66 1926's Company qui le reprendra selon ses propres moyens et à ses frais exclusifs.
Sur les dommages-intérêts complémentaires
Il convient de relever que M. et Mme [R] ont sollicité la confirmation du jugement ayant condamné la SA Route 66 1926's Company à leur payer la somme de 2.230 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ainsi qu'il l'a été relevé précédemment, n'ont pas fait appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés du surplus de leurs prétentions.
Par ailleurs, la SA Route 66 1926's Company n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause sa condamnation à payer cette somme de 2.230 euros à M. et Mme [R], ni les motifs adoptés par le tribunal.
Par conséquent, la cour, par adoption de motifs, confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SA Route 66 1926's Company à leur payer la somme de 2.230 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
IV- Sur l'appel en garantie formé par la SA Route 66 1926's Company contre la SAS AS Contrôle Talange
L'expert judiciaire indique dans son rapport que la SAS AS Contrôle Talange n'a pas respecté ses obligations « les défauts constatés ne pouvant lui échapper ».
Par ailleurs, le procès-verbal de contrôle technique établi par la SAS AS Contrôle Talange le 23 novembre 2016 démontre que le contrôle aurait dû être fait sur le berceau ainsi que l'infrastructure et le soubassement puisqu'ils sont répertoriés comme points de contrôle 6.1.4.3.1 et 6.1.7.2.1. D'ailleurs, les mentions « contrôle impossible » ajoutées à ces deux points confirment que ces contrôles auraient dû être effectués.
Toutefois, si la SAS AS Contrôle Talange a ainsi commis une faute, il convient de constater que la SA Route 66 1926's Company était un vendeur professionnel, spécialiste de l'automobile puisqu'il est mentionné au titre de son activité selon le document annexé à la facture d'achat du véhicule qu'elle a pour activité « le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ainsi que la réparation automobile de véhicules automobiles légers : entretien courant ».
Au regard de son activité, elle était donc en mesure de connaître l'état du véhicule. D'ailleurs, l'expert judiciaire indique dans son rapport (p11) que « le vendeur [là SA Route 66 1926's Company] ne pouvait ignorer l'état du soubassement, de la ligne d'échappement et des freins arrières, même sans contrôle technique».
En outre, au regard des mentions portées sur le contrôle technique effectué par la SAS AS Contrôle Talange à la demande du précédent propriétaire, la SA Route 66 1926's Company savait que certains points de contrôle n'avaient pu être vérifiés, alors qu'ils auraient dû l'être.
Il lui appartenait alors de faire réaliser un autre contrôle technique.
En conséquence, en ne procédant pas à un nouveau contrôle technique, la SA Route 66 1926's Company a ainsi commis une faute et ne saurait se prévaloir d'un manquement de la SAS AS Contrôle Talange à ses obligations dès lors qu'elle en était parfaitement informée.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA Route 66 1926's Company de ses prétentions formées contre la SAS AS Contrôle Talange tendant à la voir condamner à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige.
V- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dans les limites de l'appel.
La SA Route 66 1926's Company qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner la SA Route 66 1926's Company à payer à M. et Mme [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande également de débouter la SA Route 66 1926's Company et la SAS AS Contrôle Talange de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que par ordonnance du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n°RG 21/2470 à la procédure n°RG 21/1730 et dit n'y avoir lieu à statuer à ce titre;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 24 juin 2021 dans toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel;
Y ajoutant,
Condamne la SA Route 66 1926's Company aux dépens;
Condamne la SA Route 66 1926's Company à payer à M. [E] [R] et Mme [Y] [R] née [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SA Route 66 1926's Company et la SAS AS Contrôle Talange de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre