Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°379
DU : 14 Septembre 2023
N° RG 22/01102 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2EU
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Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 16 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°21/04148 Ch1c2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : M. Luidgi AMELAISE, Greffier placé,lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
M. [F] [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe GASNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [G] [V] [B] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe GASNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
S.A au capital de 360 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 382 742 013
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 01 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cecile CHEBANCE,Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique du 28 mars 2017, M. [F] [L] et son épouse Mme [G] [B] ont souscrit un prêt de 90.000 euros, garanti par une hypothèque inscrite sur un immeuble appartenant à Mme [L] auprès de la société anonyme Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (ci-après la Caisse d'Epargne).
Les fonds ont été libérés le 31 mars 2017 sur le compte-courant ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et le même jour, le couple a effectué un virement de 70.000 euros sur le compte de la société Ambulances [L] dont M. [L] était le gérant.
Par acte sous seing privé du 2 août 2018, la société Ambulances [L] a cédé son activité de taxi à la société Framont Boufferet pour la somme de 70.000 euros. Cette société a été dissoute sur décision d'une assemblée générale du 30 août 2019.
Suivant acte d'huissier du 1er juillet 2019, M et Mme [L] ont fait assigner la Caisse d'Epargne pour voir dire que cette dernière avait failli à son devoir de conseil et pour obtenir le paiement des sommes de 89.710 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes et condamné ces derniers à verser à la Caisse d'Epargne une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l'offre de crédit portait sur un prêt de trésorerie à usage non professionnel et qu'il était adapté aux capacités financières du couple. Il a par ailleurs relevé que le contrat ne comportait pas de stipulation d'affectation particulière des fonds prêtés ; qu'il n'appartenait pas à la banque de vérifier l'affectation des fonds et qu'il n'était pas établi que la banque ait proposé aux époux [L] un montage permettant de financer la trésorerie de la société Ambulances [L].
Par déclaration du 25 mai 2022, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent à la cour de :
-réformer le jugement,
-juger que la Caisse d'Epargne a manqué à son devoir de conseil et de la condamner à leur verser la somme de 89.710 euros,
-condamner la Caisse d'Epargne à leur verser la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal,
-condamner la Caisse d'Epargne à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. et Mme [L] assurent que la banque avait connaissance de la destination réelle des fonds qui ont été inscrits sur le compte-courant d'associé de M. [L]. La situation financière de la société Ambulances [L] étant très dégradée, ils ont souscrit ce prêt afin de rembourser un prêt de 60.000 euros (billet financier) débité le 31 mars 2017. La société Ambulances [L] a remboursé les premières échéances du prêt mais s'est trouvée dans l'incapacité de poursuivre les paiements au mois de mars 2018.
M. et Mme [L] ne contestent pas le fait que « par principe » la banque n'a pas à vérifier la destination des fonds. Ils soulignent cependant qu'entre 2008 et 2017, la Caisse d'Epargne leur a accordé trois prêts pour un montant total de 226.000 euros, tous destinés à alimenter la trésorerie défaillante de la société d'ambulances. Entre le 31 mars 2017, jour de déblocage des fonds et le 27 juin 2017, ils ont versé 92.000 euros sur le compte courant détenu par M. [L] au sein de la société dont il était le gérant.
Le premier crédit qui leur a été accordé le 3 juillet 2008 était destiné à couvrir un découvert en compte courant de 62.586 euros trouvant sa cause dans le soutien financier qu'ils apportaient à leur entreprise. Ainsi dès l'année 2008, la Caisse d'Epargne (dépositaire de leurs comptes personnels et de ceux de leur entreprise) a, par l'intermédiaire de leur compte courant volontairement consolidé la trésorerie de la société Ambulances [L], la situation précaire de celle-ci lui interdisant tout concours bancaire.
A compter du mois de juillet 2016, la situation de la société s'est fortement dégradée et M. [L] a dû faire abandon d'une partie de sa créance en compte courant.
Seuls les apports massifs de trésorerie ont permis d'éviter l'état de cessation des paiements.
La Caisse d'Epargne avait connaissance de la situation de la société Ambulances [L], qui était virtuellement en état de cessation des paiements depuis 2008, car elle était dépositaire du compte courant de cette dernière.
M. et Mme [L] font en conséquence valoir que la Caisse d'Epargne a initié le crédit par interposition de personnes au profit de la société Ambulances [L] et ce dans l'unique but d'éviter le dépôt de bilan ; qu'elle a ainsi commis une négligence en débloquant un concours bancaire à un débiteur qu'elle savait insolvable. La banque ne pouvait ignorer les risques importants de défaut de remboursement du compte courant d'associé à partir du mois de juillet 2016 et devait donc redoubler de vigilance au regard de nouveaux concours bancaires. Elle ne pouvait également méconnaître l'importance du besoin en fonds de roulement de la société, proche de 10.000 euros et l'état de cessation des paiements.
Ils affirment que la banque aurait dû sinon refuser le prêt personnel, ou à tout le moins, les mettre en garde sur le risque de défaut de remboursement du compte courant et font valoir que leur préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
En réponse, et suivant conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la Caisse d'Epargne demande à la cour de confirmer le jugement ; de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes.
Subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour retiendrait une faute liée au préjudice évoqué par M. et Mme [L] :
- de réduire à de plus justes proportions les demandes présentées et de ne pas allouer de somme supérieure à celle restant due au titre du prêt soit 35.401,92 euros,
-d'ordonner la compensation entre les sommes dues au titre du prêt et les sommes éventuellement octroyées ;
En tout état de cause :
-d'écarter des débats les jurisprudences et doctrines non contradictoires
- de condamner les appelants à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens distraits au profit de la SELARL Tournaire Meunier.
La Caisse d'Epargne souligne que le contrat de prêt du 20 février 2017 est soumis au code de la consommation et mentionne dans les conditions particulières qu'il s'agit d'un prêt de trésorerie à usage non professionnel. Elle considère que les appelants sollicitent in fine une modification du contrat et ce d'autant que toutes les mentions de l'acte rapportent des constatations dont l'officier public ministériel a pu vérifier la réalité.
La Caisse d'Epargne indique que dans un contrat de prêt personnel, l'organisme de crédit est astreint à une obligation d'information et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Elle soutient avoir respecté son devoir d'information et s'être assurée de la solvabilité des emprunteurs. Ainsi, au titre de l'année 2017, et contrairement aux allégations de M. et Mme [L] la société Ambulance [L] a versé à M. [L] une somme de 51.223,37 euros.
En revanche, n'ayant pas émis d'offre de prêt au bénéfice de la société elle n'avait pas à s'assurer de la solvabilité de cette dernière.
Elle rappelle que le soutien abusif est le fait pour une banque de soutenir artificiellement sa cliente tout en ayant connaissance de sa situation irrémédiablement compromise à la date d'octroi du prêt.
Elle assure n'avoir commis aucune négligence dans l'affectation des fonds puisqu'elle les a transférés sur le compte courant de M. et Mme [L] en ignorant que l'intégralité de la somme irait à la société d'ambulances. Elle souligne sur ce point que les époux [L] ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.
Elle soutient par ailleurs que les jurisprudences produites sont inapplicables à l'espèce voire non contradictoires pour certaines et doivent alors être écartées des débats.
S'agissant du prêt personnel octroyé en 2008, elle affirme ne pas avoir été informée de la destination des fonds et ne pas avoir exigé une telle affectation. A l'époque la SARL Ambulances [L] n'était pas endettée et réalisait des bénéfices. Elle a accordé un billet financier de 60.000 euros à la société Ambulances [L] mais à titre d'avance de trésorerie permettant d'attendre le règlement des créances circulantes.
S'agissant de la situation de cette société, elle fait observer que l'activité de taxi n'a été cédée qu'en 2018 et que la société Ambulances [L] n'a pas été dissoute immédiatement. Elle est restée inscrite au RCS pour poursuivre sa mission d'ambulances. Au 30 septembre 2018 son chiffre d'affaires s'élevait à 280.682 euros. La dissolution de la société en 2019 est consécutive à une décision de l'assemblée générale liée au départ en retraite de M. [L] et non à une liquidation judiciaire.
La Caisse d'Epargne souligne que la mauvaise santé financière de cette société ne peut s'expliquer que par une mauvaise gestion puisqu'elle était essentiellement et directement financée par la CPAM et les différents régimes de protection sociale. Elle rappelle que M. et Mme [L] sont des emprunteurs avertis qui sont associés dans plusieurs sociétés et signale une gestion confuse entretenue entre leur patrimoine personnel et celui des dites sociétés. Elle rappelle par ailleurs les obligations des dirigeants en cas de cessation des paiements et fait observer que si M. et Mme [L] avaient connaissances des difficultés de leur société ils ont commis une faute de gestion en dissimulant, par le biais d'un contrat de prêt à titre personnel, des fonds destinés à leur activité professionnelle. En l'absence de faute de gestion, elle considère que la société était in bonis et souligne sur ce point que jusqu'au mois de septembre 2018, la société d'ambulances a remboursé le couple des échéances du crédit, notamment au moyen d'un chèque tiré sur la Banque Populaire. Elle en déduit que la société a pu effectuer des remboursements vers des comptes détenus auprès d'autres banques.
Elle critique ainsi le bien-fondé des demandes et la bonne foi des appelants.
Il sera renvoyé pour plus de précisions aux écritures des parties auxquelles la cour se réfère.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
Motivation :
I- Sur la demande tendant à voir écarter des débats de la jurisprudence.
Les articles de doctrine et la jurisprudence versés aux débats pour étayer ou illustrer l'argumentation d'une partie sont dans le domaine public. Ils ne constituent pas des pièces soumises à communication expresse. En outre, étant visés dans les conclusions ils sont acquis au débat.
L'absence de mention de ces pièces dans le bordereau de communication de pièces ne permet pas à la cour de les écarter. Cette demande sera rejetée.
II- Sur la demande de dommages et intérêts :
M. et Mme [L] considèrent que le banque a failli à son devoir de conseil et que cette faute leur a fait perdre une chance de ne pas contracter le prêt octroyé le 28 mars 2017.
-Sur la responsabilité de la Caisse d'Epargne :
M. et Mme [L] ne font pas grief à la Caisse d'Epargne de leur avoir accordé un crédit qui n'aurait pas été en adéquation avec leurs ressources et leurs charges. Ils ne contestent pas le fait que la Caisse d'Epargne n'avait pas à vérifier la destination des fonds.
Il est allégué qu'en octroyant un nouveau prêt le 28 mars 2017, en sachant pertinemment que celui-ci servirait, comme les précédents, à soutenir le besoin en fonds de roulement de la société Ambulance [L], la banque a failli à son devoir de conseil et de mise en garde, dès lors que la société Ambulance [L] était en grandes difficultés financières et qu'elle n'ignorait pas les risques importants de défaut de remboursement du compte courant d'associé à partir du mois de juillet 2016.
Il incombe aux appelants de rapporter la preuve de la faute commise.
L'examen de la demande suppose celui de la nature du crédit consenti et de la qualité des emprunteurs.
S'agissant du crédit :
L'offre de crédit présentée le 8 février 2017 à M. et Mme [L] est soumise aux dispositions des articles L313-1 et suivants du code de la consommation. Le crédit proposé n'est pas un crédit affecté à destination particulière. Il est expressément mentionné qu'il s'agit d'un prêt de trésorerie à usage non professionnel. En application de son devoir de non immixtion, la banque n'avait pas dans ce cadre juridique de crédit non affecté, à vérifier l'affectation des fonds.
Suivants les documents préalablement remis à la banque avant la conclusion du contrat, les revenus et charges des époux leur permettaient de faire face à ce nouveau crédit. Le couple disposait d'une épargne de 47 065 euros. Mme [L] était propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] ainsi que d'une parcelle de terrain reçue en donation. Les revenus annuels du couple s'élevaient à 49. 886 euros. Leurs charges de crédits s'élevaient à 2.531,53 euros par mois étant précisé que le prêt de trésorerie dont les mensualités s'élevaient à 1.534,61 euros arrivaient prochainement à terme.
Le tribunal a donc justement considéré que ce prêt à la consommation était adapté aux capacités financières de M. et Mme [L].
S'agissant des emprunteurs :
M. [L] était gérant de trois sociétés : la SCI Bourbonnaise, la SARL Ambulances [L]. Mme [B] épouse [L], était associée à 50% avec son époux dans cette dernière société. Au moment de sa dissolution elle a été désignée en qualité de liquidatrice amiable.
M. et Mme [L] ont contracté plusieurs prêts en 2008 et en 2012 qu'ils déclarent avoir affecté à la trésorerie de la société Ambulances [L].
Ils avaient donc la qualité d'emprunteurs avertis et connaissaient parfaitement la situation financière de leur entreprise. Il n'est pas établi que la banque ait eu connaissance d'informations concernant la situation de la société Ambulances [L] qui auraient été ignorées des emprunteurs. La Caisse d'Epargne n'avait donc aucune obligation de mise en garde ou de conseil dès lors que M. et Mme [L] étaient pleinement capables de mesurer la portée de leurs engagements.
S'agissant de la Caisse d'Epargne :
M. et Mme [L] affirment sans le démontrer que la banque a exigé le financement du besoin en fonds de roulement sur leurs deniers personnels.
Suivant leurs propres déclarations, M. [L] permettait à la société Ambulances [L] de faire face à son besoin de trésorerie en effectuant régulièrement des avances en compte courant.
Il n'est pas établi que la banque a exercé des pressions ou a été partie prenante dans les décisions prises par son client pour gérer la société.
M. [L], gérant ne peut par ailleurs invoquer un état de cessation des paiements virtuel depuis 2008, c'est-à-dire se prévaloir d'une faute de gestion, pour reprocher à la banque de ne pas avoir attiré son attention sur un risque de non remboursement de son compte courant alors qu'il avait sollicité, au nom de sa société une aide financière de 60.000 euros.
Au regard de ces éléments, et en raison de l'absence de devoir de conseil et de mise en garde de la Caisse d'Epargne ne peut voir sa responsabilité engagée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. et Mme [L] succombant en leurs demandes seront condamnés aux dépens, distraits au profit de la SELARL Tournaire Meunier.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne ses frais de défense.
M. et Mme [L] seront condamnés à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin tendant à voir écartés des débats certaines jurisprudences ou certains articles de doctrine ;
Condamne M. [F] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [L] et Mme [G] [B] épouse [L] aux dépens ;
Dit que la SELARL Tournaire Meunier pourra directement recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance sans percevoir de provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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