Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
(n°102, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/11004 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CF6OB
Décision déférée à la Cour : décision du 08 mars 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : FR1907536
REQUERANTE
Société [V] CORPORATION, société de droit japonais, agissant en la personne de son président en exercice, M. [Z] [V], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
JAPON
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Gwendal BARBAUT plaidant pour la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 1489
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [J] [D], Chargée de Mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration de recours formée le 7 juin 2022 par la société [V] Corporation (ci-après la société [V]) contre la décision du 8 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après l'INPI) a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle portant sur l'ensemble des documents servant de base à la demande de brevet FR 1 907 536 intitulée «'Dispositif de déconnexion de circuit d'alimentation électrique » de la société [V], déposée le 5 juillet 2019 sous priorité de la demande de brevet japonaise n°2018-129121, et publiée le 10 janvier 2020 sous le numéro FR 3 083'641,
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par la société [V] le 3 novembre 2022 et notifiées à l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique par la société [V] le 13 mars 2023 et notifiées à l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 31 janvier 2023,
Vu l'audience du 30 mars 2023,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
Le 6 juillet 2022, la société [V] a sollicité auprès de l'INPI la rectification d'une erreur matérielle sur le fondement de l'article R.612-36 du code de la propriété intellectuelle, portant sur l'ensemble des documents servant de base à la demande de brevet, au motif que ceux-ci ne correspondaient pas à la traduction de la demande fondant la priorité.
A cette fin, la société [V] a fourni une nouvelle traduction, remplaçant ainsi le titre du brevet par «'Connecteur'», ainsi qu'une nouvelle description, de nouvelles revendications, un nouvel abrégé et de nouveaux dessins.
La société [V] demande à la cour d'annuler la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de rectification d'erreur matérielle portant sur sa demande de brevet FR 1 907'536.
Conformément à l'article R.612-36 du code de la propriété intellectuelle':
« Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le demandeur peut demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de la correction demandée.
Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.
La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible » ;
Ainsi, une rectification est acceptée en présence d'une erreur matérielle, seulement si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.
En l'espèce, la société [V] explique avoir mandaté le cabinet Brevalex, via la société japonaise NGB, pour le dépôt de deux demandes de brevet français, chacune sous priorité d'une demande de brevet japonais.
La première demande française devait être effectuée sous priorité de la demande japonaise n°2018-116169 et la seconde sous priorité de la demande japonaise n°2018-129121.
Le cabinet Brevalex a procédé à un premier dépôt le 18 juin 2019, enregistré sous le numéro FR 1 906 523, lequel revendiquait la priorité de la demande japonaise n°2018-116169 et en fournissait à cette fin la traduction.
Dans le second dépôt effectué le 5 juillet 2019, enregistré sous le numéro FR 1 907 536 et publié le 10 janvier 2020, il était indiqué que la priorité revendiquée était la demande japonaise n° 2018-129121.
Or, la société [V] explique que les pièces qui ont été déposées en lien avec la demande de brevet FR 1 907'536, à savoir la description, les revendications, l'abrégé et les dessins, sont les mêmes que celles de la demande de brevet FR 1 906 523 et qu'il s'agit là d'une erreur.
Dans le cadre du présent recours, la société [V] demande à la cour de dire et juger que le dépôt de ces pièces constitue une erreur matérielle s'imposant à l'évidence au sens de l'article R. 612-36 du code de la propriété intellectuelle.
L'INPI ne conteste pas qu'il s'agit d'une erreur matérielle commise au moment du dépôt de la demande de brevet mais a considéré que la rectification demandée ne s'imposait pas à l'évidence, la solution de rectification de l'erreur commise pouvant revêtir de nombreuses formes alternatives.
La société [V] soutient que la décision de l'INPI n'est pas motivée et, pour justifier du caractère évident de l'erreur'et donc de la rectification que :
- elle n'a pas pu envisager de déposer deux demandes de brevet strictement identiques,
- les pièces de la demande de brevet FR 1 907 536 sont en contradiction avec la lettre d'instruction du cabinet japonais NGB du 19 juin 2019,
- les inventeurs désignés dans ces deux demandes de brevet identiques sont différents,
- elle a déposé d'autres demandes de brevet «'sous priorité de la demande de priorité, aux Etats-Unis et en Chine, lesquelles sont identiques à la demande de priorité'».
En indiquant que le remplacement complet des pièces de la demande par une traduction de la priorité revendiquée, traduction qui ne faisait pas partie de la demande au moment du dépôt, ne peut manifestement pas s'entendre comme une correction s'imposant à l'évidence, l'INPI a, contrairement à ce que soutient la société [V], motivé sa décision.
La procédure de correction d'erreur matérielle prévue par les la procédure de correction d'erreur matérielle prévue par les dispositions susvisées constitue une exception à la règle de l'intangibilité des pièces du dépôt d'une demande d'enregistrement d'un titre de sorte que le caractère évident de la rectification doit être apprécié de façon stricte et objective, à savoir qu'elle doit s'imposer aux yeux de tous, telle par exemple une faute de frappe ou de transcription.
D'une part, en l'espèce, la demande de rectification porte sur l'intégralité de la traduction ce qui inclut le titre, la description, les revendications, l'abrégé et les dessins. Cette traduction rectificative comporte dix-huit pages de texte et n'est au demeurant pas certifiée.
D'autre part, ainsi que le soutient l'INPI, le contenu d'une demande de brevet français n'est pas obligatoirement identique à celui de la copie officielle de la demande prioritaire dans la mesure où le déposant peut limiter ou étendre la protection voulue par rapport à la demande prioritaire. Dans ce cas, le droit de priorité ne s'appliquera que pour les éléments communs et non pour les nouvelles revendications figurant dans la demande française.
Enfin, il existe inévitablement plusieurs façons de traduire un même texte. Le texte japonais étant un texte technique comprenant neuf pages, sa traduction est soumise à interprétation au regard de la langue source et de la langue cible et résulte donc nécessairement de choix interprétatifs opérés par le traducteur.
Ainsi, la priorité japonaise aurait pu être traduite de multiples façons et celle proposée par la société [V] près de deux ans après le dépôt de la demande a pu évoluer.
Par ailleurs, la rectification d'une erreur commise au moment du dépôt ne peut s'exercer au détriment des droits des tiers. En l'espèce, la demande de rectification ayant été réalisée près de deux ans après le dépôt de la demande et, l'intégralité des pièces dont le titre «'Connecteur'» contre «'Dispositif de déconnexion de circuit d'alimentation électrique'» s'en trouvant modifiées, l'objet de la protection n'est plus le même, de sorte que les tiers pourraient être lésés par une telle rectification.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, la rectification ne s'impose pas à l'évidence et le recours de la société [V] doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours de la société [V] Corporation contre la décision rendue le 8 mars 2022 par M. le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment