Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/242
N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORWQ
MD/CD
Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 20/01201)
C. COMBES
Section INDUSTRIE
S.A.R.L. BOULANGERIE DU BUSCA
C/
[D] [L]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/5/23
à Me OGEZ, Me ASSADI
Ccc Pôle Emploi
Le 26/5/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. BOULANGERIE DU BUSCA
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [D] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.004199 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [D] [L] a été embauchée le 8 février 2019 par la SARL Le Fournil Saint Mathieu, en qualité de vendeuse, aide préparatrice, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Le 1er décembre 2019, la SARL Le Fournil Saint Mathieu, la SARL Boulangerie du Busca et Mme [L] ont signé une convention organisant le transfert de son contrat de travail.
Le même jour, Mme [L] et la SARL Boulangerie du Busca ont signé un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée ayant été embauchée au même poste (vendeur ' aide préparateur) et la relation de travail étant désormais régie par la convention collective des activités artisanales de boulangerie et pâtisserie.
Le 29 mars 2020, la salariée ne s'est pas présentée à son poste de travail, expliquant à l'employeur qu'elle était malade.
Elle a ensuite été placée en arrêt de travail du 1er au 13 avril 2020.
Par courrier du 2 avril 2020, l'employeur a constaté les absences de Mme [L] en date des 29, 30 et 31 mars 2020 et lui a rappelé qu'elle disposait d'un délai de 48 heures pour en justifier.
Le 11 avril 2020, Mme [L] a reçu un nouveau planning pour les semaines à venir avec des horaires discontinus. Le même jour, la salariée a indiqué à l'employeur qu'elle ne pouvait accepter de tels horaires en coupure compte tenu de sa situation familiale.
Par courriers des 22 avril et 7 mai 2020, l'employeur a rappelé à Mme [L] qu'elle disposait d'un délai de 48 heures pour justifier ses absences depuis le 14 avril 2020.
La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juillet 2020.
Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 11 septembre 2020, pour faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 16 décembre 2021, a :
- dit que la prise d'acte de Mme [D] [L] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Boulangerie du Busca, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
*541,46 € à titre d'indemnité de licenciement,
*1.885,56 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
*1.528,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,89 € au titre des congés payés correspondants,
*2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.836 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SARL Boulangerie du Busca de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la SARL Boulangerie du Busca aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2022, la SARL Boulangerie du Busca a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 mars 2023, la SARL Boulangerie du Busca demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
* a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à régler à Mme [L] :
541,46 € à titre d'indemnité de licenciement,
1.885,56 € à titre d'indemnité de congés payés,
1.528,83 € au titre du préavis, outre 152,89 € de congés payés y afférents,
2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.836 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de sa demande reconventionnelle à hauteur de 1.265,63 € au titre de la non-exécution du préavis,
* l'a condamnée aux entiers dépens ;
- de confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- de juger que la prise d'acte de Mme [L] doit être requalifiée en démission ;
- de débouter Mme [L] de toutes ses demandes ;
- de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 632,82 € au titre du préavis non effectué ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de limiter sa condamnation à la somme de 769,73 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de limiter sa condamnation à la somme de 632,82 € au titre du préavis ;
- de limiter les autres condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 février 2023, Mme [D] [L] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de réformation formulées par l'employeur aussi bien concernant la rupture des relations de travail que ses conséquences ;
- déclarer irrecevable la demande de l'employeur tendant à voir fixer à la somme de 769,73 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- le confirmer en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des indemnités suivantes:
*1.885,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
*1.528,83 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 152,89 € au titre des congés payés sur préavis ;
- le confirmer en ce qu'il a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles ;
- le réformer sur le montant des indemnités allouées au titre du licenciement et des congés payés ;
- dès lors, condamner l'employeur à lui payer 736,80 € au titre du reliquat restant dû au titre de ces indemnités ;
- réformer le jugement sur le montant des indemnités allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'employeur à lui payer 3.057,66 € à ce titre ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires ;
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 6.115,32 € à ce titre, outre 611,53 € de congés payés y afférents ;
- condamner l'employeur au règlement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
- condamner l'employeur à lui payer la somme en principal de 6.500 € à ce titre, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 67,57 € au titre des intérêts dus sur le montant déjà réglé ;
- condamner l'employeur à la remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat dans les 15 jours suivant la date de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 100,00 € par jour de retard.
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3.000 € à ce titre ;
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour ;
- d'autoriser le conseil de la concluante à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre le recouvrement à son profit, de la somme allouée sur ce fondement ;
- à défaut de règlement spontané des dispositions de la décision à venir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, condamner l'employeur à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Mme [L] considère que l'appel principal est irrecevable en ce que la société appelante a exécuté sans réserve certains chefs du jugement, alors que ceux-ci n'étaient pas assortis de l'exécution provisoire.
La société Boulangerie du Busca oppose qu'elle devait payer certaines sommes auxquelles elle avait été condamnée par le jugement exécutoire par provision. À défaut, elle se serait exposée à une radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement de première instance.
Sur ce,
L'exécution provisoire est de droit lorsque la loi le prévoit ; le juge n'a pas à la prononcer. L'exécution provisoire peut en revanche être prononcée par le juge, dans ce cas elle est dite facultative.
En matière prud'homale, l'exécution provisoire est notamment régie par l'article R. 1454-28 du code du travail ainsi rédigé :
À moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1°Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Le défaut de mention dans le jugement du conseil de prud'hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaire n'est assorti d'aucune sanction ; cette omission est seulement constitutive d'une difficulté d'exécution qui n'affecte pas le caractère exécutoire de droit par provision des condamnations prononcées.
En application de l'article 410 du code de procédure civile, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, à moins qu'elle ne résulte d'une erreur du plaideur ou d'une volonté équivoque de sa part.
L'acquiescement au jugement s'entend de l'acquiescement aux chefs de son dispositif ; ainsi, il ne peut y avoir acquiescement aux seuls motifs du jugement dès lors que le juge a omis d'indiquer, dans le dispositif de sa décision, le résultat juridique tiré de l'examen d'un moyen ou d'une prétention.
Au cas d'espèce, il ressort du dossier de procédure que le conseil de prud'hommes de Toulouse a, dans les motifs de la décision attaquée, refusé d'ordonner l'exécution provisoire facultative de l'entier jugement demandée par Mme [L].
Dans son dispositif, le conseil a 'débouté Mme [L] du surplus de ses demandes'. Il doit être considéré que ce débouté inclut celui de la demande relative à l'exécution provisoire facultative mais le conseil n'a pas écarté l'exécution provisoire de droit.
En vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, les chefs de jugement portant sur les sommes allouées à titre d'indemnité de congés payés, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, outre les congés payés correspondants, demeurent assortis de l'exécution provisoire de droit, et ce, quand bien même le conseil n'a pas fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire.
C'est donc à bon droit que l'appelant a réglé à Mme [L] la somme de 3.293,72 € net, en exécution des condamnations précitées (pièce employeur n° 53 et pièces salariée n° 31 et 33).
Par conséquent, l'exécution partielle de ce jugement ne peut valoir acquiescement, de sorte que l'appel est recevable.
Sur la demande nouvelle en appel :
Mme [L] considère que la demande subsidiaire de l'appelante aux fins de limiter son éventuelle condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est nouvelle en appel et donc irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en appel, mais dispose également que les parties peuvent toujours soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter celles adverses.
Au cas d'espèce, la demande de la société Boulangerie du Busca qui tend à limiter sa propre condamnation éventuelle au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire écarter, au moins en partie, la prétention de l'adversaire qui sollicite le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la demande sera déclarée recevable en ce qu'elle tend à faire écarter les prétentions de Mme [L].
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque.
En vertu des articles L. 1121-1 du code du travail et 1103 du code civil, la modification des horaires de travail non contractualisés constitue un changement des conditions de travail pouvant être imposé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
En revanche, le changement des horaires de travail constitue une modification du contrat de travail, devant être acceptée par le salarié, lorsqu'il bouleverse l'économie du contrat de travail. Il en est ainsi du passage d'un horaire continu à un horaire discontinu.
Il y a également modification du contrat de travail lorsque les nouveaux horaires portent une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos. Mais c'est au salarié qu'il appartient de faire état de l'incompatibilité du changement d'horaires avec ses obligations personnelles ou familiales.
Au cas d'espèce, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 29 juillet 2020 rédigé en ces termes :
« (') suite à mon arrêt de maladie, vous m'avez demandé de démissionner, chose que je n'ai pas acceptée. Je vous ai donc suggéré une rupture à l'amiable que vous avez refusée et vous m'avez ensuite changé mes horaires de travail tout en sachant que ça allait m'empêcher de venir travailler.
Je vous rappelle que l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement les horaires du travail du salarié lorsque 'le changement d'horaire porte une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos' ('). Je vous informe donc prendre acte de la rupture de mon contrat de travail (') ».
Aux termes de ses écritures, Mme [L] reproche le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu ayant eu pour effet de porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale.
Le contrat de travail de Mme [L] ne prévoit aucun horaire de travail, son temps de travail étant réparti suivant les plannings qui lui sont communiqués par l'employeur.
Alors que la salariée était en arrêt de travail pour maladie, du 1er au 14 avril 2020, M. [S], son directeur, lui a communiqué le planning des semaines à venir par SMS du 11 avril 2020. L'emploi du temps fait état d'horaires discontinus, à savoir 6h-10h / 15h-18h, à compter de la reprise prévue le 15 avril et jusqu'au 28 juin 2020, (pièces salariée n° 12 et 13).
Dès la réception de ce message, le 11 avril 2020, la salariée a interrogé son responsable sur les raisons de ses nouveaux horaires avec coupure : « Bonjour, pourquoi les horaires en coupures s'il vous plaît ' en coupure, je pourrais pas, car j'ai un enfant, c'est soit le matin ou le soir comme c'était dès mon arrivée dans votre entreprise. J'aurais personne pour le garder toute la journée ou en coupure par rapport à l'état d'urgence sanitaire actuel ».
En l'absence de réponse, la salariée lui a de nouveau écrit le 13 avril 2020 : « pour les horaires en coupure c'est impossible pour moi au niveau de la garde de mon fils soit je fais du 7-14h ou du 12-19h ». Le même jour, le directeur lui a répondu qu'il n'avait aucune « réponse » à lui communiquer sur les plannings ainsi établis. Mme [L] lui a donc fait part de son refus des nouveaux horaires en coupure, car elle ne pouvait pas faire garder son fils avec ce rythme de travail.
La cour constate que, du 15 avril au 28 juin 2020, seule Mme [L] devait effectuer des horaires en coupure parmi les cinq salariés que compte la boulangerie du Busca. Il n'y avait donc pas d'alternance prévue avec les autres collaborateurs.
Afin d'établir qu'elle n'avait jamais travaillé en horaires discontinus, la salariée produit des plannings sur la période du 30 décembre au 23 février 2020, puis du 16 au 29 mars 2020, soit des emplois du temps postérieurs à son embauche au sein de la boulangerie du Busca à compter du 1er décembre 2019. La salariée indique que ces plannings sont les plannings définitifs et, sans qu'elle ne soit contestée de ce chef, que l'employeur y a mentionné leur date d'affichage par voie manuscrite, le 26 décembre 2019 (planning du 30 décembre 2019 au 26 janvier 2020) et le 28 janvier 2020, à 14 h (planning du 27 janvier au 23 février 2020).
L'employeur produit des plannings différents, sur la même période, lesquels font apparaitre des horaires en coupure une semaine sur deux (6-10h / 15-18h). Toutefois, alors que l'employeur reproche à Mme [L] de ne pas fournir des plannings actualisés, celui-ci n'indique et ne démontre pas les dates auxquelles ils ont été établis et communiqués à la salariée, par SMS ou voie d'affichage.
Les témoignages du directeur et de collaborateurs fournis par l'employeur font état d'horaires coupés au sein du groupe MH Boulangerie, mais ne renseignent pas sur les emplois du temps de Mme [L] au sein de la boulangerie du Busca (attestations de M. [S], M. [T], Mme [E]).
Mme [I], responsable de la boulangerie du Busca, atteste que les salariés du magasin situé place du Busca pouvaient avoir régulièrement des horaires en coupure, mais elle ne vise aucunement Mme [L]. Au contraire, Mme [X], collaboratrice au sein de cette même boulangerie de janvier 2019 à septembre 2020, atteste le contraire pour le compte de l'intimée : « nous n'avions jamais eu d'horaires en couper ('). Mme [L] a eu un différend avec M. [S], le directeur de la boulangerie, à la suite de ce différend, les plannings de Mlle [L] ont changé pour des horaires en couper et non en continu comme auparavant ».
Les échanges de SMS entre Mme [L] et M. [S], le directeur, ne permettent pas non plus d'affirmer que la salariée travaillait en coupure, mais seulement qu'elle tâchait de se rendre disponible pour remplacer des collaborateurs au pied levé ou effectuer des heures supplémentaires, en horaires continus.
En raison du « transfert » conventionnel ayant eu lieu le 1er décembre 2019, la relation de travail avec la SARL Le Fournil St Mathieu a cessé et une nouvelle relation de travail a commencé avec la SARL Boulangerie du Busca, entité juridiquement distincte : « il [le transfert] a pour effet de mettre d'un commun accord un terme le 30 novembre 2019 au contrat de travail qui lie Melle [L] [D] avec la SARL Le Fournil St Mathieu (la SARL Boulangerie du Busca devenant, à compter du 1er décembre 2019, son nouvel employeur) » (convention tripartite).
Le 1er décembre 2019, Mme [L] a donc signé un nouveau contrat de travail avec la SARL Boulangerie du Busca.
La relation de travail litigieuse est donc celle ayant débuté le 1er décembre 2019 avec la SARL Boulangerie du Busca, laquelle ne peut efficacement se prévaloir d'emplois du temps en coupure de la salariée avec le précédent employeur, la SARL Le Fournil St Mathieu, de mars à juillet 2019. Au surplus, l'employeur ne démontre pas qu'il s'agit des plannings effectivement communiqués à Mme [L].
Il convient donc de retenir que dès l'embauche de Mme [L] par la boulangerie du Busca, le 1er décembre 2019, celle-ci a seulement travaillé en horaires continus, de 5h à 12h, de 7h à 14h, de 12h à 19h, ou encore de 13h30 à 20h30.
Par conséquent, la cour considère que Mme [L] est passé d'un horaire continu à un horaire discontinu, à compter du 14 avril 2020, soit plus de 4 mois après son embauche le 1er décembre 2019, de sorte que l'importance de ce changement constitue, par nature, une modification de son contrat de travail qui ne pouvait pas être efficace sans son consentement.
La cour constate également que la modification litigieuse participe des pressions exercées à l'encontre de la salariée après une absence injustifiée du 29 au 31 mars 2020.
En effet, le 10 avril 2020, Mme [L] a réclamé le paiement de son salaire du mois de mars en indiquant au directeur, M. [S], qu'elle avait « un enfant à nourrir, des charges à payer et des médicaments à acheter ».
Le directeur lui a répondu qu'il ne pouvait pas établir de fiche de paye sans justificatif de ses absences de la fin du mois de mars 2020, tout en lui indiquant à plusieurs reprises que la collaboration ne pouvait pas continuer : « je ne peux plus considérer qu'une collaboration puisse continuer avec notre groupe ('.). Nous devons trouver une solution de sortie ('). Donc je régularise votre salaire mais on arrête là » (SMS échangés entre les parties).
Alors qu'il ne démontre pas avoir adressé un chèque de salaire dès le 3 avril 2020, ainsi qu'il le prétend, il ressort des échanges de SMS que l'employeur n'a pas fait parvenir à la salariée son salaire avant le 15 avril 2020, alors que la rémunération du mois précédent lui avait été payée par virement bancaire le 26 février 2020. Le chèque envoyé est retourné à l'employeur pour défaut d'adressage, et la salariée a finalement encaissé son salaire le 24 avril 2020.
Il convient de souligner que Mme [L] est payée par virement depuis son embauche, ce qui, eu égard au contexte précité, témoigne de la mauvaise foi et des pressions de l'employeur ayant subitement décidé de lui verser son salaire par chèque, tout en se prévalant d'un défaut d'adressage qui ne pouvait l'exonérer du retard fautif.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la modification injustifiée des horaires de travail est un manquement suffisamment grave qui fait produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du préavis non effectué.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les conséquences de la prise d'acte :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En vertu des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et qui n'exécute pas son préavis d'un mois est en droit de prétendre, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice correspondante.
Au cas d'espèce, l'employeur soutient que la salariée ne se tenait plus à sa disposition dès le 15 avril 2020, jour de reprise théorique après son arrêt maladie.
Or, il ressort des échanges de SMS avec M. [S], le 10 avril 2020, que Mme [L] a manifesté la volonté de se présenter à son poste de travail le jour de la reprise : « si vous me virez pas je viendrais au travail le 14 car je démissionnerai pas ».
Il ne peut être reproché à la salariée d'avoir finalement refusé de prendre son poste de travail, le 15 avril 2020, après avoir reçu ses plannings modifiés, le 11 avril précédent, lesquels étaient désormais tous en coupure jusqu'au 28 juin 2020. En effet, le 13 avril 2020, la salariée a indiqué à son employeur : « je suis donc dans l'obligation de refuser ses horaires, je ne pourrai pas les effectuer car j'aurai personne pour garder mon enfant en coupure », ce qu'elle a réitéré dans son courrier de prise d'acte de la rupture en date du 29 juillet suivant.
L'employeur ne démontre pas lui avoir communiqué des plannings ultérieurement, en horaires continus, jusqu'au mois de juillet 2020.
Les relevés de banque produits par Mme [L] ne font pas état de revenus tirés de la rémunération chez un nouvel employeur et la société ne démontre pas qu'elle ne se tenait plus à sa disposition.
Compte tenu de ce qui a été jugé sur la modification du contrat de travail, il doit être retenu que Mme [L] a été empêchée d'exercer sa prestation de travail jusqu'au mois de juin 2020 inclus et que l'employeur ne lui a plus fourni de travail ultérieurement, au cours du mois de juillet suivant.
Ainsi, alors qu'elle avait une ancienneté d'un an et cinq mois à la date du licenciement, la salariée est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 1.528,83 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application des articles L. 1234-1, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement, calculée en années de service et proportionnellement au nombre de mois complets, ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire pour les dix premières années d'ancienneté.
L'employeur ne conteste pas la recevabilité de la demande de Mme [L], laquelle a obtenu en première instance la somme réclamée de 541,46 €, et sollicite désormais 573,30 €.
S'agissant de Mme [L], laquelle avait un an et six mois d'ancienneté, préavis inclus, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 573,30 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal fixés par la loi.
Ces montants varient selon le nombre de salariés présents dans l'entreprise et non dans le groupe.
Concernant Mme [L], celle-ci avait une ancienneté inférieure à deux ans au sein de la SARL Boulangerie du Busca, laquelle comporte moins de onze salariés, de sorte qu'elle est en droit de prétendre à une indemnisation comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Mme [L] établit qu'elle devait s'occuper de son fils, âgé d'environ deux ans au moment du licenciement. Elle justifie avoir eu un solde bancaire débiteur à plusieurs reprises à la suite de la rupture et avoir dû faire face à des rejets de prélèvements bancaires. Elle justifie également avoir reçu diverses allocations de la CAF, entre août 2020 et février 2021, pour des montants variant entre 1.005,38 € et 1.326,39 €, en ce compris le revenu de solidarité active.
Par conséquent, compte tenu de son âge au moment du licenciement (24 ans) et des éléments précités, il convient de lui allouer une indemnité de 3.057,66 € à titre de dommages et intérêts, afin de réparer intégralement la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
La salariée sollicite la réformation du jugement en ce qu'il lui a été alloué la somme initialement demandée d'un montant de 1.884,56 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Elle réclame désormais le paiement de la somme de 2.662,36 € pour 37,17 jours de congés payés acquis et non pris.
L'employeur ne conteste pas la recevabilité de la demande de Mme [L], mais conclut seulement à son rejet.
Après analyse des derniers bulletins de salaire de juin et juillet 2017, le conseil de prud'hommes a justement retenu un solde de congés payés de 37,17 jours. La cour constate qu'il a aussi justement liquidé les jours de congés payés afférents, selon la méthode du maintien de salaire, de sorte que la salariée est en droit de percevoir la somme réclamée, soit 2.622,36 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le rappel des salaires :
Étant rappelé que Mme [L] a été placée dans l'impossibilité de travailler à la suite d'une modification imposée de son contrat de travail et qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur pour des horaires continus, celle-ci est en droit de prétendre à un rappel de salaires pour la période du 15 avril au 29 juillet 2020.
Par conséquent, compte tenu du salaire de base retenu, il lui sera alloué la somme demandée de 6.115,32 €, montant dont le calcul n'est pas spécialement contesté par l'employeur, outre 611,53 € de congés payés correspondants.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier :
Mme [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer 6.500 € à titre de dommages et intérêts en raison de plusieurs fautes qu'elle impute à la société et qui seront examinées successivement.
La méconnaissance de l'obligation de repos hebdomadaire
En vertu de l'article L. 3132-1 du code du travail, s'il est effectivement interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine, les plannings fournis par Mme [L] font état d'un jour de repos hebdomadaire sur les semaines de décembre 2019 à février 2020, et ce, peu important que ce jour de repos varie d'une semaine à l'autre.
Le manquement n'est pas caractérisé.
Le refus de régler le salaire du mois de mars
La cour a déjà constaté la mauvaise foi de l'employeur s'agissant du paiement tardif du salaire de mois de mars 2020. En effet, rien ne l'empêchait de payer le salaire de Mme [L].
En outre, il ressort du bulletin de paye du mois de mars 2020 que la salariée a été positionnée en chômage partiel, du 17 mars au 26 mars 2020, alors qu'il ressort des plannings (pièce n° 12 salariée) que celle-ci a effectivement travaillé sur cette période, sauf le 24 mars 2020, de sorte que l'employeur a retenu à tort la somme de 639,45 € à titre de salaire et réintégré injustement 534,78 € d'indemnité d'activité partielle.
Alors que Mme [L] a expliqué à son employeur avoir un enfant à nourrir et des charges à payer, outre des médicaments à acheter, le paiement tardif du salaire lui a causé un préjudice moral découlant de la détresse financière dans laquelle elle s'est retrouvée et de l'angoisse liée au risque de ne pas pouvoir faire face aux besoins de la vie courante, que la cour évalue à 200 €.
Les propos discriminatoires et les atteintes à la vie privée
Mme [L] reproche à l'employeur d'avoir, dans un SMS commun adressé aux salariés de la boulangerie, le 31 mars 2020, communiqué une modification de planning avec la mention suivante : « modification de plannings de la semaine suite à l'arrêt de travail de [Y] [H] (prompt rétablissement) et à l'absence d'[D] (non justifiée à ce jour) ».
Ce message adressé aux collaborateurs de la boulangerie a un caractère manifestement vexatoire, de nature à jeter le discrédit sur Mme [L] en signalant à ses collègues de travail un absentéisme injustifié, de sorte qu'elle a subi un préjudice moral lequel est évalué à 100 €.
L'impossibilité de travailler compte tenu de la modification illicite des horaires
S'agissant de la période antérieure à la prise d'acte, la salariée justifie avoir dû faire face à des impayés et des frais bancaires y afférents, alors qu'elle ne percevait plus de salaire, mais seulement des revenus de la CAF (entre 742,15 et 942,15 € par mois).
Par exemple, au mois de juillet 2020, la banque de Mme [L] lui a facturé 82,70 € de frais de « commission d'intervention » et de « prélèvement impayé ».
Il ressort des éléments versés aux débats que le comportement de l'employeur lui a causé un préjudice matériel de 274,80 € (frais bancaires) et un préjudice moral de 250 € résultant du stress généré par les retards de paiement et le solde débiteur de son compte bancaire à plusieurs reprises.
Par conséquent, la société Boulangerie du Busca sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 724,80 € à titre de dommages et intérêts pour les divers préjudices subis.
Sur le paiement des intérêts au taux légal :
Mme [L] sollicite le paiement des intérêts au taux légal assortissant les condamnations du jugement exécutoires par provision. Elle expose que la décision du conseil de prud'hommes a été prononcée le 16 décembre 2021, mais qu'elle n'a été exécutée que le 26 avril 2022. Elle sollicite d'abord le paiement des intérêts au taux légal simple, du 16 décembre 2021 au 16 février 2022 (3,13 %), puis au taux majoré, du 17 février au 26 avril 2022 (8,13 %).
Sur ce,
L'article 1231-6, alinéa 1er, du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L'article 1231-7, alinéa 1er, du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
La cour rappelle que le jugement du 16 décembre 2021 est exécutoire à hauteur de 3.293,72 € et que la société appelante a réglé ces sommes par chèque adressé à la salariée le 26 avril 2022 (pièce n° 33 salariée), cette date n'étant pas contestée.
Il ressort du dossier de procédure que le jugement de première instance n'a pas été notifié à la société appelante (pli avisé non réclamé) et Mme [L] ne justifie pas lui avoir signifié ce jugement par exploit d'huissier, de sorte que le taux d'intérêt légal majoré n'a pas pu courir.
En revanche, après rectification du taux d'intérêt simple sur le second semestre de l'année 2021 (3,12%) et de la méthode de calcul proposée par Mme [L], il convient de lui allouer la somme de 37,26 € à titre d'intérêts légaux, pour le retard dans l'exécution du jugement ayant eu cours du 16 décembre 2021 au 26 avril 2022.
Par conséquent, l'employeur sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 37,26 € à titre d'intérêts au taux légal simple.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Compte tenu de ce qui a été jugé, la société Boulangerie du Busca sera condamnée à remettre à Mme [L] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
La société Boulangerie du Busca, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Mme [L] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale depuis la première instance et son conseil indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'État. Il sollicite à cet effet la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 3.000 € au titre de la première instance et 3.000 € en appel, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et repris à l'article 700 du code de procédure civile. La société Boulangerie du Busca, partie perdante et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sera donc tenue de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à la somme de 2.000 € en première instance et 2.500 € en appel.
Le jugement sera réformé en ce sens.
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires courront sur les sommes ayant caractère de salaire à compter du 30 septembre 2020, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement.
En application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts moratoires courront sur les condamnations prononcées à titre de de dommages et intérêts à compter du prononcé de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Déclare recevable la demande subsidiaire de l'appelant tendant à limiter sa propre condamnation à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
- jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Boulangerie du Busca à payer à Mme [L] la somme de 1.528,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,89 € de congés payés y afférents, et aux entiers dépens ;
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Boulangerie du Busca à payer à Mme [D] [L] les sommes suivantes :
- 573,30 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.057,66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.662,36 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 6.115,32 € à titre de rappel de salaires, outre 611,53 € de congés payés correspondants,
- 724,80 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux subis,
- 37,26 € à titre d'intérêts au taux légal simple ;
Condamne la SARL Boulangerie du Busca à remettre à Mme [D] [L] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Déboute Mme [D] [L] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL Boulangerie du Busca de ses demandes ;
Condamne la SARL Boulangerie du Busca à payer à Maître Camélia Assadi, avocat de Mme [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.000 € euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et 2.500 € au titre de la procédure d'appel
Dit que les intérêts sont dus au taux légal sur les sommes de nature salariale à compter du 30 septembre 2020.
Dit que les intérêts sont dus au taux légal sur les sommes à caractère indemnitaire (dommages et intérêts) à compter du prononcé de l'arrêt.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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