Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-13.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.346
Date de décision :
14 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des faits par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Récupération Chablaisienne recyclage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Récupération Chablaisienne recyclage
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'AVOIR en conséquence condamné la société RECUPERATION CHABLAISIENNE à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.
En l'espèce, M. X... a clairement motivé sa lettre du 14 décembre 2010 par les deux manquements suivants de son employeur.
Le défaut de maintien de son salaire pendant son arrêt de travail pour maladie. L'employeur n'étant en l'espèce pas subrogé dans les droits du salarié à l'égard de la CPAM, les indemnités journalières ont été directement servies à M. X.... Il est donc exact que l'employeur ne pouvait calculer ce qu'il devait qu'après communication par le salarié de ses relevés d'indemnités journalières.
En l'espèce, M, X... expose les avoir déposés dans la boîte aux lettres de l'entreprise au fur et à mesure qu'il les recevait, le premier étant en date du 1 er octobre 2010. Mais lors de l'audience de conciliation, il a été déclaré par la SARL Récupération Chablaisienne Recyclage qu'elle paierait le complément des indemnités journalières à réception des relevés de la CPAM, sans que M. X... ne réplique, la Cour observant que:
- antérieurement au 14 décembre 2010, il n'a jamais réclamé à son employeur le maintien de son salaire au bénéfice des dispositions conventionnelles, que ce soit directement ou indirectement via son acte de saisine du Conseil de Prud'hommes, dans lequel il n'avait ni explicité, ni chiffré précisément sa demande en paiement d'un rappel de salaire à compter d'août 2010, présentée à titre provisionnel à hauteur de 6.600 €
- il a effectivement transmis les relevés de ses indemnités journalières au cours du mois de mai 201l, cet envoi ayant été très rapidement suivi de la régularisation de sa situation.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, il ne pouvait pas être retenu que la SARL Récupération Chablaisienne Recyclage avait manqué à ses obligations de ce chef.
La baisse du taux horaire, base de calcul de son salaire d'août 2010
Il s'agit d'une baisse sensible puisqu'elle est de 4,615 € par heure, soit presque 30 %, ce qui générait une diminution globale du salaire mensuel brut de 787,90 €, le temps contractuel de travail étant de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.
Cette modification du taux horaire ne peut pas être sérieusement expliquée par une erreur informatique dans la mesure où :
- il est justifié par M. X... via les attestations et les fiches de salaire de juillet à septembre 2010 de quatre collègues de travail, qu'il est le seul à avoir subi une telle modification
- il n'est à l'inverse pas démontré par la SARL Récupération Chablaisienne Recyclage qui emploie moins de 11 salariés, qu'un ou plusieurs d'entre eux auraient également souffert de cette prétendue erreur, qui aurait dû en outre, dès sa découverte, la conduire à régulariser spontanément la situation. S'il est exact qu'en l'espèce, M. X... n'a été privé que de la somme 153,07 €, c'est exclusivement parce qu'il a été en arrêt de travail à compter du 10 août 2010, si bien que la période concernée a été réduite à 9 jours.
Au jour de l'établissement de la fiche de paye et du paiement du salaire d'août, la société savait que le contrat de M. X... était suspendu en raison de son état de santé.
Il est donc d'autant plus fâcheux que la modification litigieuse soit intervenue ce mois-là, au cours duquel le budget de M. X... allait inévitablement et notoirement être fragilisé, les indemnités journalières n'étant servies qu'après un délai de carence et avec un temps de décalage, et ne compensant pas la perte de salaire.
Les débats ont par ailleurs révélé que la gérante de la SARL Récupération Chablaisienne Recyclage était l'épouse de M. X... et que la diminution du taux horaire de son salaire a coïncidé avec la séparation du couple.
Eu égard au caractère alimentaire du salaire, à l'importance de la modification pratiquée, aux circonstances dans lesquelles elle est survenue à l'égard exclusivement de M. X..., la Cour constate que, nonobstant la modicité de la somme dont il a été privé, le manquement de la SARL Récupération Chablaisienne Recyclage à l'une de ses obligations essentielles était suffisamment sérieux pour justifier qu'il prenne acte de la rupture de son contrat.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la Cour dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui alloue les sommes suivantes:
- une indemnité compensatrice du préavis de deux mois qui lui était due, égale à 4.800 €, conformément à sa demande, outre 480 € de congés payés y afférents
- une indemnité de licenciement: les dispositions de l'article 79 de la convention collective sont identiques à celles des articles R 1234-1 et suivants du code du travail; M. X... ayant 20 ans et 2 mois d'ancienneté et son salaire mensuel moyen brut étant de 2.701,65 €, il est fondé à réclamer paiement de la somme de 14.400 € à ce titre
- des dommages-intérêts fixés en application de l'article L1235-5 du code du travail: eu égard à l'âge (53 ans en 2010) et à l'état de santé de M. X..., éléments qui réduisent ses perspectives de retrouver un emploi, au montant des indemnités journalières qu'il a reçues jusqu'au 9 février 2011, et à l'absence de justificatifs de ses revenus postérieurement à cette date, la Cour estime que la réparation de l'ensemble des préjudices générés par la rupture de son contrat est intégralement assurée par une indemnité de 16.000 € »
1/ ALORS QUE la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si elle est fondée sur un ou des manquements suffisamment graves de l'employeur ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'unique manquement de l'employeur a consisté en une diminution du taux horaire du salarié sur son bulletin de paie du mois d'août 2010 lui ayant occasionné un manque à gagner de 153,07 euros net afférent aux 9 premiers jours du mois d'aout 2010; qu'il était en outre acquis aux débats que l'employeur avait régularisé la situation au mois de juin 2011 ; qu'en jugeant que ce manquement justifiait à lui seul la prise d'acte de la rupture aux motifs inopérants que l'employeur n'établissait pas l'erreur informatique qu'il invoquait dès lors que le salarié était le seul à l'avoir subie, que cette diminution coïncidait avec la rupture des relations personnelles qui liaient Monsieur X... et son épouse, la gérante de la société, et avec son arrêt maladie à compter du 10 août, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L.1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la société RECUPERATION CHABLAISIENNE DE RECYCLAGE faisait valoir que Monsieur X... qui avait constaté la diminution de son taux horaire à réception de son bulletin de salaire au mois d'aout 2010 n'avait émis aucune réclamation auprès de son employeur avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail quatre mois plus tard le 14 décembre 2010 et d'expliciter ce grief lors de l'audience de conciliation le 19 avril 2011 ; qu'il était acquis aux débats que l'employeur avait régularisé cette erreur dès le 24 juin suivant ; qu'en retenant que cette erreur aurait dû être régularisée spontanément par l'employeur dès sa découverte, pour juger qu'elle justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, sans cependant rechercher si Monsieur X... en gardant le silence sur cette modification de son taux horaire jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail quatre mois plus tard n'avait pas précisément fait obstacle à sa découverte et sa régularisation par l'employeur avant sa prise d'acte, laquelle s'avérait par conséquent manifestement prématurée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
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