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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-41.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.596

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vestra confection sise à Saint-Dié (Vosges), 4, rue A. Matter, en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section industrie), au profit de Mme Agnès X..., demeurant à Saint-Dié (Vosges), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vestra confection, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Vestra, qui avait employé Y... Ancel comme couturière mécanicienne, puis l'avait licenciée pour motif économique par lettre du 27 juin 1988, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à cette salariée une somme au titre des congés supplémentaires d'ancienneté ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a alloué aucune somme à ce titre à Mme X... ; D'où il suit que le pourvoi est, de ce chef, dépourvu d'objet ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société au remboursement d'une retenue sur salaire trop perçu effectuée en application du système de rémunération en vigueur au sein de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a retenu que le salaire versé en trop était la conséquence d'un système de mensualisation mis en place par la société Vestra, qu'il n'existait pas d'accord d'entreprise relatif au système incriminé, ni de mode d'information du salarié quant à sa situation personnelle, que le versement des sommes litigieuses n'avait pas eu lieu par erreur, ni à titre d'acompte, que la complexité du système de rémunération en vigueur au sein de la société Vestra lui était imputable, que la négociation recommandée par la commission nationale de conciliation n'avait pas eu lieu, qu'aucune recherche de compensation équitable vis-à-vis des salariés licenciés n'avait été menée et que la société Vestra ayant continué d'appliquer le même système sans le modifier après avoir eu connaissance de la position et des propositions des divers partenaires sociaux devait en supporter la responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi le mode de rémunération mis en place par la société était illicite, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 1989, Attendu que, selon ce texte, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail ; Attendu que, pour condamner la société au paiement d'un solde d'indemnité de préavis au titre de la période du 15 août au 27 septembre 1988, le conseil de prud'hommes a retenu qu'à compter du 26 mai 1988, la société Vestra n'avait plus l'autorisation administrative de mettre ses salariés en chômage partiel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Vestra faisait valoir dans ses conclusions, d'une part, que Mme X..., qui était placée en chômage partiel total au moment de la notification du licenciement, n'aurait pu accomplir son préavis, et d'autre part, qu'elle avait reçu, au titre de cette période, une somme équivalente au montant du chômage partiel, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la société aurait eu la possibilité de fournir du travail à sa salariée pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre la société, le jugement rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

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