Cour de cassation, 18 septembre 2019. 17-31.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.392
Date de décision :
18 septembre 2019
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 672 F-D
Pourvoi n° Y 17-31.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Couperie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Financière DSL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans cedex, venant aux droits de la société Covea Risks,
3°/ à la société Cabinet comptable DSL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans cedex, venant aux droits de la société Covea Risks,
5°/ à la société cabinet H... Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Couperie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, cabinet comptable DSL et cabinet H... Y..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Couperie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Financière DSL SARL ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Couperie, qui avait pour expert-comptable la société DSL, a fait l'objet d'un contrôle fiscal, à la suite duquel l'administration fiscale lui a notifié une proposition de redressement ; qu'estimant que les manquements de la société DSL étaient à l'origine de la rectification de sa situation fiscale, la société Couperie l'a assignée, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, en réparation de son préjudice ; qu'elle a également recherché, à titre subsidiaire, la responsabilité de son avocat, la Selarl cabinet d'avocat H... Y... ;
Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, retenu que l'action en réparation de la société Couperie était irrecevable, comme étant forclose en raison des stipulations de la lettre de mission souscrite entre les parties, l'arrêt, dans son dispositif, confirme le jugement qui a déclaré cette action recevable et déclare irrecevable l'appel de la société Couperie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Selarl cabinet d'avocat H... Y..., dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi ;
Condamne les sociétés DSL, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et la Selarl cabinet d'avocat H... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Couperie.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par une entreprise (la société Couperie, l'exposante) contre un jugement l'ayant déboutée de ses demandes indemnitaires à l'encontre de son comptable (la société DSL), de l'assureur de celui-ci (les sociétés MMA et MMA Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks) et de son avocat (la SELARL Y...) ;
AUX MOTIFS QUE, en cause d'appel, la société Couperie formait principalement ses demandes à l'encontre de son expert-comptable, la SARL DSL, et de son assureur MMA Iard assurances, venu aux droits de Covea Risks, subsidiairement contre son conseiller fiscal, Me H... Y..., en fait la SELARL Cabinet d'avocat H... Y... aux termes de l'assignation initiale ; que les autres intimées, Financière DSL SARL et son assureur MMA, ne restaient concernées que par les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le débat portait d'abord sur la recevabilité de l'action de l'appelante puisque, au visa des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 5 de la convention liant les parties, la société DSL voulait faire valoir que l'action de sa cliente était prescrite ; que la clause querellée contenue dans la lettre de mission de présentation des comptes annuels signées entre les parties le 19 mars 2012, était ainsi formulée : « article 5 – responsabilité (alinéa 3) ; toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Elle devra être introduite dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre » ; que la société DSL opposait l'irrecevabilité de l'action en retenant que sa cliente l'avait assignée devant le tribunal de commerce de Libourne par exploit du 3 avril 2014 et en considérant désormais, comme les premiers juges, la date du 18 novembre 2013 comme celle à laquelle sa cliente avait eu connaissance du sinistre, faisant courir le délai de trois mois pour former sa demande en justice, soit jusqu'au 18 février 2014 ; que, s'agissant du point de départ, la cliente considérait que son cabinet comptable était informé à plusieurs reprises de la procédure de redressement en cours et que le sinistre n'avait été connu de manière certaine qu'à compter du 10 mars 2014, à la date de la mise en recouvrement des sommes transigées ; que, cependant, la date de connaissance du sinistre correspondait en l'espèce au plus tard à celle de la notification par l'administration fiscale de sa proposition de transaction, le 18 novembre 2013 ; que, en effet, il ne pouvait être retenu que c'était la mise en recouvrement des sommes qui constituait le point de départ puisque dès la notification de la proposition de transaction la société Couperie avait tous les éléments permettant de déterminer l'existence du sinistre et même son ampleur ; que la mise en recouvrement ne portait que sur le caractère exécutable du redressement mais la connaissance du sinistre était bien antérieure ; que c'était donc à bon droit que les premiers juges avaient retenu le 18 novembre 2013 comme constituant le point de départ à prendre en considération pour l'application de la clause contractuelle ; que, quant au régime applicable au délai tel que prévu par les parties, la cliente faisait valoir que le délai de trois mois ne pouvait être retenu aux termes des dispositions de l'article 2254 du code civil qui excluait que les réductions de délais de prescription pussent porter celle-ci à une durée inférieure à un an ; qu'elle ajoutait qu'aux termes de l'article 1146 du même code, l'action en responsabilité nécessitait une mise en demeure, ce qu'elle avait entrepris le 6 décembre 2013, et qu'aux termes de l'article 6 de la convention, les litiges entre les parties pouvant être conciliés avant toute action judiciaire, le délai de trois mois de l'article 5 était incompatible avec les délais de la conciliation ; que, cependant, toute l'analyse de la cliente procédait d'une qualification erronée de la clause qu'elle considérait comme fixant un délai de prescription ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, les parties avaient fixé conventionnellement un délai pour engager une procédure, le délai prévu ne correspondait pas à un délai de prescription mais bien à un délai de forclusion dont le régime était différent ; que, aux termes de l'article 2220 du code civil, les délais de forclusion n'étaient pas régis par les dispositions concernant la prescription, sauf lorsque cela était expressément prévu, de sorte que les dispositions de l'article 2254 du même code n'étaient pas ici applicables ; que, aux termes de l'article 2241 du code civil, c'était la demande en justice qui seule interrompait la forclusion ; qu'aucun élément ne permettait de conférer un effet interruptif à une lettre recommandée en dehors d'une prévision expresse, inexistante en l'espèce ; qu'ainsi, dès lors que la première assignation, qui concernait en fait la Financière DSL, non contractante à la lettre de mission que la SARL ouperie avait signée avec la SARL DSL, était en date du 3 avril 2014, son action, entachée de forclusion, était bien irrecevable comme le soutenaient, certes confusément en évoquant forclusion et prescription, mais de manière cependant expresse, les intéressées dans leurs écritures ; que le jugement était donc infirmé en ce sens et l'ensemble des demandes de la SARL Couperie à l'encontre de la société DSL SAS et son assureur déclarées irrecevables ;
ALORS QUE, d'une part, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que, après avoir retenu, dans ses motifs (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 2), que le jugement était infirmé et l'ensemble des demandes de la société Couperie à l'encontre de la société DSL SAS et de son assureur déclarées irrecevables, l'arrêt attaqué, dans son dispositif, a confirmé « en toutes ses dispositions » le jugement entrepris, ce qui inclut le chef par lequel l'exposante avait été déclarée recevable en ses demandes, ne déclarant irrecevable, par ajout, que l'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société DSL (v. ses concl. d'intimée, pp. 13-15) ne soulevait clairement que la prescription de l'action de l'exposante en citant expressément les dispositions applicables à celle-ci, ce qui expliquait que l'exposante (v. ses concl., pp. 17-18) n'eût répondu que sur ce terrain ; qu'en retenant dès lors que la clause litigieuse fixait un délai de forclusion et non de prescription, l'arrêt attaqué a relevé d'office le moyen tenant à la qualification du délai stipulé ; qu'en omettant néanmoins d'inviter préalablement les parties à en discuter, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent au juge ; que, pour déclarer irrecevable l'action de l'exposante et écarter son argumentation fondée sur le régime juridique de la prescription, l'arrêt attaqué a énoncé que lorsque les parties fixaient conventionnellement un délai pour engager une procédure, le délai prévu ne correspondait pas à un délai de prescription mais bien à un délai de forclusion dont le régime était différent ; qu'en statuant ainsi par un motif d'ordre général, sans rechercher si, au cas d'espèce, la volonté des parties au contrat était de stipuler un délai de forclusion, non susceptible de suspension ni d'interruption par des actes autres qu'une demande en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;
ALORS QUE, enfin, en se bornant à retenir, par motifs éventuellement adoptés, que les clauses avaient été librement négociées et n'avaient pas de caractère abusif sans répondre aux conclusions par lesquelles l'exposante faisait valoir(v. ses écritures responsives et récapitulatives n° 2, p. 17) que la lettre de mission n'avait pas été négociée mais imposée par le cabinet comptable et que la clause de l'article 5 était abusive en ce qu'elle créait un déséquilibre significatif au détriment du client en enfermant le délai d'action dans un courte durée inconciliable avec la prescription légale, ce après avoir précisément rappelé la durée de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
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