Texte intégral
N° RG 22/05857 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPHY
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 29 juillet 2022
RG : 11-21-1757
[27]
C/
[A]
[W]
[21]
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
HOPITAL [32]
TRESORERIE [Localité 16] AMENDES
GIHP
TRESORERIE [Localité 16] HOSPICES CIVILS
[23]
SIP [Localité 17]
[30]
[Y]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Octobre 2023
APPELANTE :
[27]
[Adresse 20]
[Localité 16]
dont le mandataire est la [27]
Chez [25]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMES :
Mme [S] [A] épouse [W]
née le 11 Mai 1994
[Adresse 10]
[Localité 17]
comparante en personne
M. [G] [W]
né le 10 Février 1979
[Adresse 1]
[Localité 17]
comparant en personne
[21]
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparante
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante
HOPITAL [32]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparant
TRESORERIE [Localité 16] AMENDES
[Adresse 11]
[Adresse 28]
[Localité 16]
non comparante
GIHP
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparant
TRESORERIE [Localité 16] HOSPICES CIVILS
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante
[23]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante
SIP [Localité 17]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparant
[30]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparant
Mme [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
M. [D] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 12 Octobre 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 28 janvier 2021, la [26] a déclaré recevable la demande de M. [G] [W] et Mme [S] [A] épouse [W] du 7 janvier 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 29 avril 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 22.843,81 euros sur une durée de 14 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,79%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.765,43 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 6 mai 2021 aux débiteurs.
Par lettre recommandée envoyée le 17 mai 2021 à la commission, M. et Mme [W] ont contesté les mesures imposées du 29 avril 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
M. et Mme [W] sollicitaient en dernier lieu une diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge, au motif qu'ils avaient des revenus moins importants du fait de la perte d'emploi de M. [W].
Mme [H] [Y] déclarait ne plus avoir de créance à l'égard de M. et Mme [W], lesquels l'avaient remboursée.
Les autres parties ne comparaissaient pas.
Par jugement du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [W],
- fixé à la somme de 80 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [W],
- fixé le montant des dettes conformément à une annexe 1,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément à une annexe 2, laquelle prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à la [27] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er août 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 9 août 2022, la [Adresse 24] (le [27]) a interjeté appel, précisant que le jugement mentionnait à tort la [27] en qualité de créancière de M. et Mme [W], celle-ci n'étant que son mandataire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 septembre 2023.
A cette audience, M. et Mme [W] indiquent s'être séparés en juin 2022, de telle sorte que leur demande commune afin de traitement de leur situation de surendettement n'est plus d'actualité. Ils ajoutent qu'ils envisagent de déposer chacun un dossier de surendettement. M.[W], qui ne réside plus au domicile conjugal précise son adresse actuelle, laquelle est temporaire, et s'engage à communiquer si besoin sa nouvelle adresse en cours de délibéré.
Le [27] prend acte de la séparation de M. et Mme [W].
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de Mme [Y], de l'Hôpital [31] et du [29], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La demande commune de M. et Mme [W] afin de traitement de leur situation de surendettement a été faite alors qu'ils vivaient ensemble. Or, compte tenu de la séparation des débiteurs, ceux-ci ne souhaitent plus que leur situation de surendettement soit appréciée de manière commune, chacun ayant désormais des ressources et charges différentes. Aussi, il convient de constater que les débiteurs se désistent implicitement de leur demande commune afin de traitement de leur situation de surendettement. Il appartiendra à chacun des époux de déposer une demande afin de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Constate le désistement implicite de M. et Mme [W] de leur demande commune afin de traitement de leur situation de surendettement ;
Dit qu'il appartiendra à chacun des époux de déposer une demande afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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