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Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/00213

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00213

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

Ordonnance N°202 N° RG 26/00213 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J35E Recours c/ déci TJ [Localité 1] 05 mars 2026 [E] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 06 MARS 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 13 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Dax notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 février 2026, notifiée le même jour à 12h30 concernant : M. [S] [I] [E] né le 03 Novembre 1993 à [Localité 2] de nationalité Indienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 mars 2026 à 08h49, enregistrée sous le N°RG 26/01073 présentée par M. le Préfet de la Lozere ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Mars 2026 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [I] [E] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 05 mars 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [I] [E] le 06 Mars 2026 à 10h10 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [B] , représentant le Préfet de la Lozere, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [O] [M] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [S] [I] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Grégory CAGNON, avocat de Monsieur [S] [I] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [E] a été condamné le 13 novembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Dax à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même. Monsieur [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 février 2026 à [Localité 3] (48). Par arrêté préfectoral en date du 3 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 12h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 6 février 2026 à 9h31, le Préfet de Lozère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 6 février 2026, confirmée par la cour d'appel le 9 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 4 mars 2026 à 8h49, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 5 mars 2026 à 12h30 (ordonnance notifiée à M. [E] à 16h31), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mars 2026 à 10h11. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture. A l'audience, Monsieur [E] : Déclare qu'il n'a pas de passeport, qu'il est indien, qu'il veut solliciter la nationalité portugaise, qu'il est arrivé régulièrement en 2019 au Portugal, que son passeport se trouve chez lui au Portugal, qu'il est opposé à son éloignement en Inde et veut repartir au Portugal, qu'il a un permis de conduire portugais et un titre de séjour portugais dont il a demandé le renouvellement, qu'il en savait pas qu'il n'avait pas le droit de venir en France, que sa mère a un cancer au stade terminal et qu'il doit lui envoyer de l'argent pour la soigner, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligence et fait valoir que M. [E] pourrait renouveler son titre de séjour au Portugal, qu'il doit subvenir aux besoins de sa mère et lui permettre d'être soignée, que la réponse des autorités portugaises est étonnante au regard du titre de séjour certes expiré dont M. [E] a bénéficié. M. [E] produit un permis de conduire portugais ainsi que des documents médicaux attestant de la pathologie de sa mère soignée en Inde. Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et fait valoir que la condamnation de M. [E] permet de caractériser une menace à l'ordre public. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». Sur le défaut de diligence : En l'espèce, Monsieur [E] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Il a produit un titre de séjour portugais expiré ainsi qu'un permis de conduire portugais. Les autorités portugaises ont été saisies le 3 février 2026 d'une demande de réadmission. Le 25 février 2026, les autorités portugaises ont refusé la réadmission de M. [E] et la préfecture a donc saisi le 27 février 2026 le consulat indien d'une demande d'identification. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. En outre, la réponse des autorités portugaises s'impose à la préfecture. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Sur la menace à l'ordre public': S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, Monsieur [E] a été condamné le 13 novembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Dax à deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers. Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [E] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [E] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E]: Monsieur [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément attestant d'un domicile stable, ni d'un titre de séjour valide au Portugal. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [I] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 06 Mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [I] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [S] [I] [E], pour notification par le CRA, Me Grégory CAGNON, avocat, Le Préfet de la Lozere, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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