Cour de cassation, 12 avril 1988. 87-90.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.609
Date de décision :
12 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre un arrêt de ladite cour, 4e chambre, en date du 16 septembre 1987, qui, dans des poursuites exercées contre Daniel X... pour abandon de famille, a confirmé le jugement entrepris lequel, après avoir retenu sa culpabilité et ajourné le prononcé de la peine, l'avait condamné à des réparations civiles, et a renvoyé la cause devant les premiers juges pour qu'ils prononcent la peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 509, 515, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué après avoir confirmé le principe de culpabilité du prévenu a décidé que l'intéressé serait à nouveau cité devant les premiers juges avant le 16 avril 1988 pour qu'il soit statué sur la peine " ;
" au motif que, en vertu de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant " ;
" alors que, s'il est vrai que les juges ne peuvent, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort, ils n'ont cependant pas la possibilité, sous peine de méconnaître les règles de leur saisine, de statuer sur la seule culpabilité du prévenu en laissant au Tribunal le soin de fixer la peine " ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que les juges du second degré, dès lors qu'ils sont saisis d'un appel contre un jugement qui déclare le prévenu coupable d'une infraction et renvoie le prononcé de la peine à une date ultérieure, ne sauraient, sans méconnaître les règles de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au Tribunal le soin de fixer la peine ; qu'il leur appartient, s'ils sont saisis par le seul appel du prévenu dont ils ne doivent pas aggraver le sort, d'ordonner une remise de cause de façon à ne statuer sur la peine qu'après l'expiration du délai fixé par le Tribunal ;
Attendu que, sur le recours de Daniel X... contre un jugement qui l'avait déclaré coupable du délit d'abandon de famille, avait ajourné le prononcé de la peine et statué sur les intérêts civils, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et a renvoyé la cause devant les premiers juges pour qu'ils prononcent la peine ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 septembre 1987, en toutes ses dispositions et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.
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