Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/04687
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04687
Date de décision :
28 novembre 2024
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°456/2024
N° RG 21/04687 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3XH
M. [O] [M]
C/
Mme [F] [P]
RG CPH : 20/00015
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B] [C] [I], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
né le 20 Septembre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Comparant en personne, assisté de Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHAVET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par M. [S] [X] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2017, Mme [F] [P] a été embauchée en qualité de garde d'enfants à domicile (les mineurs [U] et [K]) et d'aide ménagère (nettoyage des sanitaires, sols et repassage), classée B-niveau 3, selon un contrat de travail à durée indéterminée par M. [O] [M]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Les horaires de Mme [P] étaient les suivants :
- lundi, mardi et jeudi : de 16h45 à 20h00,
- mercredi : de 12h00 à 20h00,
- vendredi : de 16h00 à 20h00,
Soit 21h45 par semaine ;
- Elle ne travaillait pas pendant les vacances scolaires
En septembre 2019, M. [M] a proposé une réduction des horaires de travail de Mme [P] que cette dernière a refusée.
Le 9 novembre 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle.
&&&&&
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 5 février 2020 afin de voir :
- Dire et juger Mme [P] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [M] à lui verser les sommes suivantes :
- rappels de salaires : 12 626,44 euros brut,
- congés payés : 2 382,57 euros bruts,
- rappel d'indemnité légale de licenciement : 302,51 euros nets ;
- Indemnité article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros ;
- Dépens ;
- Débouter M. [M] de toute demande reconventionnelle ;
- Condamner M. [M] aux entiers et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
M. [M] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [P] de ses demandes en rappel de salaire, de congés payés et de rappel d'indemnité légale de licenciement
A titre subsidiaire
- Limiter le montant de la condamnation au titre des congés payés à la somme brute de 1 119,92 euros correspondant à 10% du montant brut des seules rémunérations perçues pendant la période d'emploi
- Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par jugement de départage en date du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Condamné M. [M] à payer à Mme [P] :
- 12 626,44 euros de rappel de salaire brut,
- 2 382,57 euros de rappel de congés payés bruts,
- 302,51 euros de rappel d'indemnité légale de rupture du contrat de travail ;
- Ordonné à M. [M] de fournir à Mme [P] les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi rectifiés pour mentionner le nombre total des heures de travail rémunérées sur la base de 21 h 45 de travail par semaine, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire pendant trois mois, de 25,00 euros par jour de retard à compter du 32ème jour suivant la notification du jugement ;
- Débouté M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [M] aux entiers dépens.
- Ordonné l'exécution provisoire
&&&&&
M. [M] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 juin 2022, M. [M] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- Condamné M. [M] à payer à Mme [P] :
- 12 626,44 euros de rappel de salaire brut,
- 2 382,57 euros de rappel de congés payés bruts,
- 302,51 euros de rappel d'indemnité légale de rupture du contrat de travail ;
- Ordonné à M. [M] de fournir à Mme [P] les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi rectifiés pour mentionner le nombre total des heures de travail rémunérées sur la base de 21 h 45 de travail par semaine, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire pendant trois mois, de 25,00 euros par jour de retard à compter du 32ème jour suivant la notification du jugement ;
- Débouté M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [M] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [P] de ses demandes de rappels de salaire brut et d'indemnité légale de rupture du contrat de travail.
- Limiter la condamnation au titre des congés payés à la somme de 1 119,92 euros bruts.
- Débouter Mme [P] de ses prétentions plus amples ou contraires.
- Condamner Mme [P] à payer à M. [M] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2022, Mme [P] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc
- Dire et juger Mme [P] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
- Dire qu'il est du à Mme [P] un rappel de salaire sur la base de 21h45 par semaine
- Dire qu'il est du à Mme [P] un rappel de congés
- Dire qu'il est du à Mme [P] un reliquat d'indemnité légale
- Condamner M. [M] à lui verser les sommes suivantes :
- 12 626,44 euros de rappel de salaire,
- 2 382,57 euros de congés payés,
- 302,51 euros du reliquat de l'indemnité légale,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouter M. [M] de toute demande reconventionnelle
- Condamner M. [M] aux entiers frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir
&&&&&
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 juin 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 10 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement, M. [M] fait valoir que :
-les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la CCN des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; il en découle que le délai de prévenance de l'article L3123-31 du code du travail évoqué par Mme [P] et le conseil de prud'hommes, est inapplicable au particulier employeur et qu'en présence d'horaires irréguliers, le salarié est uniquement payé en fonction du temps de travail effectif sans pouvoir revendiquer le versement d'une rémunération minimale qui serait fonction d'un horaire mensuel théorique ;
-le contrat de travail qui les liait ne stipulait pas une durée régulière mensualisée au sens de l'article 20 de la convention collective ; au contraire, l'article 12 du contrat énonçait que les horaires étaient indicatifs, à adapter d'un commun accord, [précision apportée dans la perspective d'une possible évolution de l'organisation de l'enseignement scolaire des enfants, de 4,5 jours à 4 jours] et que la rémunération variait en fonction du nombre d'heures accomplies dans le mois ; et, de fait, les heures effectuées ont beaucoup varié [de 23 heures en avril 2019 à 59 heures en novembre 2017], sur la base des décomptes établis mensuellement par la salariée et validés par l'employeur.
Mme [P] réplique que :
-ses horaires de travail étaient réguliers, c'est-à-dire écrits dans le contrat de travail, quand bien même ils pouvaient faire l'objet de variations, la durée de travail était répartie de manière régulière sur la semaine/mois/trimestre/année et elle pouvait prévoir précisément la durée de travail qu'elle réaliserait au service de M. [M], alors au surplus que M. [M] ne lui a pas transmis de nouveaux horaires au cours de la relation contractuelle ; dans ce cas de figure, sa rémunération est mensualisée ; si elle avait eu des horaires irréguliers, M. [M] aurait dû lui transmettre chaque mois ou chaque semaine un planning (avec un délai de prévenance d'au moins 48 heures pour les plannings hebdomadaires) ;
-alors que son contrat de travail du 19 septembre 2017 stipulait un horaire de 21h45 par semaine, elle a en réalité toujours travaillé moins de 20 heures par semaine (M. [M] lui demandait de partir lorsqu'il rentrait plus tôt ou lorsqu'il emmenait les enfants à la piscine le vendredi de sorte qu'elle terminait ce jour-là toujours vers 18h00 au lieu de 20 heures) ;
-à compter du 30 septembre 2019, M. [M] a voulu diminuer son temps de travail, ce qu'elle a refusé et les parties ont finalement conclu une rupture conventionnelle.
Aux termes de l'article L.7221-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, sont seuls applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :
1º Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 '
2º A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 '
3º Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat '
4º Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants'
5º A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
Il en résulte que les dispositions relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison, telle que Mme [P], qui travaillent au domicile privé de leur employeur et qui sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
L'article 15 de cette convention dispose que conformément à la directive européenne nº97/81 du 15 décembre1997 publiée au JOCE L.14 du 20 janvier 1998, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire , ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un 'travailleur à temps partiel. (') La suite de l'article fait état d'une distinction entre les horaires réguliers et irréguliers concernant les heures supplémentaires mais ce, sans la définir.
L'article 20 de la même convention relatif à la rémunération prévoit que pour les horaires réguliers (à temps complet ou à temps partiel) le salaire est mensualisé (salaire horaire brut x nombre d'heures de travail effectif hebdomadaire x 52/12) et que pour les horaires irréguliers, le salaire est calculé, à partir du salaire horaire brut, en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptées dans le mois.
Liminairement, il sera rappelé que Mme [P], au soutien de ses demandes de rappel de salaire, ne prétend nullement avoir accompli des heures complémentaires ou supplémentaires non payées, mais reproche à son employeur de ne pas l'avoir payée du nombre exact d'heures de travail prévues au contrat de travail puis à son avenant, peu important qu'elles aient été exécutées ou non.
En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties le 10 septembre 2017 prévoit en son paragraphe 10 sur les horaires de travail :
- lundi, mardi et jeudi : de 16h45 à 20h00,
- mercredi : de 12h00 à 20h00,
- vendredi : de 16h00 à 20h00,
Soit 21 h 45 mn par semaine ; [21,75h]
Horaires indicatifs hors vacances à adapter d'un commun accord "
Et, au paragraphe 12 : " Horaires irréguliers à déterminer mensuellement "
La fixation d'un nombre déterminé d'heures de travail par semaine exclut que le contrat puisse être considéré comme à horaires irréguliers, au sens des articles 15 et 20 de la convention collective.
Par ailleurs la notion d'"horaires irréguliers" n'est envisagée par l'article 15 b) 2 de la convention collective que pour les salariés à temps plein. L'admettre pour les salariés à temps partiel reviendrait à obliger le salarié à se tenir constamment à la disposition de l'employeur en le privant de toute possibilité de compléter son activité par un autre emploi. Si la nécessaire souplesse de l'emploi à temps partiel au domicile de parents de jeunes enfants peut permettre aux parties de convenir d'horaires variables d'une semaine à l'autre, il convient que le volume mensuel convenu soit assuré.
Il appartenait dès lors à M. [M] de fournir à la salariée le nombre d'heures de travail prévu au contrat de travail, seul le planning horaire étant susceptible de varier en fonction de ses besoins. A cet égard, le contrat prévoyait la possibilité d'une évolution des horaires d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, ce dont il résulte que la durée du travail ne pouvait être modifiée sans l'accord de Mme [P]. Or, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la salariée aurait accepté une réduction de son horaire de travail. En outre comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, " en ne formalisant pas plus les périodes non travaillées à l'initiative de la salariée comme l'invoque M. [M] [le 6 juillet 2018 et le 12 décembre 2018, étant relevé que pour cette dernière date, il s'agissait d'une demande de l'employeur et non de la salariée], ce dernier reste tenu de respecter les horaires indiqués sur le contrat de travail qu'il a lui-même rédigé et proposé, leur caractère indicatif n'empêchant pas qu'ils doivent être respectés faute d'accord à la baisse ".
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que la durée du travail de la salariée a varié. Ainsi elle a effectué :
* 53 heures de garde en septembre 2017,
* 49 heures de garde en octobre 2017,
* 58 heures en novembre 2017,
* 39 heures en décembre 2017,
* 58 heures en janvier 2018,
* 45 heures en février 2018,
* 49 heures en mars 2018,
* 47 heures en avril 2018,
* 27 heures en mai 2018,
* 48 heures en juin 2018,
* 51 heures en septembre 2018,
* 34 heures en octobre 2018,
* 55 heures en novembre 2018,
* 36 heures en décembre 2018,
* 48 heures en janvier 2019,
* 28 heures en février 2019,
* 39 heures en mars 2019,
* 23 heures en avril 2019,
* 30 heures en mai 2019,
* 42 heures en juin 2019,
* 38 heures en septembre 2019.
L'employeur a donc rémunéré la salariée sur la base des heures de travail effectivement accomplies à sa demande, soit bien en deçà du nombre d'heures prévues au contrat de travail de 87 heures par mois (pour un mois de 4 semaines hors vacances scolaires).
Le fait que la salariée ne se soit jamais plainte de la situation, n'a aucune incidence sur la nécessité de respecter les obligations contractuelles.
Il n'est pas discuté que la salariée a perçu à titre de rémunération la somme de 11.199,24 euros bruts sur toute la période de la relation contractuelle pour les heures effectivement réalisées et déclarées par l'employeur alors qu'elle aurait dû percevoir la somme 23.825,68 euros bruts sur la base de l'horaire théorique de 21,75 heures.
Elle est par conséquent bien fondée à réclamer la différence de 12.626,44 euros bruts. Le jugement est confirmé.
M. [M] ne critique pas utilement les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre du rappel de congés payés [2.382,57 euros] et du rappel d'indemnité légale de rupture du contrat de travail [302,51 euros]. Le jugement est également confirmé sur ces points.
Partie perdante, M. [M] aux dépens d'appel et est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [P] la charge des frais qu'elle a exposés pour sa défense. M. [M] est condamné à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
-Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-Condamne M. [O] [M] à payer à Mme [F] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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