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Cour d'appel, 09 juin 2008. 08/00263

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00263

Date de décision :

9 juin 2008

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Texte intégral

ARRET No du 09 juin 2008 R.G : 08/00263 LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA MARNE c/ S.C.P. JACQUES ET XAVIER VUITTON SCP DARGENT MORANGE TIRMANT AH Formule exécutoire : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 09 JUIN 2008 DEMANDEUR AU RECOURS formé à l'encontre : d'une ordonnance rendue le 15 Janvier 2008 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de REIMS LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA MARNE 12 rue Sainte Marguerite 51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX Régulièrement représenté par Madame Chantal LECOQ, agent enquêteur du Trésor Public à la recette des Finances de REIMS DEFENDERESSES : S.C.P. JACQUES ET XAVIER VUITTON 55 Avenue Marceau 75016 PARIS SCP DARGENT MORANGE TIRMANT Mandataire Judiciaire 34 rue des Moulins 51100 REIMS NON COMPARANTES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame HUSSENET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Monsieur MANSION, Conseiller Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement rendu le 6 novembre 2007, le tribunal de commerce de REIMS a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GONCALVES CONSTRUCTION, et désigné Maître Isabelle TIRMANT en qualité de mandataire judiciaire. Cette dernière a saisi le 4 janvier 2008 le juge commissaire à la procédure collective, d'une requête tendant, au visa de l'article L 663-1 du code de commerce, à voir autoriser l'avance des frais d'honoraires par le Trésor Public, pour la somme de 3 588 € TTC, au profit de la SCP Jacques et Xavier VUITTON, société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 janvier 2008, notifiée le 21 janvier suivant par lettre recommandée avec accusé de réception à la Trésorerie générale de la Marne. Monsieur le Trésorier-payeur-général a formé le 5 février 2008 un recours contre cette décision, demandant à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, motif pris de ce que l'article L 663-1 précité ne s'appliquait qu'aux rémunérations réglementées, dont sont exclus les honoraires librement fixés entre l'avocat et son client. A l'audience, représenté par Madame Chantal LECOQ, agent enquêteur dûment habilitée, il a réitéré les termes de sa demande. Régulièrement convoquée par les soins du greffe par lettre recommandée dont la SCP Jacques et Xavier VUITTON n'a pas accusé réception, cette dernière n'a pas comparu, tandis que le Ministère Public a déclaré s'en rapporter sur le mérite de l'appel. C'est dans ces conditions que, à l'effet de respecter le contradictoire et par suite, de recueillir les éventuelles observations de la SCP DARGENT MORANGE TIRMANT, auteur de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance critiquée, la Cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 mai 2008. A cette date, la SCP DARGENT- MORANGE- TIRMANT a fait savoir par courrier qu'elle pensait que l'ordonnance rendue le 15 janvier par le juge commissaire ne trouverait pas à s'appliquer, les délais pour former le recours susceptible de donner lieu aux honoraires litigieux étant expirés, de sorte que le Trésorier Payeur Général ne se verrait réclamer aucun fond de ce chef, et pourrait par suite se désister de son appel. Le présent arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR, CE LA COUR Attendu que l'article L 663-1 du code de commerce dispose que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor Public, sur ordonnance motivée du juge commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués ainsi que des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées (...) ; Qu'il est constant que ce texte ne s'applique qu'aux rémunérations réglementées, les honoraires, librement fixés entre l'avocat et son client, étant clairement exclus de son champ d'application ; Attendu qu'il s'ensuit que le Trésorier Payeur Général est fondé à solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée ; Que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par défaut ; Infirme l'ordonnance rendue le 15 janvier 2008 par le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GONCALVES CONSTRUCTION, et, statuant à nouveau, rejette la demande présentée par la SCP DARGENT -MORANGE- TIRMANT, ès qualités, tendant à voir ordonner l'avance des frais d'honoraires de la SCP Jacques et Xavier VUITTON, avocats aux Conseils, par le Trésor Public ; Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier,Le Président,

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