Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/07417 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPD3
[S] [X]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 13/06/2023
à :
- Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02425.
APPELANTE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [S] [X], affiliée à la sécurité sociale des indépendants, en qualité de commerçante au titre d'une activité d'ingénierie, du 1er décembre 2003 au 31 janvier 2009 puis en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) [3] du 1er février 2009 au 25 septembre 2012, a été destinataire d'une mise en demeure en date du 7 novembre 2016, puis d'une contrainte en date du 7 décembre 2017, signifiée le 5 janvier 2018, pour des cotisations sociales impayées à hauteur de 19.383,50 euros, soit 18.375,00 euros de cotisations sociales et 1.008,00 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 janvier 2018, Mme [X] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var sans toutefois comparaître pour la soutenir.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2021, notifié le 3 mai suivant, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance, a condamné la cotisante à payer à l'organisme de sécurité sociale la somme de 19.383,50 euros au titre de la régularisation de l'année 2012 concernant la contrainte du 7 décembre 2017 et l'a déboutée de ses demandes.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 18 mai 2021, Mme [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions transmises le 2 août 2021 puis visées et développées oralement à l'audience des débats du 4 avril 2023, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 19.383,50 euros au titre de la régularisation 2012 concernant la contrainte du 7 décembre 2017, de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
- l'organisme social a fait une mauvaise lecture du cas d'espèce, puisqu'en effet aux termes des statuts constitutifs de la société [3], de même que dans le cadre des modifications statutaires subséquentes les 27 septembre 2012 et 26 juillet 2013, elle détenait uniquement 60 parts sociales sur les 120 composant le capital,
- conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat,
- elle n'était pas gérante majoritaire au sens de la loi, mais gérante égalitaire et ne devait en aucun cas être affiliée au régime de la protection sociale des indépendants.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience des débats du 4 avril 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et de déclarer le recours irrecevable en l'absence de saisine de la commission de recours amiable,
à titre subsidiaire,
- juger que Mme [X] a été immatriculée à bon droit en tant que travailleur indépendant,
- la condamner au paiement des causes de la contrainte ainsi qu'à une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient en substance que :
- la saisine de la commission de recours amiable conditionne le recours devant la juridiction de sécurité sociale,
- le tribunal judiciaire ayant accepté de vérifier la situation au fond de la cotisante, sa décision est critiquable, le recours de Mme [X] ne pouvant porter sur les questions afférentes à sa situation mais seulement sur la procédure mise en 'uvre par l'organisme social,
- en l'absence de contestation devant la CRA du principe de la mise en demeure, Mme [X] ne
pouvait pas contester le principe de sa dette par le biais de l'opposition à contrainte,
- sur le fond, la cotisante affiliée depuis 2003 au régime social des indépendants, répond bien aux critères d'affiliation prévus par le code de la sécurité sociale,
- conformément aux dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier,
- Mme [X] possède avec son associé M. [R] [I] plus de la moitié des parts de la société, elle ne dépend donc pas du régime général et a été affiliée à bon droit en tant que travailleur indépendant,
- les cotisations sociales dues ont été calculées en fonction des revenus professionnels connus de la cotisante,
- en l'application de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2007-703 du 3 mai 2007, en l'absence de déclaration de revenu professionnel, la cotisante a fait l'objet d'un calcul forfaitaire de ses cotisations personnelles pour l'année 2012 et les revenus professionnels n'ont toujours pas, à ce jour, été communiqués.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable
Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, contrairement à la mise en demeure, soumise au recours amiable préalable, la contestation doit être portée directement devant le juge du contentieux général par la voie de l'opposition.
La saisine préalable de la commission de recours amiable n'est donc pas obligatoire, et le cotisant qui n'a pas saisi cette commission en contestation de la mise en demeure adressée préalablement à la signification de la contrainte conserve désormais la possibilité de contester les causes de cette contrainte à l'appui de son opposition.
Il s'ensuit que la fin de non recevoir est en voie de rejet, et le recours doit être déclaré recevable.
Au fond
Aux termes de l'article D.632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 5 mai 2007 au 6 mai 2017: 'Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L.622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : (...)
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;(...)'.
En outre, aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale : 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
L'article L.311-3 suivant précise que sont notamment compris :
'11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier'.
Mme [X] produit à l'appui de sa contestation des statuts de la société à responsabilité limitée établis par acte notarié du 18 février 2008 dont il résulte qu'elle possède la moitié des 120 parts sociales, son co-associé possédant l'autre moitié.
L'article 13 relatif à la gérance de cette société ne précise pas la désignation du ou des gérants.
Dès lors, l'appelante ne met pas la cour en état de vérifier que les conditions d'application de l'article L.311-3 précitées sont réunies, alors qu'il résulte de la déclaration présentée au CFE le 5 septembre 2001 que Mme [X] s'est déclarée en tant que gérant majoritaire dépendant du commerce, et qu'aucune autre déclaration modificative n'est par elle produite aux débats.
Il en résulte que le jugement déféré qui a, au constat de l'absence de déclaration de revenus au titre de l'année 2012, de l'application en conséquence régulière de la taxation d'office et de l'absence de contestation des modalités de calcul de la régularisation opérée au titre de la même année 2012, condamné Mme [X] à payer les causes de la contrainte du 7 décembre 2017 à l'URSSAF doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante qui échoue supportera la charge des dépens, et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée.
L'équité conduit à allouer à l'intimée une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'opposition à contrainte recevable.
Confirme le jugement du 23 avril 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [X] aux dépens.
Condamne Mme [S] [X] à payer à l'[Adresse 4] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [S] [X] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment