Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17951 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSMP
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 octobre 2022 - juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/08800
APPELANTE
S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE, agisssant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMEE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [V] [B] [L] venant aux droits des souscripteurs des LLOYD'S de [Localité 6], recherchée en sa qualité d'assureur de la société RFR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDRY-DOLFI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU,vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré initialement prévu le 9 juin 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 8 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de président et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2012, la communauté d'agglomération de [Localité 5], devenue la commune d'agglomération [Localité 5] Sud Oise, a entrepris la construction d'une passerelle pour piétons et cycles de franchissement de l'Oise, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architecture et d'ingénierie RFR assuré par la société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] aux droits de laquelle vient la société Lloyd's insurance company.
Deux lots étaient prévus :
le lot n°1 (dénommé franchissement), comprenant la réalisation de la passerelle sur l'Oise avec sa rampe d'accès en rive droite (rampe Fichet),
le lot n°2 (dénommé rampe sur l'Ile Saint-Maurice), correspondant à la construction de la seule rampe en rive gauche (rampe sur l'île Saint-Maurice).
Les travaux d'exécution des deux lots ont été confiés au groupement conjoint formé des sociétés Bouygues TP RF ( Bouygues) - mandataire - et Gagne.
Par jugement du 30 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société RFR.
Se plaignant de divers préjudices, les sociétés Bouygues et Gagne ont saisi, au contradictoire du maître de l'ouvrage et de la société RFR, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 7 avril 2015, M. [T] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2017.
Le lot n°1 a été réceptionné avec réserves le 24 avril 2015.
Le lot n°2 a été réceptionné avec réserves le 1er avril 2015.
Le 22 mai 2015, le groupement Bouygues-Gagne a établi ses projets de décomptes finaux.
Par requête du 14 mars 2016, les sociétés Bouygues et Gagne ont saisi le tribunal administratif d'Amiens aux fins de condamnation de la communauté d'agglomération [Localité 5] Sud Oise et la société RFR au paiement de certaines sommes.
Par jugement du 4 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a notamment statué en ces termes :
- la communauté d'agglomération [Localité 5] Sud Oise est condamnée à payer à la société Bouygues la somme de 5 805, 58 euros TTC avec intérêts au taux de 7,05 % à compter du 30 août 2015,
- la communauté d'agglomération [Localité 5] Sud Oise est condamnée à payer à la société Gagne la somme de 61 719, 18 euros TTC avec intérêts au taux de 7, 05 % à compter du 30 août 2015,
- l'appel en garantie formé par la communauté d'agglomération contre la société RFR est rejeté.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour administrative de Douai a notamment statué en ces termes :
- la communauté d'agglomération [Localité 5] Sud Oise est condamnée à payer la somme de 79 436, 38 euros à la société Bouygues avec intérêts au taux de 7, 05 % à compter du 30 août 2015,
- la société RFR est condamnée à payer la somme de 659 619, 60 euros à la société Bouygues avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018,
- la société RFR est condamnée à garantir la communauté d'agglomération [Localité 5] Sud Oise pour la totalité de la condamnation mise à la charge de celle-ci.
Par acte du 26 mars 2020, la société Bouygues a assigné la société Lloyd's insurance company, en sa qualité d'assureur de la société RFR, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 831 321, 80 euros TTC avec intérêts au taux de 7,05 % à compter du 30 août 2015.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déclare irrecevable la demande formée par la société Bouygues à l'égard de la société Lloyd's insurance company compte tenu de la prescription de l'action,
condamne la société Bouygues à payer à la société Lloyd's insurance company une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de la société Bouygues au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Bouygues aux dépens.
La société Bouygues a interjeté appel de cette ordonnance.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, la société Bouygues demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du 11 octobre 2022 en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable la demande formée par la société Bouygues à l'encontre de la société Lloyd's insurance company,
condamné la société Bouygues à payer à la société Lloyd's insurance company une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la société Bouygues au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Bouygues aux dépens de l'instance.
Par voie de conséquence, à titre principal,
juger recevables car non prescrites les demandes formulées par la société Bouygues à l'encontre de la société Lloyd's insurance company,
condamner la société Lloyd's insurance company à verser à la société Bouygues les sommes de :
- 659 619, 60 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, capitalisés à chaque date anniversaire à compter du 16 novembre 2019,
- 53 046, 54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019.
En tout état de cause,
débouter la société Lloyd's insurance company de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, à l'exception de la demande tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire,
condamner la société Lloyd's insurance company aux entiers dépens de première instance et d'appel,
condamner la société Lloyd's insurance company à verser à la société Bouygues TP RF la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société Lloyd's insurance company demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Subsidiairement, en cas d'infirmation,
Vu le principe du double degré de juridiction,
renvoyer les parties devant la 7ème chambre- 1ère section du tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire, en cas d'évocation,
Juger que les garanties du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle ont cessé en tous leurs effets au 31 mars 2015,
Débouter la société Bouygues de ses demandes en garantie et plus généralement, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la mise hors de cause de la société Lloyd's insurance company.
Très subsidiairement,
Vu les conditions spéciales,
Vu l'avenant de résiliation,
Limiter toutes condamnations qui seraient prononcées contre la société Lloyd's insurance company dans les termes de la police, avec application de la franchise opposable à déduire de toute condamnation et dans la limite du plafond de garantie de 762 245 euros avec une sous limitation s'agissant des dommages immatériels à 300 000 euros sauf à déduire toutes indemnités réglées du fait d'autres sinistres relevant de la même année d'assurance, à la date de la décision à intervenir,
Débouter la société Bouygues de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Bouygues aux dépens de la présente instance et à régler à la société Lloyd's insurance company la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Lloyd's insurance company
Le premier juge, se fondant sur l'article 2224 du code civil, a considéré que le point de départ du délai de prescription de l'action directe engagée par la société Bouyges, chargée de l'exécution des travaux en cause, contre la société Lloyd's insurance company, en sa qualité d'assureur de la société RFR maître d'oeuvre, était la date à laquelle la société Bouygues avait sollicité du juge des référés du tribunal administratif une mesure d'expertise, soit le 10 juillet 2014.
Il a jugé que l'assignation par la société Bouygues de la société Lloyd's insurance company devant le tribunal judiciaire de Paris, soit le 26 mars 2020, était postérieure à l'expiration du délai de prescription.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, la société Bouygues fait valoir que le délai d'action du tiers victime contre l'assureur de l'auteur est prolongé de deux ans lorsque l'assureur reste exposé au recours de son assuré.
Elle ajoute que le délai de prescription de l'action en responsabilité d'un constructeur contre un autre constructeur est de cinq ans et que le point de départ du délai de prescription est :
- selon le juge administratif : la date de transmission du projet de décompte final (soit en l'espèce, le 22 mai 2015) ou la date de réception des travaux (soit en l'espèce, le 24 avril 2015 et le 1er avril 2015),
- selon le juge judiciaire : la Cour de cassation, opérant un revirement, a estimé que l'assignation en référé expertise, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune demande de reconnaissance d'un droit, n'est pas susceptible de faire courir le délai de prescription de l'action du constructeur contre un autre constructeur (3ème Civ., 14 décembre 2022, n° 21-21.305, publié).
Selon l'appelante, la Cour de cassation juge que le point de départ du délai pour agir s'agissant des travaux supplémentaires, du solde de l'opération ou du décompte général définitif, dans un marché de travaux, court, au plus tôt à la date de la réception des travaux.
La société Bouygues ajoute qu'à la date d'introduction de la requête en référé expertise, elle n'avait pas connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action puisque les travaux étaient toujours en cours.
La société Lloyd's insurance company, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance, oppose que la société Bouygues ne saurait se prévaloir du délai de prescription de deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances puisque la société RFR, mise en cause le 14 juillet 2014, avait jusqu'au 10 juillet 2016 pour agir contre son assureur.
Elle affirme que la société Bouygues avait pleinement connaissance des retards allégués lorsqu'elle a présenté sa demande de référé expertise le 10 juillet 2014. Elle considère que les décisions du juge administratif, citées par l'appelante, sont contradictoires et que, contrairement à la situation ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, la société Bouygues n'exerce pas un recours en garantie mais est demandeur principal à l'instance.
Réponse de la cour
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l'espèce, les parties s'opposent sur le point de départ du délai de prescription quinquennale.
La société Bouygues, qui a engagé une action en responsabilité extra-contractuelle à l'encontre de la société RFR devant le juge administratif pour les fautes commises à son égard en cours de chantier, exerce, en l'espèce, une action directe contre l'assureur de celle-ci, la société Lloyd's insurance company.
La société Bouygues a assigné la société Lloyd's insurance company devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 1 831 321, 80 euros TTC avec intérêts au taux de 7, 05 % à compter du 30 août 2015.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 7 juillet 2022 (pièce n ° 10 de l'appelante) et du rapport d'expertise (pièce n° 4 de l'appelante), que la société Bouygues argue, pour l'essentiel, de préjudices financiers consécutifs à un retard dans le déroulement du chantier qu'elle impute à la société RFR et qui n'ont, pour certains, pas été pris en charge par le maître de l'ouvrage eu égard au prix global et forfaitaire du marché.
Les délais d'achèvement des travaux étaient contractuellement fixés au 4 février 2014 - pour le lot n° 1 - et au 13 avril 2014 - pour le lot n°2.
Si la société Bouygues a assigné la société RFR le 10 juillet 2014 devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise, elle ne pouvait avoir connaissance de l'ampleur de son préjudice à cette date puisque le chantier était toujours en cours d'exécution.
En effet, le 10 juillet 2014, seul le principe du retard dans l'exécution des travaux était connu de la société Bouygues.
Celle-ci n'a pu avoir connaissance de l'étendue de ce retard et de ses incidences financières que lors de l'achèvement des travaux.
Or, il n'est pas utilement discuté que les travaux se sont achevés le 1er avril 2015 s'agissant du lot n° 2 et le 24 avril 2015 s'agissant du lot n°1.
Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 1er avril 2015 s'agissant du lot n°2 et le 24 avril 2015 s'agissant du lot n°2.
L'action engagée par la société Bouygues contre la société Lloyd's insurance company par acte du 26 mars 2020 n'est donc pas prescrite.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a dit que la demande formée par la société Bouygues à l'égard de la société Lloyd's insurance company était irrecevable car prescrite.
L'affaire se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution du litige, les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
La société Lloyd's insurance company sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 4 000 euros à la société Bouygues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Les demandes formées par la société Lloyd's insurance company sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Lloyd's insurance company,
Dit que l'action engagée par la société Bouygues TP RF à l'encontre de la société Lloyd's insurance company est recevable,
Y ajoutant,
Dit que l'affaire se poursuit devant le tribunal judiciaire de Paris,
Condamne la société Lloyd's insurance company aux dépens de la première instance et de l'appel,
Condamne la société Lloyd's insurance company à payer la somme de 4 000 euros à la société Bouygues TP RF en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel,
Rejette la demande de la société Lloyd's insurance company sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente