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Cour administrative d'appel de Marseille, 21 août 2023. 23MA00857

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00857

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2100404 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B, représentée par Me Ciccolini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder à l'examen de sa demande dans un délai de deux mois sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnel et particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences excessives qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, de nationalité sri-lankaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel et particulier de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, la requérante ne critiquant pas le bien-fondé de ces motifs. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A épouse B soutient qu'elle réside en France depuis le 20 octobre 2013, date à laquelle elle est entrée sur le territoire dans des conditions indéterminées, et qu'elle y a établi sa vie privée et familiale. Si elle soutient vivre avec son époux, qui est aussi de nationalité sri-lankaise, il est constant que celui-ci ne réside pas en France de manière régulière. A supposer même établie sa présence sur le territoire français depuis la date alléguée, elle ne justifie par ailleurs de l'existence d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. En outre, si Mme A épouse B se prévaut d'un emploi auprès d'un particulier via le chèque emploi service universel depuis 2019, cette circonstance ne caractérise pas une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, la décision en litige du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A épouse B eu égard aux buts poursuivis par la mesure et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la l'arrêté attaqué sur sa situation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 août 2023

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