Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 15/01176 - N° Portalis DBVK-V-B67-L5MQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JANVIER 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG [Cadastre 2]/03227
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le 29 Juin 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/2964 du 18/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [C] [F]
né le 16 Mars 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
et
Madame [L] [G] épouse [F]
née le 15 Octobre 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentés par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES,
RCS de PERPIGNAN n°488 898 768, venant aux droits de l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré des Pyrénées Orientales
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Yann MERIC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal d'adjudication du 6 octobre 1999 et acte authentique des 19 et 22 novembre 1999, M. [D] [P] a acquis la propriété d'un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 7] cadastré section AA n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 11] (Pyrénées-Orientales) au prix de 151 000 francs (23 019,80 euros).
Ce bien provient de la succession déclarée vacante par jugement du 5 février 1996 de [O] [J] veuve [R] décédée le 29 août 1985 à [Localité 14].
M. [C] [F] et Mme [L] [G] épouse [F] sont propriétaires de l'immeuble voisin sis [Adresse 9] cadastré AA n°[Cadastre 6] qu'ils ont acquis par acte notarié du 28 janvier 2004 au prix de 137 204 euros.
Les deux immeubles disposent chacun d'une porte et de fenêtres ouvrant sur une cour adjacente à la [Adresse 9].
Les parties n'ont versé aux débats aucun plan ni procès-verbal de bornage établissant contradictoirement les limites de leurs parcelles.
M. et Mme [F] ont délimité dans cette cour, du côté de leur immeuble, un espace privé clôturé par un mur comportant un portillon d'accès.
Un contentieux est né entre M. [P] et M. et Mme [F] concernant les modalités d'usage de cette cour.
Les relations se détérioraient au point que M. [F] déposait plainte le 6 septembre 2004 auprès du procureur de la République de [Localité 14] pour menaces en indiquant que « lors de notre aménagement, M. [P] [D] m'a annoncé, non sans une pointe de fierté, qu'il venait de passer quatre mois en prison pour avoir poignardé l'amant de sa compagne fin décembre 2003 et qu'il était en attente de jugement. Vous comprendrez alors que ma famille (mon épouse et mon fils de onze ans) soient terrorisés et qu'ils vivent dans l'angoisse d'un nouveau geste de violence de la part de cet homme. »
Par acte d'huissier du 27 juillet 2011, M. [P] a assigné M. et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir ordonner la suppression de l'empiétement allégué sur la cour, la démolition du mur de clôture et le déplacement de divers objets appartenant aux défendeurs qui selon le demandeur violeraient les prescriptions de distance et obstrueraient la vue.
Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
' débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
' débouté M. et Mme [F] de leur demande reconventionnelle ;
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
' condamné M. [P] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [P] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 17 février 2015, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 23 mai 2019, la cour d'appel de Montpellier a :
' déclaré recevable la demande de M. [P] tendant à dire que M. et Mme [F] ne disposaient d'aucun droit de propriété sur la cour ;
' déclaré recevable la demande de M. et Mme [F] tendant à l'obturation de trois ouvertures pratiquées par M. [P] dans son immeuble ;
' avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [M] [E], géomètre-expert.
Par ordonnance sur requête du 2 décembre 2021, la conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel par M. [P] de l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées-Orientales (OPHPO) en sa qualité de propriétaire de la parcelle AA n°[Cadastre 4] jouxtant la cour objet du présent litige.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mars 2022.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [P] visant à voir ordonner aux intimés d'arracher ou d'élaguer un arbre et d'enlever divers objets entreposés ou installés à l'intérieur de la cour litigieuse.
Vu les dernières conclusions n°7 de M. [P] déposées au greffe le [Cadastre 2] mai 2023 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant la demande reconventionnelle de M. et Mme [F] ;
' de juger que la cour figurant en rose sur le plan établi par l'expert judiciaire en page 28 du rapport d'expertise, jouxtant à l'est la [Adresse 9] sur la commune de [Localité 11], est une cour commune, soumise au statut de l'indivision perpétuelle et forcée, comme accessoire indispensable aux propriétés cadastrées sur la commune de [Localité 11] section AA n°[Cadastre 4] (propriété OPH des Pyrénées-Orientales), AA n°[Cadastre 5] (propriété de M. [P]) et AA n°[Cadastre 6] (propriété de M. et Mme [F]);
Subsidiairement sur cette question,
' de juger que dans l'acte de l'auteur de M. et Mme [F], la cour litigieuse n'est notée que comme confrontant au sud la propriété transmise ;
' de juger que dans l'acte de l'auteur de M. [P], la cour litigieuse est notée comme faisant partie de la propriété transmise ;
' de juger que la cour figurant en rose sur le plan établi par l'expert judiciaire en page 28 du rapport d'expertise, jouxtant à l'est la [Adresse 9] sur la commune de [Localité 11], est la propriété exclusive de M. [P] est doit être rattachée à la parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 5] dont il est propriétaire ;
Et en toute hypothèse,
' de juger que M. et Mme [F] ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de propriété exclusif sur la cour litigieuse ;
' de juger que la propriété de M. [P] bénéficie d'une servitude de passage et de vue sur la cour commune ;
' de condamner M. et Mme [F] à démolir le mur de clôture et tous les aménagements réalisés sur la cour commune depuis le parement extérieur de leur propriété et à remettre les lieux en l'état antérieur des travaux qu'ils ont fait réaliser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant le 30e jour de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Subsidiairement sur cette question,
' de juger que les constructions et aménagements réalisés par M. et Mme [F] au-delà du parement extérieur de leur maison sur la cour commune ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 678 du code civil ;
' d'ordonner en conséquence sa démolition sous les mêmes conditions que dessus ;
Et en toute hypothèse,
' de juger que la porte d'accès au logement de M. [P] donnant sur la cour en litige côté [Adresse 9] a une existence plus que trentenaire ;
' de juger que les deux ouvertures créées par M. [P] à l'occasion des travaux d'agrandissement de son immeuble donnent vue droite sur la cour commune et vue oblique sur la propriété [F] en respectant les distances prescrites par le code civil ;
En conséquence,
' de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes tendant à voir obturer les ouvertures pratiquées dans la façade de l'immeuble de M. [P] ;
' de juger que l'avocatier de grande hauteur planté à quelques dizaines de centimètres de la façade de M. [P], sur la cour commune soumise à indivision forcée, occasionne à M. [P] un préjudice lié à la perte d'ensoleillement des pièces situées à l'arrière de la frondaison ;
En conséquence,
' de condamner M. et Mme [F] à procéder à l'arrachage de cet arbre ;
' de faire injonction à M. et Mme [F] de procéder à l'abattage de l'arbre, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant le 8ème jour de la signification de l'arrêt à intervenir ;
'de juger que M. et Mme [F] ne sont pas fondés à procéder à quelques aménagements que ce soit dans l'emprise de la cour commune, ni à déposer leurs poubelles ou à stationner leur véhicule sur la cour commune au-devant de la porte d'entrée de l'immeuble de M. [P] ;
'de juger que le fait pour M. et Mme [F] d'avoir obturé même partiellement les fenêtres de l'immeuble de M. [P], d'avoir laissé proliféré sans l'élaguer l'avocatier présent dans l'espace indûment privatisé qu'ils ont réalisé par la pose de la clôture litigieuse, d'avoir entreposé leurs poubelles au-devant et tout contre la porte d'entrée de l'immeuble [P], et d'avoir stationné leur véhicule au-devant et tout contre la porte d'accès à l'immeuble [P] constituent des troubles anormaux de voisinage ;
' de condamner M. et Mme [F] à l'enlèvement de la bâche de canisse ou encore du pare-vue ou de tout autre ouvrage, qui obture la fenêtre de l'immeuble [P] ;
' d'enjoindre à M. et Mme [F] de libérer l'espace constitué par la cour litigieuse, en procédant à l'enlèvement de tout bien, poubelle ou véhicule susceptible d'y être positionné dont notamment le cabanon, le banc, les chaises et autres pots actuellement présents ;
' d'enjoindre à M. et Mme [F] de remettre la surface ayant fait l'objet d'une privatisation irrégulière en son état antérieur (enlèvement du carrelage, mise en place d'un enrobé bitumé dans la continuité du reste de la cour, reconstruction du trottoir préexistant) ;
' d'assortir ses obligations d'une astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée, le constat de l'infraction se faisant par huissier justice dont le remboursement devra être fait, en outre par M. et Mme [F] à M. [P] ;
' de condamner M. et Mme [F] à lui payer une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;
' de débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
' de juger que M. [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du BAJ n°2015/002964 du 18 mars 2015 ;
' de condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 en réservant à Me David Dupetit ;
' de condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant le coût des opérations d'expertise judiciaire, et le coût du constat par huissier du 19 mars 2015 ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [F] déposées au greffe le 16 janvier 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'elle a débouté M. [P] de l'ensemble de ses prétentions ;
Subsidiairement,
' de débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions ;
' de juger que la cour objet du litige est, pour la partie occupée par M. et Mme [F] la propriété de ces derniers, comme devant être rattachée à la parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 6] ;
' de débouter en conséquence M. [P] de sa demande visant à obtenir la destruction des ouvrages (terrasse et clôture) réalisés sur le terrain litigieux ;
' de juger que M. [P] ne bénéficie d'aucune servitude de passage ou de vue sur cette cour ;
En conséquence,
' de faire injonction à M. [P] d'obturer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant 30 jours passés la signification de l'arrêt à intervenir, les deux fenêtres créées sans autorisation, mentionnées sur l'annexe 9 du rapport d'expertise, ouvrant une vue droite sur le fonds [F] ;
' de débouter M. [P] de sa demande d'arrachage de l'avocatier ;
' de condamner M. [P] au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' de condamner à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens ;
Très subsidiairement,
' de débouter M. [P] de sa demande de condamnation de M. et Mme [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'Office Public de l'Habitat des Pyrénées-Orientales (OPHPO) a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la propriété de la cour litigieuse et sur l'empiètement,
L'acte d'acquisition de M. [P] des 19 et 22 novembre 1999 décrit le bien acheté en ces termes : « une maison à usage d'habitation sise à [Localité 11] (66) figurant au cadastre révisé de ladite commune sous le numéro [Cadastre 5] de la section AA lieudit [Adresse 7] pour une contenance de 76 m² ».
Cet acte translatif de propriété au profit de M. [P] ne comporte aucune autre description de la maison et ne mentionne pas que M. [P] aurait en même temps acheté tout ou partie de la cour objet du présent litige.
Cet acte est parfaitement conforme au cahier des charges de la vente aux enchères publiques et aux documents ayant assuré la publicité du bien qui tous désignent le bien vendu comme une « maison d'habitation à rénover [Adresse 7] cadastré section AA n°[Cadastre 5] d'une surface de 76ca ».
D'une part, cette description ne mentionne aucune cour ou terrain non bâti attenant à cette maison.
D'autre part la superficie de 76 m² du bien vendu correspond à la seule emprise du bâtiment et ne peut pas matériellement inclure la cour revendiquée par M. [P]. La mention de cette superficie de 76 m² suffit à elle seule pour établir que M. [P] n'a jamais acquis en 1999 la surface de la cour litigieuse, étant précisé qu'il a revendiqué cette cour bien plus tard lorsqu'il a divisé sa maison en deux appartements indépendants.
M. [P] n'est pas fondé à revendiquer une cour dont il n'a pas fait l'acquisition, ainsi que le montrent les termes clairs du cahier des charges et de l'acte notarié s'imposant aux parties à l'adjudication quant à la description du bien vendu excluant la cour commune non englobée dans la superficie vendue de 76 m².
Les mentions de l'acte de donation-partage du 6 avril 1937 attribuant la parcelle cadastrée E n°11p à [O] [J] veuve [R], auteur de M. [P], évoquent une maison d'habitation « avec cour attenante confrontant [J] [I] et Mme [Y] ».
Mais ces mentions de l'acte du 6 avril 1937 ne suffisent pas à fonder un droit de propriété de M. [P] sur la cour litigieuse dès lors les droits éventuels sur cette « cour attenante » ont pu être cédés ou abandonnés depuis 1937, et qu'en toute hypothèse aucun droit sur cette cour n'a fait l'objet de l'adjudication du 6 octobre 1999 et des actes notariés des 19 et 22 novembre 1999 constituant ensemble le titre de propriété de M. [P].
M. [P] n'est pas davantage fondé à invoquer des actes notariés plus anciens qui ne peuvent pas davantage suppléer les carences du titre postérieur fondant ses propres droits.
Le plan cadastral, institution à visée principalement fiscale, peut cependant constituer, à défaut de titres plus précis ou de plan de bornage, une présomption de fait participant à l'administration de la preuve d'un droit de propriété.
En l'espèce, la cour relève que le périmètre de la parcelle AA n°[Cadastre 5] acquise par M. [P] correspond aux limites du plan cadastral attribuant intégralement la cour litigieuse à la parcelle AA n°[Cadastre 6] de ses voisins et que la superficie de 76 m² mentionnée à son acte correspond à la contenance cadastrale totale de la parcelle AA n°[Cadastre 5] qu'il a achetée.
A la date d'acquisition du bien par M. [P], le plan cadastral remanié en 1999 n'intégrait pas la cour litigieuse à sa parcelle AA n°[Cadastre 5] mais l'incorporait à la [Adresse 9]. A la même date, ce plan cadastral attribuait une bande (nord de la cour) à la parcelle AA n°[Cadastre 6].
Cette erreur affectant la partie sud de la cour litigieuse a été rectifiée par l'administration du cadastre en janvier 2014 par intégration totale de cette cour à la parcelle AA n°[Cadastre 6], conformément au plan cadastral de 1934 qui rattachait déjà cette cour à la maison de M. et Mme [F].
M. [P] ayant acquis un bien immobilier défini comme « une maison à usage d'habitation sise à [Localité 11] (66) figurant au cadastre révisé de ladite commune sous le numéro [Cadastre 5] de la section AA lieudit [Adresse 7] pour une contenance de 76 m² » et cette parcelle AA n°[Cadastre 5] n'incorporant à la date de cette acquisition aucune cour ni dépendance, M. [P] n'a acquis aucun droit sur une quelconque cour.
Il résulte des précédents développements que M. [P] n'apporte pas la preuve par titre de la propriété de la cour qu'il revendique.
En revanche, l'acte de vente du 28 janvier 2004 de la SCI Carpe Diem à M. et Mme [F] définit le bien cédé en ces termes :
« une maison d'habitation figurant au cadastre savoir section AA n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 9] surface 00ha01a24ca tel et ainsi que l'objet des présentes existe, s'étend se poursuit et comporte actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas échéant indiqué au présent acte ».
Les actes de vente antérieurs du 28 juin 1989 et du 28 décembre 1998 reprennent la même désignation, la seule différence affectant la superficie vendue qui était alors de 138 m² au lieu de 124 m².
La cour relève, à défaut de plan de bornage ou de titre de propriété plus précis, que le plan cadastral napoléonien attribuait dès 1934 la cour litigieuse à la parcelle AA n°[Cadastre 6] et que la superficie mentionnée aux actes de 138 m² ou 124 m² correspond approximativement à l'addition de la surface bâtie (environ 78 m²) de leur maison et de la surface non bâtie (environ 42 m²) de la cour litigieuse.
Enfin, l'acte de vente antérieur du 26 juin 1972 décrit le bien comme « une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 11] (66) [Adresse 9] cadastrée au cadastre révisé sous le n°[Cadastre 3] de la section E pour une contenance bâtie et non bâtie de 138 m² confrontant au nord et à l'est des rues; au sud, une cour et veuve [J]-[S] ou ses ayants droit ; à l'ouest Bataille ou ses ayants droit. Ensemble toutes appartenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve ».
Contrairement à la position soutenue par M. [P] dans ses conclusions, le bien ainsi décrit dans l'acte du 26 juin 1972 englobe la cour litigieuse tant au regard de la superficie « bâtie et non bâtie» mentionnée de 138 m², qu'au regard de la définition de sa limite au sud qui se comprend comme étant la cour de la propriété [J]-[S], aujourd'hui incorporée à la parcelle AA n°[Cadastre 4] appartenant à l'OPHPO.
Ces mentions de l'acte du 26 juin 1972 sont identiques aux mentions de l'acte antérieur de liquidation partage du 28 juin 1932 dont M. [P] interprète de manière erronée les limites mentionnées, tant au sud concernant la cour de la propriété [J]-[S] qu'à l'ouest en l'absence de définition précise de la « cour attenante » dont l'emplacement précis est inconnu.
La preuve de la propriété de la cour litigieuse est donc apportée par M. et Mme [F] par les mentions intrinsèquement cohérentes de leur titre de propriété, mentions qui sont de surcroît conformes tant au plan cadastral napoléonien de 1934 qu'au plan en vigueur à la date de leur acquisition du 28 janvier 2004.
La preuve du droit de propriété de M. et Mme [F] ne peut pas être contredit par les seules allégations de M. [P] afférentes à la présence de fenêtres ou d'une porte de sa maison donnant sur cette cour.
Aucune prescription acquisitive trentenaire n'est démontrée par M. [P] en l'état d'actes de possession imprécisément établis par des attestations versées par les deux parties contradictoires entre elles, attestations fort peu probantes, surtout dans un contexte où le passé pénal dont se vante régulièrement M. [P] auprès de son voisinage a pu contrarier la spontanéité et l'authenticité de certains des témoignages par ailleurs peu circonstanciés.
Les attestations versées par M. [P] évoquent un usage ponctuel de la porte à des dates mal déterminées et pendant une période non précisément déterminée ne permettant pas d'établir l'usucapion d'un droit réel.
M. [P] n'apporte pas la preuve d'une possession utile trentenaire de ses auteurs. Cette possession a en outre été interrompue entre le décès de [O] [J] veuve [R] le 29 août 1985 et l'acquisition de M. [P] le 22 novembre 1999.
Dans le courrier adressé le 9 novembre 2004 par son notaire Me [H] à M. [F], M. [P] a lui-même reconnu le droit de propriété de M. et Mme [F] en leur demandant de lui accorder une servitude de passage sur la cour litigieuse dont il revendique désormais la propriété. Cette reconnaissance du droit de propriété des intimés contre qui il prescrivait a de nouveau interrompu sa prescription.
Au regard de l'analyse juridique des titres établissant le droit de propriété de M. et Mme [F] sur la cour litigieuse, la cour ne partage pas l'analyse de l'expert judiciaire qui s'est plongé dans un passé très ancien au mépris des titres et de la situation de fait fondant les droits actuels des parties.
En effet, l'expert judiciaire se fonde sur « la configuration des lieux en 1900 à l'époque du partage fondateur » pour conclure à l'existence d'une cour commune avec statut d'indivision forcée entre les propriétaires riverains des parcelles AA n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] en s'appuyant notamment sur les actes de licitation des 10 et 13 mars 1900 ayant partagé la propriété de [N] [J].
L'allégation de M. [P] selon qui « la cour commune a toujours eu un statut d'indivision forcée » n'est cependant démontrée ni par l'expert, ni par M. [P] s'appropriant en lecture de rapport les conclusions précitées de l'expert judiciaire.
L'expert judiciaire prétend ainsi établir les droits respectifs des parties sur la cour litigieuse en 2022 en se fondant sur la situation issue d'un partage intervenu en 1900 sans tenir compte des titres de propriété actuels des parties.
En effet, aucun des titres de propriété de M. [P], de M. et Mme [F] et de l'OPHPO n'évoque une quelconque « cour commune » ni une quelconque « indivision forcée ».
Les présomptions de fait retenues par l'expert judiciaire résultent d'une analyse interprétative et subjective d'un passé que la cour ne retient pas comme plus probant que les présomptions issues du plan cadastral, rejetées à tort par l'expert, alors que ce plan éclaire pertinemment le contenu des titres des parties, à défaut de tout plan de bornage ou de titre plus précis.
De surcroît, la cour d'appel relève que la configuration actuelle des lieux assure à chacun des propriétaires des parcelles AA n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] l'accès à la voie publique et un usage normal de son bien immobilier sans qu'il soit besoin de recourir à la notion d'indivision forcée.
La cour relève notamment que la maison de M. [P] bénéficie d'une porte d'entrée et d'un garage sur la [Adresse 15] et que M. [P] a obtenu, sur sa propre demande, l'attribution par la commune de [Localité 11] du numéro [Adresse 1] par courrier du 17 août 2010.
M. [P] n'est pas fondé dans ses écritures à invoquer un prétendu régime d'indivision forcée remontant à 1900 alors que son titre de propriété ne lui a transmis aucune part indivise de cour commune ni aucun droit de servitude et que la configuration des lieux lui permet de jouir de son bien tel qu'il l'a acquis avec accès par une porte d'entrée et garage par la [Adresse 15].
La théorie de l'indivision forcée développée par l'expert judiciaire est inapplicable en l'espèce, s'agissant de trois immeubles disposant chacun d'un accès à la voie publique. Cette théorie est surcroît contredite par les titres des parties.
L'action de M. [P] n'est pas motivée par une nécessité matérielle liée à la jouissance de son immeuble mais résulte d'un projet immobilier de division de son immeuble impliquant la création d'une seconde porte d'entrée.
Ce besoin nouveau lié à son projet immobilier ne correspond pas à la situation historique invoquée par M. [P] et l'expert judiciaire au soutien d'une indivision forcée.
Ce seul besoin de commodité de M. [P] est contrarié par l'analyse des titres de propriété plus récents que ceux fondant l'analyse de l'expert judiciaire, et notamment le propre titre de M. [P], dont il ne ressort l'existence d'aucune indivision forcée entre les copropriétaires riverains.
M. [P] ne démontre pas avoir acquis en 1999 un quelconque droit de propriété sur la cour objet du présent litige et rattachée par le plan cadastral la parcelle AA n°[Cadastre 6], ni un quelconque droit de servitude grevant cette même parcelle.
Bien au contraire, ses actes d'acquisition de 1999 décrivent le bien acheté par M. [P] comme une maison édifiée sur un sol de 76 m², surface excluant toute cour de surcroît non mentionnée dans les actes.
La cour litigieuse figurant sur le plan cadastral de 2014 est incluse dans la parcelle AA n°[Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [F] et cette parcelle AA n°[Cadastre 6] n'est grevée d'aucune servitude au profit du fonds voisin de M. [P].
La cour partage donc l'analyse des premiers juges, dont elle adopte expressément les motifs, retenant que M. [P] échouait à apporter la preuve d'un empiètement sur son droit de propriété ou d'une atteinte à ce droit du fait des ouvrages édifiés par M. et Mme [F] sur la cour attachée à leur fonds.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. [P] aux fins de suppression du mur de clôture et des différents aménagements construits par M. et Mme [F].
Par ailleurs, il ressort du plan d'arpentage annexé au rapport d'expertise judiciaire que la hauteur de l'avocatier litigieux est d'environ 5 mètres et que l'axe médian du tronc de cet arbre est positionné à une distance d'environ un mètre de la limite séparant les parcelles AA n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
L'avocatier n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article 671 du code civil qui limitent la hauteur autorisée d'un tel arbre à 2 mètres.
L'examen de la photographie aérienne IGN du 17 mars 1995 montre que la hauteur de l'arbre était déjà de 2,20 mètres à cette date. Au regard de cette hauteur de référence, la cour retient que l'avocatier litigieux avait atteint la hauteur maximum permise de 2 mètres à la date du 1er janvier 1993 qui constitue donc le point de départ de la prescription.
En conséquence, M. et Mme [F] ne sont pas fondés à se prévaloir de la prescription trentenaire qui n'était pas acquise le 27 juillet 2011, date à laquelle ils ont été assignés par M. [P] aux fins notamment de suppression de cette plantation.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner M. et Mme [F] à tailler ou à arracher l'avocatier conformément aux dispositions de l'article 671 du code civil.
Enfin, M. [P] n'établit pas dans quelle mesure la seule faute imputable à M. et Mme [F] concernant l'avocatier lui a causé un préjudice.
Aucune autre faute n'est démontrée contre les intimés de sorte que la demande de 80 000 euros de dommages-intérêts formée par M. [P] ne peut qu'être rejetée, ce en quoi le jugement déféré est donc confirmé.
Sur les demandes de M. et Mme [F],
M. et Mme [F] sollicitent la condamnation de M. [P] à supprimer les deux fenêtres créées sans autorisation représentées n°2 et 4 sur l'annexe 9 du rapport d'expertise. Les intimés ne présentent aucune demande relative à la porte d'entrée donnant sur la cour litigieuse.
M. [P] ne conteste pas avoir créé ou modifié les deux fenêtres n°2 et 4 en 1999 mais s'oppose à leur destruction en faisant valoir que ces deux fenêtres s'ouvrent sur une cour commune aux deux fonds concernés.
L'article 678 du code civil dispose :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »
La cour relève que la cour sur laquelle s'ouvrent les deux fenêtres litigieuses est une cour privative faisant partie de la parcelle AA n°[Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [F].
Les fenêtres n°2 et 4 ont créé deux nouvelles vues de la maison de M. [P] sur le fonds de M. et Mme [F]. Ces deux fenêtres situées exactement en limite de la parcelle AA n°[Cadastre 6] ont donc créé deux vues illicites au sens de l'article 678 du code civil.
Il sera donc ordonné sous astreinte à M. [P] de régulariser ces deux vues illicites en supprimant les deux fenêtres concernées conformément à l'état initial avant les travaux.
Sur la demande de M. [P] fondée sur les troubles anormaux de voisinage,
M. [P] ne démontre pas que M. et Mme [F] sont à l'origine d'un trouble anormal de voisinage commis à son préjudice.
M. et Mme [F] jouissent normalement de la cour dont ils sont seuls propriétaires en entreposant les poubelles, en stationnant leurs véhicules et en jouissant d'un espace extérieur aménagé en terrasse, l'ensemble de ces actes de jouissance ne causant aucun trouble à leur voisin M. [P].
En particulier, M. [P] ne démontre pas l'existence d'un préjudice de perte d'ensoleillement dû à la présence de l'avocatier dont il n'établit pas de surcroît le caractère anormal.
En conséquence, les demandes de M. [P] fondées sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage sont rejetées et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
M. et Mme [F] sollicitent en cause d'appel la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au motif que M. [P] aurait exercé une action abusive.
La faculté d'ester en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que lorsque la partie ayant engagé le procès a commis une faute caractérisée.
En l'espèce, une telle faute n'est pas démontrée par M. et Mme [F] contre M. [P].
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre de condamner M. [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à verser aux intimés une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant débouté M. et Mme [F] de leur demande reconventionnelle et de celle ayant rejeté la demande d'arrachage ou d'élagage de l'arbre formée par M. [P] ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Ordonne à M. [D] [P] de supprimer les fenêtres n°2 et 4 telles que numérotées sur le plan n°9 annexé au rapport d'expertise judiciaire dans les trois mois de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ;
Ordonne à M. [C] [F] et Mme [L] [G] épouse [F] d'arracher l'arbre planté à un mètre de la limite des parcelles AA n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], à moins qu'ils ne préfèrent le tailler pour en limiter la hauteur à deux mètres, dans les trois mois de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [F] et Mme [L] [G] épouse [F] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit que les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [D] [P] en application de l'article 42 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [D] [P] à payer à M. [C] [F] et Mme [L] [G] épouse [F] une indemnité de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le greffier, Le président,