Cour Administrative d'Appel de Nantes, 08 décembre 2022. 22NT02496
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT02496
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires américaines à Paris ont refusé de lui délivrer un visa temporaire.
Par une ordonnance n° 2113719 du 6 janvier 2022, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B demande à la cour d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B relève appel de l'ordonnance du 6 janvier 2022 par laquelle la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle les autorités consulaires américaines à Paris ont refusé de lui délivrer un visa temporaire.
3. Il ne relève pas de la compétence des juridictions françaises de statuer sur un litige relatif au refus de délivrance d'un visa par les autorités consulaires américaines.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2022.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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