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Cour de cassation, 07 décembre 1987. 86-96.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.440

Date de décision :

7 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me BROUCHOT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges - contre un arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1986 qui pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et, faisant droit à la demande de l'administration des Impôts partie civile, a dit que le prévenu serait tenu solidairement avec la société anonyme Elector redevable légal des impôts fraudés, au paiement de ces impôts ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 485, 512 et 587 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur au pourvoi coupable de fraudes en matière d'impôts sur les sociétés ; "au motif qu'il avait perçu une rémunération sans rapport avec son activité au service de la société Securitor ; "alors que cette affirmation est dépourvue de base légale à défaut de toute précision relative tant au moment de sa rétribution, qu'à son rôle dans cette entreprise où cependant il assurait constamment et notamment l'étude ainsi que la réalisation des soudures d'argent, le démontage des boutons de manchettes, bracelets et branches de montures de lunettes, la recherche et l'application des laques pour décoration de briquets et stylos, ainsi que l'étude d'un ensemble de dispositifs permettant la fixation des métaux et la lutte contre leur pollution" ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur le versement de la rémunération visée au moyen, a été retenue comme constitutive de fraude fiscale par soustraction volontaire à l'établissement et au paiement de l'impôt dû par cette société à l'encontre de Serge X... et de Robert Y..., ses dirigeants et non à la charge du prévenu Georges X... ; qu'au surplus ce dernier n'a pas été déclaré tenu solidairement avec ladite société au paiement des impôts éludés par elle ; Que dès lors le demandeur étant sans qualité pour se faire grief d'un prétendu défaut ou d'une insuffisance de motifs concernant une disposition de l'arrêt attaqué qui lui est étrangère, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 743 du Code général des impôts, 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur au pourvoi coupable d'omission de passation d'écritures comptables ; "au motif que n'avaient été passés en écriture "dans les livres comptables" de la société Elector ni les détournements d'or, ni la minoration du stock, ni les escomptes ; "alors qu'une telle infraction ne concerne pas n'importe quel livre, mais seulement le livre-journal et le livre d'inventaire" ; Attendu que pour déclarer Georges X... coupable du délit prévu à l'article 1743-1° du Code général des impôts, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé les termes de la prévention visant précisément l'omission de passation d'écritures au livre-journal et au livre d'inventaire prévue par les articles 8 et 9 du Code de commerce, relève que n'ont pas été passés dans les livres comptables de la société Elector dont le prévenu était l'un des dirigeants, ni les détournements d'or, ni les stocks réels, ni les escomptes et énonce que le nombre de ces omissions établit le caractère volontaire des faits reprochés ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief du moyen lequel ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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