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Cour de cassation, 27 juin 1995. 95-82.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.088

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BOOKER A..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 17 mars 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des ETATS-UNIS d'AMERIQUE, a émis un avis favorable ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation présenté dans l'intérêt du demandeur et pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de X... ; "alors que la procédure devant la chambre d'accusation, en matière d'extradition, est essentiellement contradictoire, que si l'arrêt ne peut être rendu à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats, l'individu qui est détenu doit être extrait pour la lecture de la décision, qu'encourt donc la cassation l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la personne réclamée, qui a comparu lors des débats le 14 mars 1995, était présente lors de la lecture de l'arrêt le 17 mars 1995, date qui n'a pas été indiquée à l'issue des débats" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Richard X..., placé sous écrou extraditionnel, a comparu le 14 mars 1995 à l'audience de la chambre d'accusation, au cours de laquelle la demande d'extradition a été examinée ; que l'arrêt a été rendu le 17 mars suivant ; Attendu que le fait que cet arrêt ne mentionne pas que l'étranger fût présent lors du prononcé de la décision ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; Qu'en effet, si, en matière d'extradition, la procédure devant la chambre d'accusation est essentiellement contradictoire, la présence de l'étranger n'est requise à peine de nullité qu'à l'audience où ont lieu les débats ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation présentée dans l'intérêt du demandeur et pris de la violation des articles 9, 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ; "en ce que l'arrêt attaqué donne un avis favorable à l'extradition de X... ; "alors que ne figure pas au dossier transmis au soutien de la demande d'extradition, sous forme d'original ou d'expédition authentique (ni même de simple copie), le mandat d'arrêt international décerné le 22 septembre 1989 par Andrew Caffrey, juge du tribunal de district des Etats-Unis pour le Massachussets ; que l'absence de cette pièce essentielle vicie la procédure car la demande d'extradition a été présentée le 1er février 1995 par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en exécution dudit mandat d'arrêt international" ; Et sur le premier moyen de cassation invoqué par le demandeur lui-même et pris du caractère "incomplet" du dossier transmis par l'Etat requérant , Les moyens étant réunis ; Attendu que ces griefs, pris d'une prétendue irrégularité de la procédure antérieure aux débats, n'ont pas été allégués devant la chambre d'accusation ; qu'ils ne sauraient être invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que les moyens sont donc irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation présenté dans l'intérêt du demandeur et pris de la violation des articles 5, 6-3, 7 du décret du 1er juillet 1911 portant promulgation de la Convention d'extradition du 6 janvier 1909 entre la France et les Etats-Unis ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de X... ; "aux motifs qu'il résulte de la demande d'extradition formulée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et des pièces jointes des indices précis et concordants contre Richard X... d'avoir, dans les Caraïbes et aux Etats-Unis, de l'année 1983 à l'année 1987, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription au regard de la loi française que de la loi américaine, emporté de manière illicite sur le territoire des Etats-Unis, de 1 000 livres à 20 000 livres de marijuana, avec cette circonstance que cette action a été commise en bande organisée ; "alors, d'autre part, qu'ayant constaté que quatre chefs d'accusation sont retenus aux USA contre X... pour des faits qui se situent pour le premier de 1973 à août 1987, le deuxième de janvier 1984 à juillet 1986, le troisième "jusqu'en juillet 1986" et le quatrième en juillet 1986, et que l'autorité requérante prétendait que les faits commis à compter de l'année 1983 ne sont prescrits ni au regard de la loi américaine (délai de 5 ans) ni au regard de la loi française en raison d'actes interruptifs (interrogatoires de coparticipants des 27 et 29 mai 1986 et 12 mai 1988, demande d'arrestation provisoire adressée à la France le 6 août 1986), la Cour ne pouvait se borner à affirmer que les faits de l'année 1983 à l'année 1987 étaient non couverts par le prescription dès lors que le dossier ne contient ni les PV d'audition de Georges Y... des 27 et 29 mai 1986, ni la prétendue demande d'arrestation provisoire du 6 août 1986, pièces dont elle ne pouvait dès lors tenir compte ; et alors, d'autre part, que si la prescription a été interrompue par l'acte d'accusation du 21 septembre 1989 et à supposer que le PV d'audition de Robert Z... du 12 mai 1988 ait eu effet interruptif de prescription, question sur laquelle la Cour ne se prononce pas, cette interruption ne pouvait concerner que les faits postérieurs soit au 21 septembre 1986 soit au 12 mai 1985, de sorte que la Cour, en présence d'une accusation portant sur des faits échelonnés dans le temps, était tenue de distinguer avec précision les faits couverts par la prescription au regard de la loi française et ceux pour lesquels l'extradition pouvait être accordée de manière à limiter le champ des poursuites aux Etats-Unis" ; Et sur le second moyen de cassation invoquée par le demandeur lui-même et pris de la violation des règles relatives à la prescription ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'ils sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que la chambre d'accusation, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, était compétente ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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