Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-19.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.263
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Secar III Bureaux Ouest, société civile immobilière, agissant par son liquidateur amiable la société Sinvim, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), au profit :
1 / du syndicat des Copropriétaires de la Tour Europa Belle Epine, dont le siège zone industrielle de la Belle Epine, 94320 Thiais, prise en la personne de son syndic la société Septime, dont le siège social est ..., (92000) Nanterre,
2 / de M. Serge Pinon, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Sogedac et de M. Y..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Marie Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Seal, demeurant 63, Saint-Germain, 75005 Paris,
4 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ...,
5 / de la société Bureau d'études technique et d'organisation (SEBA), dont le siège est ...,
6 / de M. Daniel X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Seba, demeurant ...,
7 / de la Compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
8 / de la société Sprinks Assurances, venant aux droits de la société Sis assurances venant aux droits de la Compagnie française d'assurances Européennes (CFAE) dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Sprinks assurances et la Mutuelles des architectes français ont sollicité leur mise hors de cause ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Secar III, de Me Choucroy, avocat du syndicat des Copropriétaires de la Tour Europa Belle Epine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bureau d'études techniques et d'organisation et de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'UAP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sprinks assurances, ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la MAF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur leur demande, hors de cause la Mutuelle des architectes français et la société Sprinks Assurances ;
Attendu que la SCI Secar III (la SCI), ayant pour gérante la société Sinvim, son liquidateur amiable, a fait édifier en 1971 et 1972, un immeuble à usage de bureaux dit "Tour Europa", destiné à être vendu par lots ; que l'architecte de l'opération était, avec une société Sogedac, M. Y..., aujourd'hui en liquidation de biens et représenté par M. Pinon, syndic, son assureur étant la Mutuelle des architectes français (MAF) ;
que la société Seba, déclarée depuis en règlement judiciaire avec pour syndic M. X..., est intervenue en qualité de bureau technique, étant assurée par la compagnie CFAE aux droits de laquelle se trouve le groupe Sprinks ; que la société Seal, qui avait été chargée du lot menuiseries métalliques, a fait l'objet d'une liquidation de biens, cette société ayant pour syndic M. Z... ; qu'elle détait assurée par la compagnie UAP, auprès de laquelle a été également souscrite, par la SCI, et pour le compte des différents constructeurs, une police complémentaire de groupe ; qu'après de premiers désordres concernant le lot confié à la société Seal et ayant donné lieu à une intervention de cette société, de nouvelles infiltrations se sont produites en 1979 ; que le syndicat des copropriétaire de la Tour Europa, après une expertise, a, en 1982, assigné la SCI et M. Pinon, la MAF, M. Z... et la société Seba en paiement d'une provision; que la SCI a appelé en garantie l'UAP, au titre de la police souscrite par la société Seal, et le groupe Sprinks ;
qu'ultérieurement, les dommages s'étant révélés, suite à un rapport d'expertise déposé le 23 juin 1985, supérieurs aux plafonds de garantie des polices de base souscrites par les locateurs d'ouvrage, la SCI a appelé en garantie l'UAP au titre de la police complémentaire de groupe ;
que l'arrêt attaqué a condamné la SCI au paiement de diverses sommes "toutes taxes comprises" et déclaré irrecevable sa demande de garantie au titre de la police complémentaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités ainsi calculées, alors que, en prononçant des condamnations TVA incluse, sans rechercher si les membres du syndicat des copropriétaires ne récupéraient pas la TVA sur les travaux de réfection qu'ils réglaient, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 du Code civil et 271 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le préjudice devait être évalué à la date où il était statué et correspondre aux travaux à exécuter pour remédier aux désordres, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas prétendu que le syndicat bénéficiât d'une telle faculté de récupération de la TVA, a, par ces motifs, légalement justifié sa décison ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de garantie faite par la SCI à l'encontre de l'UAP au titre de la police complémentaire de groupe, l'arrêt énonce que, lorsque cette société a ainsi sollicité la garantie de l'assureur, celui-ci n'était plus exposé au recours de ses assurés dès lors que, la réception définitive ayant été prononcée le 29 mai 1973, ceux-ci actionnés en 1982, n'ont eux-mêmes introduit aucune action en justice contre leur assureur et ont donc encouru la prescription ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le point de départ de la prescription concernant cette police complémentaire ne devait pas être retardé jusqu'au moment où le dépassement des plafonds de garantie avait été révélé à la suite du dépôt du rapport d'expertise de juin 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de garantie formée contre l'UAP par la SCI Secar III au titre de la police complémentaire de groupe, l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exception de ceux exposés par la MAF et la société Sprinks Assurances qui resteront à la charge de la SCI Secar III ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'UAP et les compagnies Sprinks et MAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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