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Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-13.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.534

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air liquide, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit : 1 / de M. Jean-Louis Y..., pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société Fonderie Chenesseau, en remplacement de M. X..., domicilié ..., 2 / de la société Européenne SEA, société anonyme, dont le siège est ... Mainvilliers, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air liquide, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 28 janvier 1999), que, la société Fonderie Chenesseau (la Fonderie) ayant été mise en redressement judiciaire le 3 juin 1992, l'administrateur judiciaire a exigé l'exécution d'un contrat en cours avec la société Air liquide ; que le juge-commissaire, accueillant cette demande, a ordonné à la société Air liquide de livrer à la Fonderie un four de maintien rotatif conforme à la commande passée ; que, le tribunal ayant confirmé l'ordonnance, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Air liquide contre ce jugement ; Attendu que la société Air liquide reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il était acquis aux débats qu'au jour de la mise en redressement judiciaire de la Fonderie, la société Air liquide avait déjà accompli chacune des prestations essentielles prévues par son contrat, à savoir le transfert de propriété, la livraison et l'installation d'un four de maintien de température et l'installation du four de fusion fabriqué par la société SOGEMI ; qu'en se fondant sur la persistance de certains dysfonctionnements dans la Fonderie et sur la nécessité d'une mise au point après le jugement d'ouverture, pour décider que le contrat litigieux constituait un contrat en cours, au sens de l'article 37, dont la poursuite était susceptible d'être ordonnée par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 37 et 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le juge-commissaire ne peut, sous couvert d'une prétendue "poursuite d'un contrat en cours", condamner un cocontractant du débiteur à réparer, au titre de son obligation de garantie, les conséquences de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, l'administrateur judiciaire, invoquant de prétendus dysfonctionnements de l'installation que la société Air liquide avait vendue, avait saisi le juge-commissaire d'une action tendant à la condamnation de cette dernière à "livrer une marchandise conforme à la commande" ; qu'en déclarant que le juge-commissaire n'avait commis aucun excès de pouvoir en accueillant cette action, quand celle-ci, par sa nature et son objet, constituait une action en responsabilité contractuelle qui échappait à la compétence et aux pouvoirs que le juge-commissaire tient de l'article 37 et relevait de la seule juridiction de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Air liquide soutenait que les dysfonctionnements de la Fonderie provenaient du four de fusion acquis directement auprès de la société SOGEMI et d'une mauvaise utilisation par la société Chenesseau du matériel qui lui avait été livré ; qu'en affirmant que la société Air liquide n'avait pas livré un matériel conforme, et ce sans rechercher l'origine exacte des dysfonctionnements de la Fonderie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil et des articles 37 et 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le contrat en cause, portant sur un prototype, et participant à l'implantation d'un ensemble de fonderie, ne constituait pas une simple vente et que son exécution était toujours en cours lors du prononcé du redressement judiciaire de la Fonderie, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air liquide aux dépens ; Condamne la société Air liquide à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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