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Tribunal Administratif de Paris, 18 février 2025. 2500349

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2500349

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pére, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil à compter du 31 décembre 2024 dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide. Il soutient que : -La décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; -Elle est insuffisamment motivée et l'office n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; -elle est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été entendu par un agent de l'OFII pour évaluer sa vulnérabilité, et que, en tout état de cause, il n'est pas établi que ce dernier était qualifié ; -l'office a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; -il a violé son droit à la dignité ; -l'office a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Père, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a présenté le 31 décembre 2024 une demande d'asile. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas présenté sa demande dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. M. A demande l'annulation de cette décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 janvier 2025 : 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'OFII a pris une nouvelle décision le 31 janvier 2025 proposant à M. A des conditions matérielles d'accueil comportant un hébergement dédié aux demandeurs d'asile et une allocation mensuelle dont le montant varie en fonction de son profil familial, de son mode d'hébergement et de ses conditions d'hébergement. Par suite, cette nouvelle décision doit être regardée dans les circonstances de l'espèce comme ayant retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, et comme cela a été évoqué lors de l'audience publique, afin de laisser au conseil du requérant la possibilité de présenter des observations et qui n'a pas contesté ce non-lieu, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la décision contestée ont perdu leur objet et dès lors il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement n'annulant pas la décision attaquée, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser au conseil de M. A en application combinée de l'article L 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 Le magistrat désigné, signé A. Béal La greffière signé N. Tabani La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick

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