Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-41.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.641
Date de décision :
19 juillet 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1986), que M. X..., titulaire de la carte d'identité de journaliste depuis 1953, a été engagé en 1957 par l'Union des oeuvres catholiques de France (UOCF) aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Fleurus Presse, en qualité de dessinateur payé " à la pige " ; que son activité consistait en dernier lieu à concevoir et dessiner une bande dessinée intitulée " Boucan " ; qu'il a été avisé en février 1982 que la publication de cette oeuvre cesserait dès le mois de septembre suivant ; que les pourparlers qui se sont engagés sur les conditions de préparation d'une nouvelle série d'histoires, n'ayant pas abouti, l'employeur lui a écrit le 29 juillet 1982 qu'il concluait qu'il prenait " l'initiative de refuser de continuer sa collaboration " ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture lui était imputable et qu'elle était débitrice des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait décider qu'en refusant d'assurer à M. X... une quantité donnée de travail, l'UOCF avait modifié le contrat, dès lors qu'elle avait constaté que l'intéressé était rémunéré à la pige en fonction de l'importance du travail demandé, qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 761-5 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait décider qu'en refusant de rémunérer les recherches qu'entreprendrait M. X..., l'UOCF avait modifié le contrat, sans s'être préalablement expliqué sur le point de savoir si, rémunéré à la pige, en fonction du travail effectivement fourni, M. X... pouvait prétendre, en vertu des conventions existant entre les parties, à la rémunération de simples recherches ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 761-5 du Code du travail, et alors enfin, que la cour d'appel n'a pas constaté que l'UOCF s'était interdit d'abandonner la publication de l'histoire " Boucan " avant l'expiration d'un laps de temps déterminé, non réalisée en l'espèce, qu'à cet égard encore, la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que M. X... n'avait pas protesté contre l'arrêt de la publication de " Boucan ", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 761-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société avait informé le salarié que la publication de la bande dessinée " Boucan " cesserait en septembre 1982 et qu'elle avait interrompu le paiement des piges dès le mois de juin 1982, supprimant ainsi prématurément le travail antérieurement convenu ; qu'en l'état de ces motifs, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties avaient subi une modification substantielle ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est, pour le surplus, inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir renvoyé les parties devant la commission arbitrale des journalistes pour la détermination de l'indemnité de congédiement prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail, alors qu'avant de renvoyer les parties devant la commission arbitrale, pour la fixation de l'indemnité de congédiement, la cour d'appel aurait dû rechercher si le congédiement, à supposer qu'il y ait bien eu congédiement, reposait ou non sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant omis de se prononcer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 761-5 du Code du travail ;
Mais attendu que l'indemnité prévue par l'article L. 761-5 du Code du travail étant due dès lors que le licenciement provient du fait de l'employeur, la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique