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Cour de cassation, 22 novembre 1993. 93-81.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.885

Date de décision :

22 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, par défaut, à des dommages-intérêts pour émission de chèque sans provision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 71 du décret-loi du 30 octobre 1935, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dubois, déclaré coupable du délit d'émission de chèque sans provision, à payer à la société Bennett Voyages une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs "que la société Bennett Voyages est recevable à réclamer des dommages-intérêts correspondant au préjudice causé directement par l'infraction ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer ledit préjudice à la somme de 15 000 francs" ; "alors qu'en s'abstenant de préciser la nature du préjudice, directement causé par l'infraction, qu'ils entendaient réparer, les magistrats d'appel n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'ils n'ordonnaient pas, pour partie au moins, le remboursement d'une créance contractuelle pré-existante, dont la seule débitrice était la SARL Morgan Voyages, non présente à l'instance et en liquidation judiciaire" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 475-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dubois à payer à la société Bennett Voyages une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la partie civile a dû faire face à une procédure particulièrement longue ; qu'il lui sera donc accordé la somme de 15 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que la Cour de renvoi ne peut condamner la partie, qui a obtenu la cassation, aux frais de l'arrêt de cassation et qu'il résultait des propres conclusions de la société Bennett Voyages que la somme de 15 000 francs qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale correspondait "frais qu'elle a dû supporter tant devant le tribunal que devant la cour d'appel de Chambéry, devant la Cour de Cassation, ainsi que devant la juridiction de séant" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en allouant à la société Bennett-Voyages, partie civile, 15 000 francs de dommages-intérêts correspondant, selon l'arrêt, au préjudice directement causé par l'infraction d'émission de chèque sans provision imputée à Dubois, et en condamnant ce dernier, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à payer à ladite partie civile une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés par elle pour "faire face à une procédure particulièrement longue", la Cour de renvoi n'a fait qu'user de son pouvoir souveraine d'appréciation pour fixer, dans la limite des conclusions des parties, le montant des réparations civiles et des frais non répétibles ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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