Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-15.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.717
Date de décision :
31 mars 2016
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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° U 15-15.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [N] [B], épouse [D], domiciliée [Adresse 6],
2°/ Mme [H] [D], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],
3°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [S] et de la société Mutuelles du Mans assurances ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts [D].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [D] de leur demande en indemnisation dirigée contre Me [S] et son assureur, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ;
Aux motifs que Me [S] avait conseillé aux trois enfants du de cujus d'opter pour le paiement fractionné des droits de succession, tandis qu'il avait conseillé à la veuve d'opter pour un paiement différé ; qu'il n'était aucunement établi que le notaire avait expliqué aux consorts [D] les conséquences fiscales de ces choix, notamment en cas de vente de biens indivis, d'autant qu'il connaissait la situation financière des héritiers, lesquels ne disposaient pas de liquidités ; que le manquement du notaire devait être retenu de ce chef ; que concernant le paiement fractionné pour les enfants, il leur appartient de justifier du caractère erroné du conseil donné ; que les ventes des biens de la succession auraient eu pour conséquence de faire perdre aux enfants de l'indivision [D] le bénéfice du paiement différé, avec exigibilité des droits restant dus, sur un total de 526 440 euros ; qu'en cas de paiement différé, les enfants ne justifiaient pas que les héritiers auraient pu supporter des charges de la succession sans procéder jusqu'au décès de leur mère à des ventes, alors qu'il n'était pas établi qu'ils disposaient de fonds personnels suffisants pour faire face aux importants dépenses d'entretien ; qu'aucun élément n'était versé aux débats relativement à leur patrimoine personnel et à leur situation financière hors succession ; que dans un courrier du 22 décembre 2010, il était précisé relativement à la vente de 2010, que l'immeuble était dans un état de délabrement croissant et que les ayants droit de M. [D] étaient dans l'impossibilité financière de réaliser les travaux nécessaires, ce qui avait motivé la décision de vendre ; qu'il ressortait par ailleurs de la déclaration de succession l'existence d'un important passif au titre de divers comptes courants débiteurs de sociétés et au titre d'un jugement du tribunal de Libourne ; que ce passif ne pouvait être payé que par la vente d'immeubles de la succession susceptible d'entraîner la déchéance du paiement différé dont auraient bénéficié les enfants ; qu'au surplus, le paiement différé entraînait pour les enfants, au décès de leur mère, le paiement de droits sur la base de la valeur en pleine propriété de l'actif net successoral ; qu'au vu de ces considérations et même si le paiement différé pouvait dans un premier temps paraître avantageux pour les enfants du fait de la dispense du paiement d'intérêts, il n'était pas établi que cette option représentait une économie d'impôts conséquente ; qu'aucune faute en relation avec un préjudice ne pouvait donc être retenue, en l'état du dossier, contre le notaire pour le choix du paiement fractionné ; que par ailleurs, le risque de perte par leur mère du bénéfice du paiement différé à l'occasion des ventes de biens indivis n'avait pas été rappelé à l'occasion de chaque vente, les actes de vente ne comportant aucun avertissement de ce chef ni aucune mention de l'article 404B de l'annexe III du code général des impôts ; que le notaire aurait dû rappeler aux vendeurs les possibles conséquences fiscales de la vente, même si elle s'avérait nécessaire pour faire face aux charges de la succession ; que le manquement à l'obligation d'information était établi de ce chef ; qu'il apparaissait par ailleurs que le notaire avait, à tort, inscrit au passif de la succession des prêts à hauteur de 1 215 658 euros, alors qu'il savait que ces prêts étaient garantis par une assurance-décès et qu'aucun élément de la cause ne venait corroborer que la compagnie refusait sa garantie ou ait même émis une quelconque réserve pour payer ; qu'aucune déclaration rectificative de succession n'avait été déposée par le notaire ; que le notaire avait aussi commis de ce chef un manquement à ses obligations ; que concernant les préjudices indemnisables, aucune faute n'avait été retenue contre le notaire relativement aux conseil donné aux enfants d'opter pour un paiement fractionné ; que sur l'inscription des prêts au passif de la succession à l'origine d'un redressement de 446 291 euros et la nécessité de vendre des biens de la succession, il s'avérait que les consorts [D] ne justifiaient pas avoir été dans l'obligation de vendre spécifiquement les immeubles des SCI Des Alliers et Borie Porte, lesquelles généraient des revenus locatifs, pour payer le redressement fiscal mis en recouvrement le 30 mars 2007 ; que concernant la vente de la SCI Borie Porte en 2008, elle était intervenue vingt mois après la mise en recouvrement, alors que la vente d'autres immeubles avait permis de régler la somme de 446 291 euros ; que la vente des immeubles de ces deux SCI avait pu permettre le paiement d'autres frais que ceux résultant du redressement, le sort du produit de ces ventes n'étant pas justifiée, aucune pièce relative aux paiements effectués n'étant produite ; que dans ces conditions, les consorts [D] ne justifiaient pas que la mise en recouvrement d'une somme de 446 291 euros, le 30 mars 2007, ait entraîné la vente des immeubles des SCI ; que quant au préjudice lié à la perte de la plus-value immobilière au titre des deux ventes de 2007 et 2010 pour un montant total de 380 000 euros, somme affectée au redressement relatif à la déchéance du paiement différé, il ne pouvait être valablement soutenu que la somme de 380 000 euros avait été affectée au paiement des droits relatifs à la déchéance du paiement différé, intervenue postérieurement, la demande en règlement de l'administration fiscale ayant été faite le 10 décembre 2010 ; que les calculs de plus-values immobilières sur une durée de plus de 20 ans étaient hypothétiques et les pertes alléguées de ce chef ne constituaient pas un préjudice indemnisable ; que pour la période comprise entre 2006 et 2014, aucune pièce, aucune estimation ne venait corroborer une augmentation de la valeur des biens immobiliers en cause ; que concernant la demande au titre des pénalités de retard afférentes à la somme de 446 291 euros, l'avis de mise en recouvrement n'était pas produit et l'avis de rectification précisait que la demande de remise gracieuse de l'intérêt de retard serait instruite après paiement des droits ; que les consorts [D] ne justifiaient pas du paiement de l'intérêt de retard, ni du rejet de leur demande gracieuse ; que concernant les frais financiers afférents à un emprunt souscrit par Mme [D] en mars 2011 pour régler des droits dus suite à la déchéance du paiement différé, les consorts [D] produisaient un tableau d'amortissement relatif à un prêt de 250 000 euros souscrit par [N] [D] au taux de 4,3 % l'an, dont les échéances de remboursement couraient du 10 mars 2011 au 10 avril 2018 ; que cependant, l'acte de prêt n'était pas produit, le tableau d'amortissement concernait un prêt personnalisé sans autre mention quant à son objet, ce qui ne permettait pas de retenir que la somme de 250 000 euros avait servi à payer une partie des droits dus par Mme [D] au titre de la déchéance du paiement différé, soit une somme de 800 663 euros et ce, alors qu'aucun justificatif de paiement effectué par les consorts [D] à l'administration fiscale n'était produit ; que la demande au titre des frais financiers devait être rejetée ;
Alors 1°) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information ou de conseil doit rapporter la preuve de l'exécution convenable de cette obligation ; qu'en ayant considéré qu'il incombait aux héritiers de justifier du caractère erroné du conseil donné par le notaire, bien qu'il incombât à celui-ci de démontrer que le paiement fractionné des droits de succession était plus avantageux pour les enfants du de cujus, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Alors 2°) que le notaire a l'obligation d'assurer l'utilité et l'efficacité juridique des actes qu'il dresse, ce qui l'oblige à s'informer sur la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de ses clients ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Me [S] n'avait pas failli à son obligation de s'informer sur les capacités de remboursement des enfants de la charge afférente aux droits fractionnés et si la faute du notaire ne consistait pas à avoir fait peser le paiement fractionné des droits de succession sur les héritiers nus-propriétaires ne disposant pas des revenus de la succession, lesquels bénéficiaient à Mme [N] [D], usufruitière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors 3°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le notaire n'avait pas commis une faute en ayant fait opter Mme [N] [D], veuve de [R] [D], pour le paiement différé des droits, ce qui entraîne normalement l'interdiction pour l'attributaire du bien de vendre les biens de la succession, avant de recevoir le même jour un acte de vente d'un immeuble dépendant de la succession signé de Mme veuve [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors 4°) que la vente des biens successoraux ne fait pas perdre aux héritiers le bénéfice du paiement différé dans la mesure où le prix est versé à l'administration en guise d'acompte sur les droits ; qu'en ayant énoncé que la vente des biens de la succession auraient eu pour conséquence de faire perdre aux enfants de l'indivision [D] le bénéfice du paiement différé avec exigibilité immédiate des droits restant dus, la cour d'appel a violé l'article 404 B de l'annexe 3 du code général des impôts ;
Alors 5°) que l'usufruitier de la totalité des biens successoraux bénéficie de l'intégralité des revenus et supporte l'ensemble des charges y afférents ; qu'en ayant reproché aux enfants, nus-propriétaires, de n'avoir pas justifié de leur capacité à supporter les charges de la succession quand ces charges ne leur incombaient pas, la cour d'appel a violé les articles 608, 612 et 724 du code civil ;
Alors 6°) que le juge ne peut, d'office, se fonder sur un moyen sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en s'étant fondée sur l'existence d'un passif résultant de divers comptes courants débiteurs de sociétés qui n'aurait pu être payé que par la vente d'immeubles de la succession, circonstance nullement invoquée par Me [S], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 7°) que le notaire doit indemniser le préjudice causé par un redressement fiscal dû à un manquement de sa part ; qu'en refusant d'indemniser les consorts [D] du préjudice causé par un redressement fiscal de 446 291 euros en raison du fait qu'ils ne justifiaient pas que la mise en recouvrement de la somme en cause les ait obligés à vendre des immeubles dépendant de la succession, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors 8°) que le notaire doit indemniser tous les préjudices résultant de ses fautes ; qu'en ayant débouté les consorts [D] de leur demande relative à la perte de la plus-value immobilière pour les deux ventes réalisées en 2007 et 2010 pour un montant total de 380 000 euros, en raison du fait que cette somme n'avait pas été affectée au redressement relatif à la déchéance du paiement différé, sans rechercher si ces ventes n'avaient pas néanmoins été rendues nécessaires par les fautes du notaire et les avis de recouvrement en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors 9°) que la perte de chance de réaliser une plus-value constitue un préjudice indemnisable ; qu'en refusant d'indemniser la perte de plus-value immobilière en raison du caractère hypothétique d'une telle plus-value sur une durée de vingt ans, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil.
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