Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/01568 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7OK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Janvier 2023
Date de saisine : 27 Janvier 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021047414 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 19 Décembre 2022
Appelante :
S.A.S.U. NORMAND TRANS prise en la personne de son représentant légal demeurant au dit siège., représentée par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1133
Intimée :
S.A.S. FRAIKIN ASSETS société par actions simplifiée au capital social de 78 670 059,00 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 447 895 954, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20230064
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 91 , 3 pages)
Nous, Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, Greffière,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2022 dans un litige opposant la société par actions simplifiée Fraikin Assets à la société par actions simplifiée Normandtrans, cette dernière a été condamnée à payer à la société Fraikin Assets les sommes de 2 343,71 euros TTC en principal, 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Normandtrans a interjeté appel du jugement par déclaration remise par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Paris le 11 janvier 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Fraikin Assets a demandé au conseiller de la mise en état de :
'- Vu l'article R.721-6 du code de commerce
Recevoir la société Fraikin Assets en son action et la déclarer bien fondée ;
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Normandtrans en date du 11 janvier 2023;
Condamner la Société Normandtrans au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. '
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Normandtrans a demandé :
'Vu l'article R 721-6 du code de commerce modifié par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 en son article 16, version en vigueur depuis le 1 janvier 2020 ;
Constater que l'appel en date du 11 janvier 2023 et enregistré le 27 janvier 2023 est recevable et ainsi renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état pour poursuivre l'instruction de l'affaire.
Débouter la Société Fraikin Assets de toutes ses demandes.
Condamner la société Fraikin Assets à verser la somme de 1000 euros à la société Normandtrans au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'
L'incident a été plaidé à l'audience d'incident du 26 juin 2023 dans les termes des conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 34 du code de procédure civile prévoit que 'la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction (...)'.
L'article R. 721-6 du code de commerce dispose que : 'Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.'
Par assignation signifiée le 24 septembre 2021, la société Fraikin Assets a demandé au tribunal de commerce de Paris de :
«(...),
Condamner la société Normandtrans à payer à la société Fraikin Assets une somme de 2.343,71 euros au titre de la facture de participation forfaitaire impayée, avec intérêt au taux contractuel égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la présente assignation ;
Condamner la société Normandtrans à payer à la société Fraikin Assets la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamner la société Normandtrans au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».
La société Normandtrans soutient que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être prise en compte pour le calcul du taux de ressort.
Toutefois, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler le sort des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de l'instance. Elle n'intervient donc pas dans la détermination de l'intérêt du litige et du taux de ressort qui dépendent des demandes principales, des demandes reconventionnelles et/ou des demandes incidentes.
Par suite, comme les dépens, elle ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort de la juridiction.
Le montant des demandes dont le tribunal de commerce de Paris a été saisi par la société Fraikin Assets était donc inférieure à 5 000 euros, de sorte que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2022 a été rendu en dernier ressort, qualification au surplus exactement retenue par les premiers juges.
L'appel n'est donc, pas ouvert à l'encontre de ce jugement, de sorte que l'appel interjeté par la société Normandtrans le 11 janvier 2023 est irrecevable.
La société Normandtrans, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande qu'il soit alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros à la société Fraikin Assets, cette dernière ayant dû engager des frais afin d'assurer sa défense sur un appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par la société par actions simplifiée Normandtrans à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2022 par déclaration d'appel du 11 janvier 2023,
Condamne la société par actions simplifiée Normandtrans aux dépens d'appel,
Déboute la société par actions simplifiée Normandtrans de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société par actions simplifiée Normandtrans à payer la somme de 1 000 euros à la société par actions simplifiée Fraikin Assets,
Paris, le 11 Septembre 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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