Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/00505
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00505
Date de décision :
3 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 15 Mai 2008
-------------------------
D. N. / I. L.
Nathalie X...
C /
Pierre Olivier Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 00505
- A R R E T No 433 / 08
Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Mademoiselle Nathalie X...
née le 04 Avril 1964 à TOULON (83200)
de nationalité française
demeurant...
...
...
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 01981 du 25 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 26 Février 2007, enregistrée sous le no 0600490
D'une part,
ET :
Monsieur Pierre Olivier Y...
né le 16 Avril 1965 à FIGEAC (46100)
de nationalité française
agriculteur
demeurant ...
...
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de Me Geneviève LAGARDE, avocat
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 03 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Nathalie X... a interjeté appel le 27 mars 2007 d'un jugement rendu le 26 février 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cahors ayant
notamment :
- fixé la résidence de l'enfant chez le père ;
- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère pendant les vacances et partagé les transports avec comme lieu de rencontre Toulouse,
- dispensé Madame X... en raison de ses faibles ressources du versement d'une contribution.
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que la résidence de l'enfant soit fixée chez elle, et le père condamné à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation de 300 € par mois. Subsidiairement, elle sollicite l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à préciser les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère. Il sollicite l'allocation de la somme de 300 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 1o avril 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 27 mars 2008 ;
SUR QUOI,
De la relation entre les parties est née Angèle en 2002. Par jugement du 12 juin 2006, une enquête sociale a été ordonnée, la résidence d'Angèle a été fixée provisoirement chez son père.
L'enquêtrice, Madame Z... a déposé son rapport
Monsieur Y... est agriculteur et réside dans le Lot. Il est aidé par sa mère qui garde aussi Angèle lorsqu'il travaille. L'organisation fonctionne bien. L'école atteste de la bonne évolution de l'enfant.
Depuis juillet 2006, Madame X... réside à Toulon avec son fils Kevin. Elle a également une fille aînée, confiée à son père. L'enquêtrice relève qu'elle a un mode de fonctionnement plus impulsif que réfléchi. Elle réside chez sa mère dans un petit appartement, Kévin qui est un enfant en difficulté dort dans sa chambre. Elle relate qu'à l'époque de la vie commune avec Monsieur Y..., lorsqu'elle partait plusieurs jours, son fils restait à la garde de ce dernier. Madame X... débutait lors de l'enquête une formation de serveuse.
L'enquêtrice indique qu'il convient de protéger le lien mère-enfant.
Madame X... fait valoir que depuis le rapport, elle a déménagé dans un appartement HLM de type F3 lui permettant d'accueillir sa fille, qu'elle a obtenu un CAP dans l'hôtellerie et multiplie les CDD en attendant un CDI.
Ses qualités de mère ne sont pas remises en jeu. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une personne instable, que Monsieur Y... s'occupe parfaitement de sa fille et que rien ne vient justifier un transfert de résidence.
Le droit de visite et d'hébergement sera précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, confirme le jugement rendu le 26 février 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS,
Y ajoutant,
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Madame X... sera élargi comme suit :
- l'intégralité des petites vacances scolaires (Toussaint, Février et Pâques) et la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance ;
- dit que Madame X... devra aviser par écrit, huit jours à l'avance Monsieur Y... de son intention d'exercer son droit de visite, du jour et de l'heure d'arrivée du train à la gare à l'aller et au retour, faute de quoi elle sera censée avoir renoncé à exercer son droit.
Condamne Madame X... aux entiers dépens de l'appel,
Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 300 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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