Cour de cassation, 22 mars 2023. 22-81.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-81.995
Date de décision :
22 mars 2023
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N° E 22-81.995 F-D
N° 00351
MAS2
22 MARS 2023
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2023
La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 10 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [R] du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l'enquête dite des « Panama papers », les investigations ont permis d'identifier une société de droit suisse, [5] SA qui a pour administrateur unique M. [H] [R]. Ce dernier, qui exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine, apparaît dans diverses autres structures mises en cause dans ladite enquête et a fait l'objet d'un signalement anonyme auprès de la direction nationale des enquêtes fiscales.
3. Il résulte d'une enquête préliminaire visant M. [R] pour des faits de blanchiment aggravé, diligentée par le parquet national financier, qu'il aurait mis en place pour ses clients un montage impliquant la création de sociétés offshore et l'ouverture de comptes bancaires dans des paradis fiscaux, leur permettant de dissimuler des avoirs ou des transactions non déclarées à l'administration fiscale.
4. Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie de la créance figurant sur le compte Milleis banque de la société civile immobilière [3], à hauteur de 50 786,98 euros correspondant au produit de l'infraction, le compte de cette structure étant soupçonné d'être un compte-taxi permettant à la personne mise en cause d'appréhender d'importantes sommes d'argent provenant du produit du délit de blanchiment de fraude fiscale, système mis en place par elle-même, non seulement au profit de ses clients français mais également à son propre profit.
5. La société [3] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie de la créance pratiquée le 15 mars 2021 figurant sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] détenu par la SCI [3] dans les livres de la banque Milleis à hauteur de 50 786,98 euros, au titre du produit de l'infraction, alors :
« 1°/ que la saisie pouvant garantir la bonne exécution d'une éventuelle peine de confiscation à l'occasion de poursuites engagées pour blanchiment ne peut porter que sur le produit de cette infraction de conséquence et non sur le produit de l'infraction primaire ; que si les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus, cette présomption est étrangère à la question de savoir quel peut être le produit du blanchiment lui-même, susceptible de confiscation et donc de saisie ; qu'en se fondant sur une telle présomption pour en déduire que les sommes saisies sur le compte de la SCI [3] ouvert dans les livres de la banque Milleis n'excédaient pas le produit de l'infraction de blanchiment pour laquelle l'enquête préliminaire avait été ouverte, la chambre de l'instruction qui a confondu le produit de l'infraction d'origine sur lequel sont censés porter les faits de blanchiment, objet de la présomption, et le produit du délit de blanchiment lui-même, seul susceptible d'être saisi en vue d'une confiscation ultérieure dans une procédure ouverte pour blanchiment, a violé les articles 324-1, 324-1-1, 324-7, 8° du code pénal, ensemble les articles 706-141, 706-154 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la présomption de l'article 324-1-1 du code pénal suppose d'établir que les conditions matérielles, juridiques ou financières d'une opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif des sommes en cause ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que les sommes présentes sur le compte courant de la SCI [3] au moment de la saisie correspondaient nécessairement au produit d'une infraction et n'excédaient pas le montant de celui-ci sans préciser en quoi les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ayant permis l'apparition de ces sommes sur le compte litigieux ne pouvait avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces sommes ; qu'en présumant qu'il y avait là le produit d'une infraction sans procéder à cette recherche, la chambre de l'instruction a privé de base légale sa décision au regard de l'article 324-1-1 du code pénal ;
3°/ que le blanchiment est le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; que le produit de la fraude fiscale, objet d'une opération de blanchiment, est constitué de l'économie que cette fraude a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés ; que le produit du délit de blanchiment de fraude fiscale correspond, quant à lui, au bénéfice retiré de l'opération de placement, dissimulation ou conversion du produit de la fraude fiscale ainsi définie ; qu'en l'espèce, pour confirmer le maintien de la saisie pratiquée à hauteur de 50 786,98 euros sur un compte courant de la SCI [3] dans le cadre d'une enquête ouverte pour blanchiment de fraude fiscale, la chambre de l'instruction a retenu l'existence de mouvements prétendument incohérents sur ce compte pour un montant supérieur ; qu'en statuant ainsi, sans jamais s'interroger sur le produit du blanchiment du produit de cette fraude, c'est-à-dire sur le bénéfice susceptible d'en avoir retiré le blanchisseur, la chambre de l'instruction a violé les articles 324-1 alinéa 2 et 324-3 du code pénal, 1741 du code général des impôts, 706-141, 706-154 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce qu'il existe des indices graves ou concordants à l'encontre de la société [3] rendant vraisemblable sa participation aux faits de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, caractérisés par les différents mouvements de sommes très importantes sur ses comptes en lien avec des clients de M. [R], sans justification puisque cette société ne possède plus de bien immobilier, qui accréditent l'existence de faits de blanchiment, en application de la présomption prévue par l'article 324-1-1 du code pénal.
9. Les juges ajoutent que s'agissant de faits de blanchiment, la confiscation est encourue pour les sommes figurant au crédit d'un compte bancaire, bien confiscable en tant que produit de l'infraction, en application de l'article 324-7, 8°, du code pénal, et qu'il importe peu de connaître le montant global du préjudice mais qu'il suffit de s'assurer que les sommes en cause sont effectivement le produit de l'infraction.
10. Ils relèvent que la société [3] ne peut justifier les raisons d'un virement de 500 000 euros en se contentant d'affirmer qu'il n'est pas frauduleux, que s'agissant des virements de M. [R] pour des montants respectifs de 50 000 euros et 250 000 euros, outre des virements à hauteur de 300 000 euros en faveur de la société [2], s'il est justifié de l'existence des sociétés en participation, de conventions de compte courant et de certains virements, l'enregistrement auprès de l'administration fiscale ne reste qu'à l'état de simple allégation et il n'est pas plus justifié de la cause de ces mouvements, que s'agissant de quatre virements effectués sur le compte de Mme [V] [R], qui n'a aucun lien avec la société [3] ,et d'un virement effectué sur le compte UBS Lausanne de la société de droit suisse [4] dirigée par la personne mise en cause, l'avocat de l'appelante reconnaît un usage abusif du compte de la société mais sans intention frauduleuse.
11. Ils concluent qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [3] ne démontre pas que les sommes figurant sur son compte ne constituent pas le produit de l'infraction, en l'absence de justification de la cause des différents virements litigieux, ce compte fonctionnant comme un compte-taxi, et que l'existence d'une comptabilité et de procès-verbaux d'assemblée n'est pas de nature à remettre en cause les dysfonctionnements de ce compte au regard de la mise en place d'un circuit de blanchiment.
12. La chambre de l'instruction a ainsi retenu, par une appréciation souveraine, que les conditions d'application de la présomption prévue par l'article 324-1-1 du code pénal étaient réunies et qu'il existait des indices rendant vraisemblable la participation de la société [3] aux faits de blanchiment, de sorte que la créance saisie constituait bien l'objet du blanchiment, produit de l'infraction d'origine.
13. Le moyen, dont la troisième branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérante, ne peut donc être accueilli.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme de la Lance en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
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