Tribunal judiciaire, 03 septembre 2024. 24/00509
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00509
Date de décision :
3 septembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00509 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX7B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
La Société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 736 rue Marcel MERIEUX - 69960 CORBAS
représentée par Maître Xavier DE RYCK de la SCPA ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
la S.A.S. SCHEMS, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 place de la Gare - 57120 ROMBAS
non comparante
Monsieur [Y] [B]
né le 15 Octobre 1991 à THIONVILLE (57100), demeurant 40, rue de Justemont - 57175 GANDRANGE
non comparant
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Greffier lors des débats : Sylvia RIDOUX
Greffier lors du délibéré : Candice HANRIOT
Débats: à l'audience publique du 09 Juillet 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS SCHEMS exploite un fonds de commerce sous l'enseigne " LE RED BAR " à ROMBAS (MOSELLE).
Par acte du 3 novembre 2023, la SAS SCHEMS a conclu avec la SAS France BOISSONS RHONE ALPES (ci-après France BOISSONS) une convention d'achat exclusif de boissons aux termes de laquelle elle s'est engagée à débiter un volume annuel de 18 615 cols et/ou à réaliser un chiffre d'affaires annuel de 45 234 € pendant une durée de cinq ans, soit un volume total de 93 075 cols ou un chiffre d'affaires total de 226 170 €, prévoyant qu'en cas de non-respect des objectifs de volume et/ou de l'exclusivité de fourniture, le client serait redevable envers le fournisseur du paiement d'une clause pénale correspondant à 20% du chiffre d'affaires restant à réaliser jusqu'au terme du contrat.
M. [Y] [B] s'est porté caution solidaire de la SAS SCHEMS envers la SAS France BOISSONS dans la limite de 54 280 €.
Dans le cadre de son activité, la SAS SCHEMS s'est donc fait livrer diverses boissons par la SAS France BOISSONS.
La SAS SCHEMS s'est toutefois avérée défaillante dans le règlement des factures de la société France BOISSONS.
Les parties ont régularisé un protocole d'accord le 15 novembre 2023 prévoyant un paiement échelonné de la dette, d'un montant total de 12 040,96 €, en 11 échéances hebdomadaires.
Ce protocole n'ayant pas été respecté, la SAS France BOISSONS, par courrier recommandé du 20 décembre 2023 (pli avisé et non réclamé), a mis en demeure la SAS SCHEMS d'avoir à lui régler les factures impayées, ainsi qu'une clause pénale de 20 % et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme totale de 12 089,15 €, et de reprendre l'approvisionnement en produits distribués par France BOISSONS au titre de la mise à disposition de la SAS SCHEMS, en contrepartie, de divers matériels.
Par courrier recommandé du 22 avril 2024, avec accusé de réception, la SAS France BOISSONS a mis en demeure M. [Y] [B], en qualité de caution solidaire de la SAS SCHEMS, d'avoir à régler les sommes de :
- 8 004,50 € TTC au titre des factures impayées,
- 1 600,90 € au titre d'une clause pénale de 20 %,
- 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Soit la somme totale de 9 765,40 €, sous quinze jours, l'informant par ailleurs de ce que la SAS SCHEMS ne respectait pas les termes de la convention d'achat exclusif de boissons du 3 novembre 2023 et qu'elle avait donc été mise en demeure de respecter ses obligations d'approvisionnement, sous peine de voir la convention résiliée de plein droit et d'entraîner le paiement d'une indemnité de rupture d'un montant de 44 831,20 €.
A défaut de réponse et d'exécution, la SAS France BOISSONS a donc entendu obtenir le recouvrement de sa créance devant la présente juridiction.
*
Par actes d'huissier en date des 5 et 6 juin 2024, la SAS France BOISSONS RHONE ALPES a assigné M. [Y] [B] et la SAS SCHEMS, au visa de l'article 873 du Code de procédure civile ainsi que des articles 2288 et 2305 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- CONDAMNER solidairement la société SCHEMS et Monsieur [Y] [B], ce dernier dans la limite de 54 280 €, à payer à la société France BOISSONS les sommes provisionnelles de :
8 004,50 € TTC au titre de la facture impayée augmentée des intérêts à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 avril 2024 date de la mise en demeure,1 600,90 € au titre de la clause pénale,160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,44 831,20 € au titre de l'indemnité de rupture de la convention d'achat exclusif de boissons du 3 novembre 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 date de la mise en demeure,- CONDAMNER solidairement la société SCHEMS SAS et Monsieur [Y] [B] à payer à la société France BOISSONS une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement la société SCHEMS SAS et Monsieur [Y] [B] aux entiers frais et dépens,
- RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
La SAS SCHEMS et M. [B] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu à l'audience.
A l'audience du 9 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, par mise à disposition au greffe
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, les défendeurs n'ayant pas comparu, alors que les citations leur ont été régulièrement délivrées, - à personne en ce qui concerne M. [B] et en étude de commissaire de justice en ce qui concerne la société-, et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu'un caractère provisionnel.
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du Code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Si, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce," nul ne peut se constituer une preuve à soi-même " la preuve est libre en matière commerciale, il convient de rappeler le principe selon lequel, ce qui implique que la production de documents établis par le créancier est insuffisante pour faire la preuve de sa créance en l'absence d'éléments émanant du débiteur.
La SAS France BOISSONS demande la condamnation solidaire de la SAS SCHEMS, en qualité de débiteur principal, et de M. [Y] [B], en qualité de caution solidaire de la SAS SCHEMS.
a) Sur la demande de provision au titre des factures impayées
La SAS France BOISSONS demande le paiement à titre provisionnel de la somme de 8 004,50 € TTC au titre des factures impayées. Pour ce faire, à l'appui de ses prétentions, la SAS France BOISSONS produit :
- une facture n° 4098567725 du 4 octobre 2023 d'un montant total de 4 002,82 € accompagnée du bon de livraison afférent (pièce n° 1.1),
- une facture n° 4098567733 du 4 octobre 2023 d'un montant de 3 998,14 € accompagnée du bon de livraison afférent (pièce n° 1.2),
- une facture n° 4098582046 du 18 octobre 2023 d'un montant de 1 785,02 € € accompagnée du bon de livraison afférent (pièce n° 1.3),
- une facture n° 4098582052 du 18 octobre 2023 d'un montant de 2 254,98 € accompagnée du bon de livraison afférent (pièce n° 1.4),
soit des factures pour un montant total de 12 040,96 €.
La SAS France BOISSONS verse en outre un mail du 30 janvier 2024 indiquant que la SAS SCHEMS n'a pas respecté le moratoire qui lui avait été accordé, que la mise en demeure s'est avérée infructueuse, le pli étant revenu avisé et non réclamé, et que le client demeure redevable de la somme totale de 10 040,96 €, auquel sont annexés un protocole d'accord transactionnel signé le 15 novembre 2023 par la SAS France BOISSONS et la SAS SCHEMS et un décompte moratoire (pièce n° 2). Il ressort du protocole d'accord transactionnel du 15 novembre 2023 que :
- la SAS SCHEMS a reconnu une dette de 12 040,96 € à l'égard de son fournisseur,
- la SAS France BOISSONS a accepté de mettre en place un échéancier de paiement à raison de 11 échéances hebdomadaires de 1 000 € et d'une dernière échéance de 1 040,96 €, à compter du 20 novembre 2023,
- le défaut de règlement d'une échéance à date par la SAS SCHEMS entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au fournisseur,
- le paiement des autres livraisons doit être fait par chèque au chauffeur.
La SAS France BOISSONS joint également une mise en demeure de régler notamment la somme de 10 040,96 € au titre des factures impayées, adressée par courrier recommandé du 20 décembre 2023, plis avisé et non réclamé (pièce n° 5) ainsi qu'un tableau Excel précisant qu'à la date du 5 avril 2024, la SAS SCHEMS demeure redevable de la somme de 8 004,50 € (pièce n° 3).
En conséquence, l'obligation de paiement de la SAS SCHEMS n'apparaît pas sérieusement contestable de sorte qu'elle sera condamnée à payer, à titre provisionnel, la somme de 8 004,50 € à la SAS France BOISSONS au titre du solde des factures litigieuses.
b) Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard
La SAS France BOISSONS demande que la condamnation de la SAS SCHEMS produise des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure, conformément à ses conditions générales de vente.
Il résulte de l'article L. 441-10 II du Code de commerce que la SAS France BOISSONS est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, une somme calculée sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal.
Selon l'article L. 441-9 du Code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard doivent figurer sur la facture.
En l'espèce, les différentes factures produites par la société demanderesse à l'appui de ses prétentions mentionnent que " tout retard de paiement entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêts légal ", ce qui est également prévu à l'article 6 des Conditions générales de vente de la SAS France BOISSONS (pièce n° 4).
Il sera donc fait droit à la demande de provision de la SAS France BOISSONS au titre des pénalités de retard sur la base d'un taux contractuel correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 juin 2024, date de signification de l'assignation à la SAS SCHEMS, la mise en demeure dont se prévaut la SAS France BOISSONS pour le départ du calcul des intérêts de retard ayant été adressée à M. [B], en qualité de caution, et non à la SAS SCHEMS.
c) Sur la demande de provision au titre de la clause pénale de 20 %
La SAS France BOISSONS entend également se prévaloir d'une clause pénale de 20 % des sommes dont le paiement est réclamé et demande donc le paiement à titre provisionnel de la somme de 1 600,90 €.
Selon l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, les factures produites ainsi que l'article 6 des Conditions générales de vente de la SAS France BOISSONS prévoient le paiement par le client d'une indemnité forfaitaire de 20 % des sommes réclamées, à titre de clause pénale.
Le solde des factures impayées étant de 8 004,50 €, le montant de la pénalité doit être évalué à la somme de 1 600,90 €
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS SCHEMS, à titre provisionnel, à payer à la SAS France BOISSONS la somme de 1 600,90 € à titre de clause pénale, l'obligation n'étant pas sérieusement contestable.
d) Sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement
La SAS France BOISSONS demande le paiement à titre provisionnel de la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En application des dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, la facture doit obligatoirement préciser le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 €, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
Selon l'article L. 441-9 du Code de commerce, les mentions relatives au montant de cette indemnité doivent figurer sur la facture.
En conséquence et au regard des factures produites ainsi que des Conditions générales de vente de la SAS France BOISSONS, qui précisent que le retard de paiement donnera lieu au paiement de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par facture impayée, la SAS SCHEMS sera condamnée à payer à titre provisionnel à la SAS France BOISSONS la somme de 160 € (4 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l'obligation n'étant pas sérieusement contestable.
e) Sur la demande de provision au titre de la clause pénale de la convention d'achat exclusif de boissons
La SAS France BOISSONS se prévaut d'une clause pénale correspondant à 20 % du chiffre d'affaires restant à réaliser jusqu'au terme de la convention d'achat exclusif de boissons du 3 novembre 2023 en cas de non-respect par le client des objectifs de volume et/ou du non-respect de l'exclusivité de fourniture. La demanderesse réclame donc le paiement à titre provisionnel de la somme de 44 831,20 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024.
Selon l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, la SAS France BOISSONS produit une convention d'achat exclusif de boissons signée par les parties le 3 novembre 2023 (pièce n° 6) aux termes de laquelle :
- le client doit acheter en exclusivité au fournisseur des produits spécifiques pour des quantités conventionnelles déterminées et aux conditions de vente convenues, à savoir débiter dans son établissement un volume de 18 615 cols l'an et réaliser un chiffre d'affaires annuel de 45 234 €,
- le contrat est conclu pour une durée de 5 ans,
- en cas d'inexécution des objectifs de volumes et/ou de non-respect de l'exclusivité de fourniture par le client, ce dernier devra au fournisseur, à titre de clause pénale, le paiement d'une indemnité forfaitaire de 20% du chiffre d'affaires restant à réaliser jusqu'au terme normal de a convention d'achat exclusif de boissons.
La SAS France BOISSONS fait valoir que la SAS SCHEMS, au 1er janvier 2024, n'avait réalisé qu'un chiffre d'affaires de 2 014 € et produit à cet égard :
- un tableau " Focus Business Client - Catégories " (nommé sur le bordereau de pièces " Statistiques de vente ") au nom du client " RED BAR ", soit la SAS SCHEMS, pour l'année 2023, établi par la SAS France BOISSONS et comptabilisant sur l'année 2023 un volume de 26 723 cols et un chiffre d'affaires de 78 823 €, lequel est accompagné, au verso, d'un même tableau de " statistiques de ventes " de la SAS SCHEMS comptabilisant un volume de 1 322 cols et un chiffre d'affaires de 3 636 € sur les mois de novembre et décembre 2023 (pièce 7),
- un décompte de pénalité de rupture de la convention arrêté au 1er avril 2024, d'un montant correspondant à 20 % du chiffre d'affaires restant à réaliser (226 170 € - 2 014 € = 224 156 €) jusqu'à la fin de la convention, soit de 44 831,20 €, accompagné au verso du même tableau de " statistiques de ventes " de la SAS SCHEMS sur les mois de novembre et décembre 2023 sur lequel a été décompté la somme de 1 622 € au titre des bières en fûts et précisant un chiffre d'affaires de 2 014 € pour cette période (pièce n° 8).
A cet égard, il convient de rappeler que si la preuve est libre en matière commerciale, il n'en demeure pas moins qu'en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la production par le créancier de documents établis par ses soins pour justifier sa créance ne peut suffire à établir la preuve de sa créance.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les tableaux versés par la SAS France BOISSONS à l'appui de ses prétentions ont été établis par cette dernière et ne sont corroborés par aucun élément émanant du débiteur.
Au demeurant, il y a lieu de relever que le tableau de " statistiques de ventes " produit aux fins de justifier d'un chiffre d'affaires inférieur à l'objectif conventionnel concerne le volume et le chiffre d'affaires sur la période allant de novembre à décembre 2023 alors que la convention d'achat exclusif du 3 novembre 2023 comporte des données annuelles.
En conséquence, la SAS France BOISSONS ne rapporte pas la preuve du non-respect par la SAS SCHEMS de la convention d'achat exclusif de boissons en date du 3 novembre 2023 ni ne justifie le montant réclamé au titre de la clause pénale de sorte que l'obligation de paiement de la défenderesse apparaît sérieusement contestable. Il y a donc lieu de débouter la SAS France BOISSONS de sa demande de provision au titre de la clause pénale correspondant à une indemnité forfaitaire de rupture de la convention précitée.
f) Sur le cautionnement solidaire
La SAS France BOISSONS demande la condamnation solidaire de M. [B] avec la SAS SCHEMS à payer la provision réclamée, en sa qualité de caution solidaire du débiteur principal envers le créancier.
Selon l'article 2288 du Code civil, issu de l'Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En vertu de l'article 2290, le cautionnement peut être stipulé solidaire entre le débiteur principal et la caution.
A l'appui de ses prétentions, la SAS France BOISSONS produit un acte de cautionnement solidaire sur marchandises par lequel M. [B] s'est porté caution solidaire de la SAS SCHEMS envers la SAS France BOISSONS dans la limite de 54 280 € et pour une durée de 5 ans, lequel a été signé par M. [B] mais n'est pas daté (pièce n° 10).
Or, en principe, le cautionnement couvre les dettes nées entre la date de sa conclusion et son terme, pour lesquelles la caution a une obligation de règlement.
En l'absence de date renseignée sur cet acte, il n'est pas possible de connaître la date de prise d'effet du cautionnement délivré et en particulier de savoir si les dettes du débiteur principal sont nées antérieurement ou postérieurement à sa conclusion et si elles sont donc couvertes ou non par cette sûreté.
Par ailleurs, la SAS France BOISSONS ne produit aucun autre document mentionnant ce cautionnement et permettant d'attester de la date de conclusion de cette sûreté.
En conséquence, l'obligation de paiement de M. [B] apparaît sérieusement contestable et il convient de débouter la SAS France BOISSONS de sa demande de provision et de condamnation solidaire à l'égard de M. [B].
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Eu égard au rejet partiel des demandes à l'égard de la SAS SCHEMS et au rejet total des demandes formées à l'encontre de M. [B], il y a lieu de dire que la SAS France BOISSONS et la SAS SCHEMS supporteront la charge des propres dépens à concurrence de la moitié.
Il n'y a pas lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS SCHEMS à payer à la SAS France BOISSONS les sommes de :
- 8 004,50 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux équivalant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 6 juin 2024, date de signification de l'assignation à la SAS SCHEMS,
- 1 600,90 € au titre de la clause pénale de 20 % du montant des factures impayées,
- 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DÉBOUTONS la SAS France BOISSONS de sa demande de provision au titre de la clause pénale stipulée dans la convention d'achat exclusif de boissons du 3 novembre 2023 ;
DEBOUTONS la SAS France BOISSONS de sa demande de condamnation solidaire de M. [Y] [B], en qualité de caution solidaire, au paiement de la provision ;
CONDAMNONS la SAS France BOISSONS et la SAS SCHEMS aux dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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