Texte intégral
Ordonnance N°1023
N° RG 23/01118 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAQ2
J.L.D. NIMES
04 décembre 2023
[N]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 DECEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 décembre 2023, notifiée le même jour à 13h40 concernant :
M. [X] [N]
né le 01 Février 1993 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 décembre 2023 à 15h28, enregistrée sous le N°RG 23/5726 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2023 à 15h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 décembre 2023 à 13h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [N] le 05 Décembre 2023 à 15h20 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [G], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [X] [N], substituée par Me Caroline GREFFIER, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [N] a reçu notification le 5 octobre 2023 d'un arrêté du Préfet du VAUCLUSE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an.
Monsieur [X] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er décembre 2023 à 13h30 à [Localité 4], [Adresse 1] ; les services de police ayant été requis à la suite de faits de squat dénoncés par le bailleur social Grand Habitat. Il était découvert à l'endroit même où était allongé l'intéressé, un pochon dont le contenu s'apparentait à de la résine de cannabis.
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 2 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 13h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 3 décembre 2023, le Préfet de VAUCLUSE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 décembre 2023 à 15h52, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [X] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [X] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 décembre 2023 à 15h20.
A l'audience, Monsieur [X] [N] conclut à l'infirmation de l'ordonnancé déférée et sollicite sa remise en liberté.
Il expose qu'il est en France depuis 6 ans et demi, qu'il est toxicomane et a été condamné pour vols.
Il soutient que dans sa décision de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, dans la mesure où il a été diagnostiqué bipolaire depuis des années.
Il indique qu'il n'est pas établi qu'un éloignement effectif vers le MAROC pourra avoir lieu.
Son avocat s'en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 5 décembre 2023 à 15h20 par Monsieur [X] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 4 décembre 2023 à 15h52, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Sur l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité du retenu
Monsieur [X] [N] soutient qu'il a été diagnostiqué bipolaire depuis de nombreuses années, que le préfet par application des dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA aurait dû prendre en compte cet élément de vulnérabilité dans sa décision de placement en rétention, que cet état de santé n'est pas compatible avec le placement en rétention.
Sur ce point, à supposer établi que cette pathologie a bien été diagnostiquée, le retenu ne démontre en rien que cet état de santé en l'espèce, serait incompatible avec la décision de rétention.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [X] [N] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [X] [N] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du MAROC dont Monsieur [X] [N] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une de laissez-passer le 2 novembre 2023, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [N] :
Monsieur [X] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, vivant dans un squat, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [X] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [X] [N], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Philippa DEBUREAU, avocat
(de permanence),
- Mme Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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