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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-40.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.802

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Galerie Arthus Bertrand, dont le siège est 198, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Galerie Arthus Bertrand, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1999) que Mme X..., salariée de la société Galerie Arthus Bertrand en qualité d'attachée de direction, a été licenciée par lettre du 10 mars 1993 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur la faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvant, sans se contredire, reprocher tout à la fois à Mme X... d'avoir fait prendre en charge par la SNC des factures téléphoniques concernant le domicile des époux X... et constater que les factures ont été spontanément remboursées à l'employeur, en octobre et fin décembre 1992 pour un montant de 3 600 francs et en février 1993 pour un montant de 841 francs ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'enreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'en l'espèce, le reproche fait à la salariée lors de la reprise de la société en octobre 1991, par la société Génial, la cour d'appel retient comme seul grief les frais d'une réception offerte, fin décembre 1991, au personnel que rien ne viendrait corroborer ; qu'outre qu'il appartient à l'employeur d'établir la faute grave, il s'agit là d'un grief tardif aucunement justifié ; que, par suite la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constations les conséquences légales qui s'en évincaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que la cour la cour d'appel ne pouvait davantage reprocher à la salariée la location d'une voiture en aôut 1992, pour surveiller les travaux et parer au déclenchement de l'alarme du magasin situé boulevard Saint-Germain fermé au public ; que la salariée soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que la facture a été donnée début septembre 1992 à M. Peytel, directeur financier de la société, qui ne lui a fait aucune remarque particulière ; qu'il s'agit là d'un grief tardif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le caractère tardif des griefs invoqués par l'employeur n'a pas été soulevé, a retenu que Mme X... avait utilisé la carte bleue de l'entreprise laissée à sa disposition pour des dépenses de caractère privé ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen qui dans sa première branche critique un motif surabondant est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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