Tribunal Administratif de Montpellier, 14 février 2025. 2501054
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2501054
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 12 février 2025, M. C B et Mme A D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2024 du président de la métropole de Montpellier qui leur impose des travaux dans l'immeuble du 17 boulevard de Strasbourg à Montpellier.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et il résulte de l'article L522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas de caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Par cette requête, M. B et à Mme D demandent de suspendre l'arrêté du 18 décembre 2024 du président de la métropole de Montpellier qui leur impose des travaux de sécurisation des installations électriques, certifiés par un bureau de contrôle, dans l'immeuble du 17 boulevard de Strasbourg à Montpellier dont ils sont propriétaires, en assurant le relogement des occupants, ce dans un délai de 9 mois. Et il résulte des termes de l'arrêté que les travaux prescrits ont été préconisés par un rapport établi le 14 août 2024 par deux inspecteurs du service intercommunal habitat santé. Si les requérants arguent de loyers impayés et de la suspension de leur crédit, et s'ils prétendent avoir réalisé les travaux, ils n'apportent aucun justificatif sur ces points. Par suite, et même s'ils devront payer l'étude du bureau de contrôle et perdent des loyers, ils ne démontrent pas qu'une atteinte suffisamment grave et immédiate a été portée à leur situation et à un intérêt public, et la condition d'urgence n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension peut être rejetée en application de l'article L522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D et à la Métropole de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 février 2025,
La greffière,
S. Arnaud
N° 2500964sa
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