Cour d'appel, 03 mars 2008. 06/02334
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02334
Date de décision :
3 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
du 03 mars 2008
R. G : 06 / 02334
X...
AA...
c /
LE SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE DU 2 RUE MAURICE BOUCHOR
OM
Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 03 MARS 2008
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 01 Septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,
Monsieur Christian X...
...
10440 LA RIVIERE DE CORPS
Madame Eliette
Y...
épouse X...
...
10440 LA RIVIERE DE CORPS
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT- JACQUEMET- CAULIER- RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOURNIER BADRE HYONNE SENS- SALIS SANIAL DENIS avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE DU ...
...
10000 TROYES
Comparant, concluant par la SCP THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEMOULT- GRIVIAU, avocats au barreau d'AUBE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M et Madame X... propriétaires d'un lot au sein de la copropriété résidence du ...(la copropriété) ont saisi le Tribunal de grande instance de Troyes en annulation de la huitième résolution prise lors de l'assemblée générale du 3 mai 2002.
Par jugement du 1er septembre 2004 revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance a déclarée irrecevable cette demande faute d'avoir agi dans le délai prévu à l'article 42 de la loi no65-557 du 10 juillet 1965, a débouté le syndicat des copropriétaires du ...(le syndicat) de sa demande en paiement de dommages et intérêts, a condamné les demandeurs au paiement d'une somme de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux X... ont interjeté appel le 4 septembre 2006.
Ils soutiennent que leur action est recevable en ce que la lettre recommandée valant notification du procès- verbal de l'assemblée générale n'a pas été présentée le 29 juin 2002 et qu'en tout état de cause, le délai prévu à l'article 42 ne s'appliquerait pas aux actions relatives aux clauses réputées non écrites, ce que serait la résolution querellée comme contraire aux dispositions de l'article 26 de la loi de 1965.
Au fond, l'attribution de 8 places de parking aurait été décidée en l'absence du propriétaire (la SCI du ...), par ailleurs non représenté, et sans avoir recueilli son accord sur ce point.
Il est donc demandé l'infirmation du jugement dont appel, l'annulation de la 8ème résolution susvisée, le paiement par le syndicat des sommes de 352, 42 € (charges, impôts et frais d'huissier relatifs aux 8 parkings jamais construits) et 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat conclut à la confirmation du jugement précité et réclame 1 600 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre 2 000 € HT pour frais irrépétibles.
Il ajoute que la présentation de la lettre recommandée est intervenue le 29 juin 2002 et que l'assignation délivrée le 3 septembre 2002 est tardive au regard de l'article 63 du décret no67-223 du 17 mars 1967 et des articles 641 et 642 du code de procédure civile, s'agissant au surplus d'un délai préfix. De plus, les intimés n'auraient pas qualité à agir pour avoir vendu leur lot le 27 juillet 2002. A titre subsidiaire, il est indiqué que la SCI propriétaire des parkings a fait l'objet d'une liquidation de biens et que, nul plaidant par procureur, les époux X... ne peuvent se prévaloir de la carence de cette SCI lors de l'affectation de son lot.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 28 juin et 7 décembre 2007, respectivement pour l'intimé et les appelants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2008.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
1o) A qualité pour agir en nullité à l'encontre d'une décision d'assemblée générale le copropriétaire opposant ou défaillant.
La qualité de copropriétaire s'apprécie au jour de la délibération querellée.
Ici, les appelants étaient bien copropriétaires lors de l'assemblée générale du 3 mai 2002, peu important qu'ils aient cédé leur lot par la suite, dès lors qu'il démontrent avoir un intérêt à agir en nullité.
Les époux X... ayant qualité à agir, l'exception d'irrecevabilité sur ce point sera rejetée.
2o) Le délai préfix prévu à l'article 42 de la loi no65-557 du 10 juillet 1965 commence à courir à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée valant notification du procès- verbal comprenant les délibérations de l'assemblée générale au domicile du destinataire et ce par application des dispositions de l'article 64 du décret no67-223 du 17 mars 1967 tel que modifié par le décret no2000-293 du 4 avril 2000. Même s'il s'agit d'un délai préfix, l'article 642 du code de procédure civile s'applique quant au dies ad quem.
Ici, la lettre recommandée a été présentée le 29 juin 2002, aussi le délai a commencé à courir le 30 juin pour expirer le 30 août 2002.
En agissant le 3 septembre 2002, les époux X... sont hors délai.
3o) Par ailleurs, si le délai de deux mois précité ne s'applique pas aux actions relatives aux clauses réputées non écrites en vertu de l'article 43 de la loi, la décision qui aurait été prise en violation de la règle prévue à l'article 26 et consistant à imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance ne concernent que ce copropriétaire et non les autres. Or, nul ne plaidant par procureur, les appelants sont mal fondés à se prévaloir de ces dispositions pour contourner le délai préfix déterminant la recevabilité de leur action.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables.
Sur les autres demandes :
1o) Le syndicat ne démontre pas en quoi la présente procédure serait abusive et vexatoire.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc écartée.
2o) Les époux X... paieront au syndicat une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et verront leur propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
Les appelants supporteront les dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débat public et par décision contradictoire :
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Troyes en date du 1er septembre 2004,
Y ajoutant :
- Condamne M et Madame X... à payer au syndicat des copropriétaires du ...la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes,
- Condamne M et Madame X... aux dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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