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Cour de cassation, 22 février 1994. 93-60.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.120

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat autonome des banques de Lyon et région (SABL), dont le siège est lotissement Les Dombes à Saint-André-de-Corcy (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1 / du directeur de la BNP, domicilié ... (2e), 2 / du Syndicat CGT des employés de banque, domicilié à la BNP ... (2e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les huit moyens réunis : Attendu que le Syndicat autonome des Banques de Lyon et région (SABL) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 8 février 1993) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire décider que les syndicats CGT, CFDT, CFTC, FO et SNBCGC des employés de banque de Lyon ne sont pas représentatifs au sein de l'établissement de la BNP de Lyon alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que l'existence d'un doute sur l'indépendance d'un syndicat comme sur l'importance ou l'origine de ses ressources financières suffit à interdire toute reconnaissance de représentativité, en second lieu, que la SABL a intérêt à contester cette représentativité, en troisième lieu, que ce syndicat était fondé, par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 31 mars 1966 à obtenir la saisine de la juridiction administrative, en quatrième lieu que la contestation sérieuse découlant de la dépendance dans laquelle se trouvaient les syndicats en cause ne permettait pas au tribunal d'écarter l'existence d'une question préjudicielle, en cinquième lieu, qu'en affirmant que le SABL pouvait saisir directement la juridiction administrative alors que seule la voie de l'exception lui était ouverte, le jugement a entaché sa décision d'un défaut de motif, en sixième lieu qu'en constatant qu'il n'était saisi d'aucune demande quant aux élections, le Tribunal a dénaturé les conclusions ainsi que la requête introductive d'instance, en septième lieu que le Tribunal n'était pas fondé à affirmer que les syndicats concernés pouvaient apporter la preuve de leur représentativité même en l'absence d'application de l'arrêté du 31 mars 1966 et en dernier lieu que l'équité ne justifiait pas la condamnation du SABL à payer aux syndicats FO et CFDT une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le Tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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