Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/02651
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02651
Date de décision :
4 mars 2026
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N° RG 24/02651 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW75
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02864
Tribunal judiciaire de Rouen du 30 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
né le 19 octobre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SARL HABITAT-ISOLATION
RCS de [Localité 3] 795 060 136
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 23 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 4 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 9 janvier 2015, M. [N] [F] et Mme [P] [I], désormais divorcés selon jugement du juge aux affaires familiales du 22 janvier 2020, ont acquis une maison située [Adresse 3] à [Localité 5]. En juin 2015, dans le cadre d'un projet de rénovation de l'immeuble, ils ont indiqué avoir notamment confié à la Sarl Habitat-Isolation les lots peinture et carrelage, maçonnerie, aménagement intérieur. Ils ont également déclaré avoir fait intervenir la Sarl Rénov-Construction assurée auprès de la Sas Lloyd's de France et de la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6] pour d'autres prestations.
Les travaux engagés ont été interrompus sans être achevés en juillet 2015, en raison d'un désaccord entre les parties quant à l'exécution et la facturation des travaux.
M. [F] et Mme [I] se sont rapprochés de leur assureur habitation qui a mandaté le cabinet Eurexo-PJ pour procéder à une expertise.
En l'absence de résolution amiable du litige, par acte d'huissier du 29 décembre 2016, M. [F] et Mme [I] ont fait assigner la Sarl Habitat-Isolation devant le président du tribunal de grande instance de Rouen afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 3 août 2017. Par ordonnance du 20 mars 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la Sarl Rénov-Construction et à la société Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 6]. En réalité, la Sarl Rénov-Construction a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 octobre 2017. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 décembre 2018.
Par actes d'huissier du 17 juillet 2020, M. [F] et Mme [I] ont fait assigner la Sarl Habitat-Isolation et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. La société Lloyd's Insurance Company est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- reçu la société Lloyd's Insurance Company en son intervention volontaire,
- rejeté toutes les demandes de M. [N] [F] et Mme [P] [I],
- condamné in solidum M. [N] [F] et Mme [P] [I] aux dépens,
- condamné in solidum M. [N] [F] et Mme [P] [I] à payer à la Sarl Habitat-Isolation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [F] et Mme [P] [I] à payer aux sociétés Les souscripteurs des Lloyd's de [Localité 6] et Lloyd's Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2024, M. [F] a interjeté appel de la décision à l'encontre de la Sarl Habitat-Isolation.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par uniques conclusions notifiées le 9 septembre 2024, M. [N] [F] demande à la cour, au visa de l'article 1710 et suivants et 1217 du code civil, de :
- infirmer le jugement du 30 avril 2024, en ce qu'il a :
. rejeté toutes les demandes M. [N] [F] et Mme [P] [I],
. condamné in solidum M. [N] [F] et Mme [P] [I] aux dépens,
. condamné in solidum M. [N] [F] et Mme [P] [I] à payer à la Sarl Habitat-Isolation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum M. [N] [F] et Mme [P] [I] à payer aux sociétés Les souscripteurs des Lloyd's de [Localité 6] et Lloyd's Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner la Sarl Habitat-Isolation à régler à M. [N] [F] :
. 20 724 euros TTC au titre des travaux de reprise,
. 1 247 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 1 500 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la Sarl Habitat-Isolation à régler à M. [N] [F] la somme de
4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise, de référé, de première instance et d'appel.
Il critique la décision entreprise en ce que le premier juge a considéré que le couple ne rapportait pas la preuve d'un lien contractuel avec la Sarl Habitat-Isolation s'agissant des travaux de peinture pour le débouter. Il entend démontrer l'existence de ce contrat par la production des échanges qu'il a tenus avec la société intimée et des factures réglées auprès de cette dernière.
Il retient la responsabilité de la Sarl Habitat-Isolation au regard des conclusions de l'expert judiciaire et sollicite en conséquence une indemnisation à la fois pour les travaux de remise en état devant être mis en 'uvre, pour les frais de location d'un garde-meuble et les frais de relogement, ainsi qu'au titre de son préjudice moral.
La Sarl Habitat-Isolation, qui a reçu en l'étude de l'huissier instrumentaire le 23 septembre 2024 signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, n'a pas constitué avocat.
Par courriel du 15 décembre 2025 adressé au greffe, l'intimée s'est exprimée sur l'état de la procédure sans que cet écrit ne puisse produire effet en l'absence de constitution d'avocat pour la défendre.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur la relation contractuelle entre M. [F] et la Sarl Habitat-Isolation
L'article 1101 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, et dès lors antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-13 du 10 février 2016 dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
L'article 1134 ancien précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1315 ancien du même code ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
- Sur le lot peinture
En l'espèce, au cours de la première réunion d'expertise judiciaire du 6 novembre 2017, M. [F] et Mme [I] ont indiqué à l'expert, M. [G] :
« - qu'aucun marché n'a été signé avec HABITAT ISOLATION,
- qu'aucune réception des travaux n'a été actée,
- qu'aucun devis n'a été réalisé par HABITAT ISOLATION pour les combles. ».
Effectivement, l'appelant ne produit aucun écrit établissant l'engagement contracté entre lui et l'intimée.
Toutefois, M. [F] verse aux débats des pièces concordantes rapportant la preuve de l'intervention de la Sarl Habitat-Isolation :
- le devis n°151006/04 du 10 juin 2015 concernant des « travaux de peinture intérieur » pour un montant de 17 748,50 euros n'est pas signé mais d'une part, il est notamment visé dans la facture 15060001 du même jour d'un montant de
7 074,25 euros TTC au titre du poste « Peinture suivant accord sur devis n°151006/04 », d'autre part, outre l'expert amiable, l'expert judiciaire écrit en page 9 de son rapport du 18 décembre 2018 que « Les travaux réalisés en peinture par HABITAT ISOLATION correspondent à la description qui en est faite dans le devis remis à M. et Mme [F] » ;
- sous le même format, la société a été édité une facture n°15060003 le 25 juin 2015 en se référant au même devis pour un montant de 3 537,12 euros TTC après déduction de l'acompte susvisé ;
- une facture n°15070001 relative aux travaux de peinture intérieurs a enfin été éditée le 3 juillet 2015 pour un solde de 3 244,51 euros TTC.
Ces éléments concordants, soit les trois factures pour un montant total de
13 855,88 euros TTC, ont été repris par la Sarl Eurexo-PJ dans son rapport du 30 mars 2016 après réunion en présence de M. [A], gérant de la société intimée qui ne les a pas contestés.
Lors de la mise en 'uvre de l'expertise amiable conduite par la Sarl Eurexo-PJ, est porté dans le rapport du professionnel du 30 mars 2016 la position de l'entreprise comme suit :
« Avis de HABITA ISOLATION M. [A]
Il a rencontré d'énormes difficultés à faire reprendre les travaux par d'autres artisans. IL va faire une déclaration à son assureur pour les malfaçons sur les travaux réalisés. » ce alors que des désordres ont été constatés par le technicien s'agissant du lot peinture visé dans la relation contractuelle établie entre les parties.
Ils ont été repris par l'expert judiciaire, les opérations se déroulant en l'absence de la Sarl Habitat-Isolation qui n'a pas comparu aux réunions et n'a pas donné suite aux écrits de l'expert judiciaire malgré les convocations et notifications.
Au regard des devis et factures, M. [F] justifie par la production de ses relevés bancaires au titre des débits enregistrés au profit de la société intimée, du paiement de la somme de 9 588,29 euros le 16 juin 2015 (peinture et maçonnerie), de celle de 3 537,12 euros le 2 juillet 2015, de celle de 3 244,51 euros le 6 juillet 2015, ces deux dernières sommes correspondant précisément aux factures susvisées.
Il verse enfin une dizaine de pages constituant des éditions soit de courriels reçus ou adressés sur la messagerie électronique de la société en la personne de « Ozgur », ce dernier répondant à « [N] » soit de textos par lesquels le représentant de la Sarl Habita-Isolation s'exprime amplement sur les comptes à faire au titre de ce lot, ce sur la période du 25 juin 2015 au 8 septembre 2015.
Le 8 septembre 2015, M. [A] écrit : « Pour la lasure sur les poutres, je maintiens ce poste sur la facturation puisqu'il a été réalisé. »
La relation contractuelle entre les parties est donc parfaitement démontrée au titre du lot peinture.
- Sur le lot gros 'uvre et carrelage
Aucun devis, a fortiori accepté, n'est communiqué. Seule une facture n°15060002 du 10 juin 2015 est versée pour un montant de 21 181,09 euros HT dont il y a lieu de déduire un acompte de 18 895,60 euros soit un solde de 2 514,04 euros TTC dû.
Les courriels et textos visent également ce lot. Deux pages de tableurs portant des récapitulatifs des facturations sont anonymes mais sont présentées comme annexées à des courriels. Ces pages, bien qu'imparfaites en la forme, sont cohérentes avec les autres documents et visent l'une et l'autre des factures aboutissant au décompte de la facture du 10 juin 2015 soit des acomptes versés pour un montant de
21 181,09 euros HT et un solde dû en définitive de 852,25 euros TTC après versement d'un acompte supplémentaire de 1 415,97 euros.
Le courriel du 5 septembre 2015 de M. [A] reprend expressément le décompte aboutissant à ce solde dû de 852,25 euros pour ce lot.
Par texto du 31 juillet 2015, il précise qu' « en revanche, au vu de la dernière facture, je suis sur que tu as réglé 21.191,09 EUR HT soit 23.299,19 EUR TTC. Ce montant figure dans la case ACPTE . » et par courriel du 8 septembre 2015, « Je te rappelle que j'ai effectué plusieurs travaux de changement de carrelage un peu partout non prévu initialement. ».
La relation contractuelle entre les parties est donc également parfaitement démontrée au titre du lot gros 'uvre/carrelage sans qu'il y ait de confusion possible entre les deux lots quant aux pièces s'y rapportant.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Habitat-Isolation
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, et dès lors antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-13 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
- Sur les finitions du lot peinture
Quant à la qualité de la prestation peinture effectuée par la Sarl Habitat-Isolation, l'expert judiciaire a, sur devis qu'il a repris au regard de ses constatations, évalué à la somme de 1 045 euros HT soit 1 149,50 euros TTC pour le nettoyage des tâches causées à divers endroits dans la maison.
Ce poste est directement imputable à l'intimée.
De même, l'expert a relevé, au regard des pièces contractuelles susvisées :
- n°4 : pied du mur de l'îlot central dans la cuisine non peint 20 euros TTC
- n°12.5 : portes de placard mal détalonnées et mal peintes 214 euros TTC
- n°12.8 : porte trop détalonnée et non peinte 143 euros TTC
- n°13 : dans le couloir, une seule couche a été appliquée et le placard n'est pas peint 2 104 + 214 euros TTC
- n°14 : porte des WC du rez-de-chaussée détalonnée mais écaillée et non poncée 143 euros TTC
- n°16 : dans la salle de jeux, en plafond, l'enduit est cloqué 495 euros TTC
- n°17 : dans la salle de jeux, deux portes ne sont pas peintes 143 euros TTC
- n°33 : plinthe non peinte sur le chant dans le couloir à l'étage 189 euros TTC
- n°36 : porte d'entrée, la peinture côté intérieur n'est pas terminée 143 euros TTC
- n°38 : placard non peint près de la porte d'entrée 214 euros TTC
- n°41 : les radiateurs ne sont pas tous peints 1354 euros TTC.
Ces manquements sont également imputables à l'entreprise de peinture.
L'expert évalue à la somme de 5 876 euros TTC le montant des réparations. En réalité, l'addition des postes détaillés ci-dessus aboutit à une somme de 5 376 euros TTC, somme qui sera retenue à la charge de l'intimée.
- Sur les menuiseries extérieures
Dans son rapport du 18 décembre 2018, l'expert judiciaire a, dans le cadre d'opérations très minutieuses, identifié sur chaque pièce de menuiserie en aluminium, les défauts suivants :
« - Rayures,
- Traces de frottement,
- Points de peinture blanche,
- Attaque de la brillance du laquage (les menuiseries sont laquées noires satiné),
- Traces de peinture blanche,
- Piquage des menuiseries ».
Il a décrit la cause de ces défauts comme étant un défaut de protection de ces pièces.
Il précise en page 23 de son rapport : « la société [R] & [W] a établi un devis daté du 16/07/2018 pour le remplacement de menuiseries ou de parties de menuiseries aluminium souillées par les travaux de peinture pour un total de
9 987 euros TTC' Ce devis n'appelle pas de remarque de ma part. »
Quant à l'imputabilité de ce poste, l'expert judiciaire a relevé que : « Lors de la réunion du 05/06/2018, les Demandeurs ainsi que l'entreprise [R] & [W] ont affirmé que cette dernière avait retiré les protections des menuiseries extérieures une fois que celles-ci eurent été posées, et alors que les travaux de peinture intérieurs n'étaient pas encore commencés, et ceci afin que les travaux réalisés par l'entreprise [R] & [W] « puissent être réceptionnés et payés ».
Il a ajouté que les menuiseries étaient donc protégées par un film pelable et que cette protection ne devait pas être enlevées avant les travaux de peinture.
Il a par la suite relevé que : « Sans occulter le fait que le peintre aurait dû bien sûr, soit protéger les menuiseries [R] & [W] (qui n'étaient plus protégées), soit peindre les murs sans souiller les menuiseries [R] & [W], si les protections par film des menuiseries extérieures n'avaient pas été ôtées par [R] & [W], avant les travaux de peinture, ces menuiseries n'auraient pas été souillées par les travaux de peinture. »
L'expert judiciaire a alors imputé les désordres concernant les menuiseries extérieures à « la société en charge de la peinture S.A.R.L. HABITAT ISOLATION et/ou RENOV-CONSTRUCTION ».
Il n'en ressort pas moins, qu'outre les déclarations des parties présentes aux opérations, l'état des lieux dressé par l'expert démontre que la Sarl Habitat-Isolation est intervenue alors que les prestations étaient à la charge de la société [R] & [W] ; que cette dernière pouvait, sans commettre de faute, se libérer de toute obligation envers son client une fois les travaux mis à sa charge achevés ; que les prestations accomplies par la Sarl Rénov-Construction sont totalement méconnues faute de pièces à ce sujet ; que lors de ses interventions, la société chargée du lot peinture se devait de respecter l'état des existants, de surcroît neufs en l'espèce, et prendre toutes les précautions d'usage pour préserver à la fois les lieux de ses interventions.
En conséquence, la reprise de ces désordres sera mise à sa charge.
- Sut les dommages électriques
L'expert a ciblé dans son analyse « le lot électricité qui a subi des dommages par la peinture » sur la base d'un devis de la Sarl Jms Electricité excessif de 10 482 euros TTC en ce qu'il comporte la création de 46 prises de courant sans lien avec l'objet du litige, et n'a retenu strictement que le montant des réparations directement imputables à l'entreprise de peinture correspondant à une somme de 4 207 euros TTC.
Ce poste est imputable à la Sarl Habitat-Isolation qui n'a pas respecté les installations en place lors de l'exécution de ses travaux.
En définitive, par infirmation du jugement entrepris, celle-ci sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 4 207 euros + 9 987 euros + 5 376 euros + 1 149,50 euros soit au total 20 719,50 euros.
Sur les autres demandes indemnitaires
Sur le préjudice de jouissance
M. [F] fait valoir que le retard des travaux a engendré un préjudice de jouissance dès lors que la réintégration de son domicile prévue le 27 août 2015 a été reportée au 11 septembre 2015.
Or, les différentes pièces examinées ne comportent aucune échéance quant à la date d'achèvement des travaux. M. [F] ne rapporte pas la preuve que l'entrée dans le domicile après travaux devait intervenir à une date déterminée. Les différents courriels échangés ne portent pas la trace d'une difficulté à ce titre y compris lors des derniers écrits du 8 septembre 2015.
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
M. [F] ne justifie d'aucun préjudice autre que celui préalablement indemnisé au titre des travaux de finitions de peinture à mettre en 'uvre. Il sera également débouté de sa demande.
Sur les frais de procédure
Le jugement entrepris étant infirmé, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Sarl Habitat-Isolation, partie perdante, y compris les frais de référé et d'expertise mais à l'exception des dépens générés en première instance par les actes diligentés à l'encontre des sociétés Les souscripteurs des Lloyd's de [Localité 6] et Lloyd's Insurance Company.
La décision sera également infirmée en ce qu'elle a condamné M. [F] à payer, in solidum avec Mme [I], une somme de 2 000 euros à la Sarl Habitat-Isolation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière sera condamnée à lui payer de ce chef une somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté toutes les demandes de M. [N] [F]
- condamné in solidum M. [N] [F] et Mme [P] [I] aux dépens,
- condamné in solidum M. [N] [F] et Mme [P] [I], divorcée [F], à payer à la société Habitat-Isolation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl Habitat-Isolation à payer à M. [N] [F] :
- la somme de 20 719,50 euros au titre des travaux de reprise,
- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [F] de ses autres demandes,
Condamne la Sarl Habitat-Isolation aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de référé et d'expertise, à l'exception des dépens générés en première instance par les actes diligentés à l'encontre des sociétés Les souscripteurs des Lloyd's de [Localité 6] et Lloyd's Insurance Company.
Le greffier, La présidente de chambre,
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