Texte intégral
12/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/00576
N° Portalis DBVI-V-B7F-N6YE
MD / RC
Décision déférée du 13 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE - (18/01029)
MME [I]
SCI BUROPRO 3
SASU DP. HOLDING
C/
[D] [K]
S.A. AXA FRANCE IARD
[T] [V]
MUTUELLE DE [Localité 14]
S.A.S. SACCONA
Compagnie d'assurance SMABTP
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
S.C.I. BUROPRO 3
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 752 362 202, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Mathieu BARTHELEMY, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. DP. HOLDING
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 751 812 959, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Matthieu BARTHELEMY, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [D] [K]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, assureur de Monsieur [D] [K],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [V]
Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 300 923 315
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DE [Localité 14]
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 775 715 683, assureur de Monsieur [T] [V], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
S.A.S. SACCONA
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 352 889 232, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance SMABTP
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, assureur de la société SACCONA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Buropro 3 dont la Sasu DP.Holding est associée et gérante a fait réaliser un ensemble immobilier industriel sur deux niveaux, destiné à des bureaux-ateliers sur un terrain dont elle est propriétaire sur la commune de Villeneuve-les-Bouloc (31), suivant permis de construire délivré le 14 août 2012.
Sont notamment intervenues à cette opération :
- la Sas Saccona, en charge du lot 'gros-oeuvre, VRD, réseaux', assurée auprès de la Smabtp ;
- la Sas Sogesol, sous-traitante de la société Saccona, pour la réalisation des planchers et des dallages et assurée auprès des compagnies Mma ;
- M. [T] [V], entrepreneur individuel assuré auprès de la Mutuelle de [Localité 14], et M. [D] [K], entrepreneur individuel, assuré auprès de la Sa Axa France iard, au titre du lot 'Pose de dalles PVC'.
À compter du 1er novembre 2013, ces locaux ont été pris à bail par la Sas Électricité industrielle JP Fauché.
Divers désordres sont apparus courant 2015, relativement au revêtement du sol et s'étant traduits par le rétrécissement des dalles PVC avec génération sur l'ensemble des bureaux d'un espacement entre celles-ci et d'un écoulement de colle.
La Sci Buropro 3 en a informé la Sarl Innova Distribution, fournisseur, laquelle s'est rendue sur site. Des procès-verbaux de ces désordres ont été dressés les 27 avril et 29 mai 2015.
-:-:-:-:-:-:-
Les sociétés Buropro 3 et DP.Holding ont alors obtenu la désignation de M. [L] [H], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 04 septembre 2015.
Par ordonnances en date des 27 décembre 2016 et 09 août 2018, ces opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Saccona et à la Smabtp, son assureur, puis à M. [D] [K] et à M. [T] [V].
L'expert a déposé son rapport définitif le 23 janvier 2018.
En lecture de ce rapport et suivant actes d'huissier de justice du 26 mars 2018, les sociétés Buropro 3 et DP.Holding ont fait assigner la société Saccona et la Smabtp, l'assureur de cette dernière, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Suivant exploits en date des 03 et 09 juillet 2018, la société Saccona et la Smabtp ont fait appeler en cause [T] [V] et son assureur, les Mutuelle de [Localité 14], ainsi qu'[D] [K] et son assureur Axa.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 09 août 2019.
Par un jugement contradictoire du 13 janvier 2021, le tribunal de judiciaire de Toulouse a :
- déclaré la société Saccona, MM. [D] [K] et [T] [V] responsables des désordres subis par la Sci Buropro 3 sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que le préjudice matériel de la Sci Buropro 3 occasionné par les désordres s'élève à la somme de 53.974,40 euros HT et son préjudice immatériel à la somme de 13.500 euros ;
- débouté la Sci Buropro 3 de sa demande d'indemnisation de son préjudice esthétique ;
- dit que la Sci Buropro 3 garde à sa charge 15 % de cette somme, correspondant à sa part de responsabilité ;
- condamné la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et Axa France iard à garantir leur assuré ;
- condamné in solidum la société Saccona, MM. [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et Axa France iard à payer à la Sci Buropro 3 au titre de la réparation de ces désordres les sommes de 53.974,40 x 85% = 45.87,24 euros HT, et de 13.500 x 85% = 11.475 euros ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Saccona : 60 %
- [D] [K] : 7,5 %
- [T] [V] : 17,5 %
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;
- dit que la Smabtp et la société Axa France iard sont fondées à opposer à leur assuré la franchise du chef des travaux de reprise, au titre de la garantie obligatoire, et à l'ensemble des parties au titre des garanties facultatives dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
- dit que les Mutuelles de [Localité 14] sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles dans les limites et conditions particulières de la police ;
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- débouté 'DP' de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique ;
- condamné in solidum la société Saccona, MM. [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et la société Axa France Iard à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais de constat d'huissier ;
- condamné in solidum la société Saccona, MM. [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et la société Axa France Iard à payer à la Sci Buropro 3 la somme de 4.000 euros et à la Sas DP.Holding la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens, et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour stater ainsi, le premier juge a considéré que les désordres constatés relevaient de la garantie décennale en précisant qu'ils 'affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination : l'expert souligne ainsi que ce phénomène de retrait généralisé constaté a porté atteinte à la stabilité des dalles PVC mises en oeuvre, générant des joints interstitiels, incompatibles avec la destination du produit et par suite, de son entretien'.
Concernant la responsabilité des entreprises, le tribunal retient que ' les désordres dont il s'agit sont directement en lien avec l'activité de la société Saccona, d'[D] [K] et de [T] [V] : ces derniers n'établissent pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de les exonérer'.
Néanmoins, l'expert ayant relevé l'absence de maîtrise d'oeuvre sur le chantier entraînant une absence de coordination entre les différents intervenants, le tribunal a jugé que la Sci Buropro 3 et la Sas DP.Holding devaient être reconnues partiellement responsables, en leur qualité de constructeur et a évalué à 15 %, la part de responsabilité leur incombant, compte tenu de leur qualité de professionnels.
Le tribunal a enfin jugé que les assureurs Axa, Les Mutuelles de [Localité 14] et la Smabtp interviennent dans les conditions et limites de leurs contrats et pouvaient opposer leur franchise à leurs assurés respectifs.
-:-:-:-:-
Par déclaration en date du 13 janvier 2021, la Sci Buropro 3 et la Sasu DP. Holding ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté la Sci Buropro 3 de sa demande d'indemnisation de son préjudice esthétique ;
- dit que la Sci Buropro 3 garde à sa charge 15 % de cette somme, correspondant à sa part de responsabilité ;
- condamné in solidum la société Saccona, [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et Axa France iard à payer à la Sci Buropro 3 au titre de la réparation de ces désordres les sommes de 53.974,40 x 85 % = 45.87,24 euros HT, et de 13.500 x 85 % = 11.475 euros ;
- débouté DP de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2021, la Sci Buropro 3 et la société DP. Holding, appelantes, demande à la cour, au visa des articles1103, 1104, 1193, 1231-1, 1217, 1227, 1228, 1792 et suivants du code civil, de :
- débouter la société Saccona, MM. [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et la société Axa France iard de leurs demandes, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Sci Buropro 3 de sa demande d'indemnisation de son préjudice esthétique, dit que la Sci Buropro 3 garde à sa charge 15 % de cette somme, correspondant à sa part de responsabilité, condamné in solidum la société Saccona, [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et Axa France iard à payer à la Sci Buropro 3 au titre de la réparation de ces désordres les somme des 53.974,40 * 85 % = 45.87,24 € H.T et de 13.500 € * 85 % = 11.475 €, débouté la société Dp Holding de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, dit que la charge finale des dépens, et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Et statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Saccona, MM. [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et Axa France iard à payer à la SCI Buropro 3 au titre de la réparation des désordres les somme de 53.974,40 euros et de 13.500 euros en intégralité ;
- condamné in solidum la société Saccona, MM. [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et Axa France iard à payer à la Sci Buropro 3 au titre de son préjudice esthétique la somme de 5.000 euros
- condamné in solidum la société Saccona, MM. [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et Axa France iard à payer à la Dp Holding au titre de son préjudice économique la somme de 2.500 euros
- condamné in solidum la société Saccona, MM. [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et Axa France iard à prendre en charge dans leur intégralité le montant des condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Saccona, MM. [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et Axa France iard au paiement des dépens de la présente instance, outre une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2021, M. [D] [K] et son assureur, la Sa Axa France iard, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L. 112-6 et L. 241-1 du code des assurances, de :
À titre principal,
- 'dire et juger' que la responsabilité de Monsieur [D] [K] n'est pas engagée,
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel,
- prononcer leur mise hors de cause
- condamner in solidum tout succombant à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
À titre subsidiaire,
Si la cour devait estimer que la responsabilité de Monsieur [K] est engagée,
- la limiter à 7,5 % du montant des travaux de réparation et des préjudices consécutifs,
- condamner la société Saccona, la Smabtp, et le maître de l'ouvrage Buropro 3, in solidum, à relever et garantir Monsieur [K] et la compagnie AXA France Iard, dans la proportion de 92,5 % du montant des condamnations prononcées à son encontre,
- limiter l'indemnisation des préjudices subis aux sommes de 64.879,68 euros TTC, en réparation des travaux de reprise, et de 13.500 € en indemnisation de la perte d'exploitation,
- débouter les sociétés appelantes du surplus de leurs demandes,
- 'dire et juger' que la compagnie AXA France Iard sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle, d'un montant de 1.250 €, à l'assuré pour l'indemnisation des désordres de nature décennale ainsi qu'aux tiers, pour la réparation des préjudices immatériels consécutifs,
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2021, M. [T] [V] et son assureur la Mutuelle de [Localité 14], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1241, 1792 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* dit que M. [T] [V] était pour partie responsable des désordres subis par la Sci Buropro 3 sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
* condamné in solidum la société Saccona, [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et Axa France iard à payer à la Sci Buropro 3 au titre de la réparation de ces désordres les sommes de 53.974,40 x 85 % = 45.87,24 euros HT, et de 13.500 x 85 % = 11.475 euros ;
Statuant à nouveau,
- 'dire et juger' que M. [V] n'a pas engagé sa responsabilité du fait du sinistre objet de la présente procédure,
- prononcer, par conséquent, leur mise hors de cause,
- débouter toute partie de leurs demandes en tant que présentées à leur encontre,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour retenait la responsabilité de M. [V] ,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* dit que le préjudice matériel de la Sci Buropro 3 occasionné par les désordres s'élève à la somme de 53.974,40 euros HT et que son préjudice immatériel à la somme de 13.500 euros ;
* débouté la Sci Buropro 3 de sa demande d'indemnisation de son préjudice esthétique ;
* dit que la Sci Buropro 3 garde à sa charge 15 % de cette somme, correspondant à sa part de responsabilité;
* condamné in solidum la société Saccona, [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et Axa France iard à payer à la Sci Buropro 3 au titre de la réparation de ces désordres les sommes de 53.974,40 x 85 % = 45.87,24 euros HT, et de 13.500 x 85 % = 11.475 euros
* dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Saccona : 60 %
- [D] [K] : 7,5 %
- [T] [V] : 17,5 %
* dit que les Mutuelles de [Localité 14] sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles dans les limites et conditions particulières de la police ;
* condamné in solidum la société Saccona, [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et Axa France Iard à payer à la Sci Buropro 3 la somme de 4.000 euros et à la Sas DP.Holding la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2021, la Sas Saccona et son assureur la Smabtp, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1353 et 1792 et suivants du code civil et des articles 9 et 246 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
À titre principal :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Saccona,
- débouter les sociétés Buropro 3 et Dp Holding de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre,
- les condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît Chevrel-Barbier,
À titre subsidiaire :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a laissé à leur charge une part de responsabilité et
* Condamner in solidum l'entreprise [K], l'entreprise [V] ainsi que leurs assureurs respectifs, Axa France iard et la Mutuelle de [Localité 14] Assurances, à les relever indemne et garantir en intégralité de l'ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
* Condamner in solidum l'entreprise [K], l'entreprise [V] ainsi que leurs assureurs respectifs, Axa France iard et la Mutuelle de [Localité 14] Assurances à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît Chevrel-Barbier,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamné au titre du préjudice d'activité de la société Buropro 3 et débouter cette dernière de sa demande indemnitaire à ce titre,
- confirmer le jugement dont appel sur le préjudice esthétique et débouter la société Buropro 3 de sa demande indemnitaire à ce titre,
- confirmer le jugement dont appel sur le préjudice économique et débouter la société DP Holding de sa demande indemnitaire à ce titre,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé, ultra petita, qu'il y avait lieu d'ajouter aux condamnations prononcées hors taxes le montant de la TVA en vigueur et limiter les condamnations prononcées aux montants hors taxes des dommages allégués,
- réduire à de plus justes proportions la somme susceptible d'être allouée aux sociétés Buropro 3 et Dp Holding sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer la décision dont appel et dire et juger la Smabtp bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles :
' à son assurée, la société Saccona, au titre des garanties obligatoires édictées à l'article L-241-1 du code des assurances, 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires, soit 870 euros et un maximum de 50 franchises statutaires, soit 8 700 euros,
' à l'ensemble des parties, y compris les demandeurs, au titre des garanties facultatives,
9 franchises statutaires, soit la somme de 1 566 euros.
-:-:-:-:-
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 9 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la nature des désordres :
1.1 L'expert judiciaire a constaté que le sol des bureaux de l'immeuble appartenant à la Sci Buropro 3 est revêtu en dalles PVC 60 x 60 de marque Polyflor posées à la colle sur un dallage béton traditionnel et que ces dalles ont subi 'un phénomène de retrait dans les deux axes et ce, de façon généralisée, toutes pièces et tout niveau, de l'ordre de 1 à 3 m/m' qui a 'porté atteinte à la stabilité des dalles PVC mises en oeuvre, générant des joints interstitiels, incompatibles avec la destination du produit, et par suite de son entretien' (page 13 du rapport de l'expert).
Sur la base des échantillons prélevés, le laboratoire Lmdc de [Localité 15], saisi par l'expert judiciaire en qualité de sapiteur, a mis en évidence le rôle d'un durcisseur incorporé en surface de la dalle béton et dont la forte teneur en éléments alcalins a provoqué une hydrolyse à l'interface de la dalle béton et des dalles PVC du revêtement du sol avec cette précision qu'avec l'humidité contenue dans la colle acrylique, la présence de ces éléments alcalins avait entraîné une rigidification puis une rétractation du matériau PVC qui ne se retrouvait pas sur les dalles de PVC du même lot, non posées.
Le laboratoire a indiqué qu'en présence d'un tel durcisseur de surface qui était indiqué pour l'atelier, il aurait été recommandé d'interposer une couche résiliente entre le dallage béton et les dalles PVC pour les bureaux.
Il a été par ailleurs relevé que le phénomène constaté a pu être potentialisé par l'emploi d'un produit de cure à base d'hydrocarbures de sorte que la cause des désordres a été clairement attribuée à la nature des produits mis en oeuvre dans le béton ayant, sans couche d'accrochage et d'interposition, entraîné une atteinte chimique et physique des revêtements de sol.
1.2 Le tribunal a exactement jugé sans contestation sur ce point des éléments techniques rapportés par l'expert que ces désordres affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination. Il a également justement considéré que le chantier a fait l'objet d'une réception tacite sans réserve au 1er novembre 2013 et que lesdits désordres étant apparus postérieurement à la réception, sans être apparents ni réservés à cette date, ceux-ci revêtaient une nature décennale.
2. Sur les responsabilités :
2.1 Il est constant que la construction de l'immeuble a été réalisée tous corps d'état en lots séparés sans mission de maîtrise d'oeuvre, sans élaboration préalable de documents décrivant les caractéristiques de l'ouvrage, l'expert judiciaire ayant relevé que le lot 'gros oeuvre' a été réalisé sur la base des plans de l'architecte annexés à la demande de permis de construire 'sans précision écrite d'affectation des surfaces, mais seulement un schéma de cloisonnement (annexe 16) notamment celui des bureaux' (page 40 du rapport de l'expert).
L'entreprise Saccona, titulaire du gros oeuvre, a établi son devis en mentionnant seulement 'dalle béton lisse' et a fait sous-traiter par la société Sogesol la réalisation des dallages en indiquant à cette dernière une pulvérisation d'un produit de cure pour le dallage du rez-de-chaussée afin d'éviter la dessiccation et le faïençage de ce dernier ainsi que l'incorporation d'un durcisseur de surface pour l'ensemble des bétons hors la mezzanine.
L'expert judiciaire a relevé qu'aucune de ces prescriptions n'avait été portée à la connaissance des poseurs du revêtement contrairement aux dispositions du DTU 53.2 qui précisent :
'6.1.3.1 Dallage
Le titulaire du lot revêtement de sol doit recevoir du titulaire du lot dallage les éléments nécessaires à l'exécution des travaux de son lot, conformément aux prescriptions de la norme NF P 11-213 (référence DTU 13.3 CCS [...]'.
Il est spécialement ajouté dans cet article que parmi les informations devant être portées à leur connaissance figurent 'les coupes types de dallage, précisant sa nature (armé ou non armé), son épaisseur, son état de surface, l'utilisation ou non d'un béton autoplaçant, la nature de la cure : eau ou produit de cure (fiche technique) [...]'.
2.2 L'expert a bien démontré par ses constatations techniques et la description des éléments objectivant le rôle de chacun des intervenants que la cause des désordres a été favorisée par une absence de coordination entre ces derniers et un déficit de communication d'informations requises par les normes en vigueur.
Sur la base de ces seuls éléments, il convient de distribuer les responsabilités encourues en fonction du rôle causal de chacun au regard de leurs obligations respectives attachées à leurs missions contractuellement définies.
2.3 La Sci Buropro 3 oppose, au soutien de son appel aux fins de voir infirmer la disposition du jugement lui ayant attribué une part de responsabilité, le fait qu'elle ignorait la composition de la dalle béton, de sorte qu'elle a été dans l'incapacité d'en informer à son tour les autres intervenants et notamment les poseurs du revêtement PVC, afin qu'une couche résiliente soit mise en 'uvre. Elle insiste sur le fait, pour un maître d'ouvrage, de faire réaliser des travaux sans s'assurer des services d'un maître d''uvre n'est pas constitutif d'une faute mais qu'a contrario, l'absence de maître d''uvre renforce l'obligation de conseil de l'entrepreneur à l'égard du maître d'ouvrage, ajoutant que la qualité de professionnel de l'immobilier ne saurait conférer au maître de l'ouvrage celle de professionnel de la construction.
La société Saccona soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que son devis déposé avant le dépôt de la demande de permis de construire portait explicitement sur le dallage béton d'un bâtiment industriel et que le maître de l'ouvrage n'a fait intervenir les poseurs de revêtement de sol qu'après la réalisation des travaux sans que ce dernier ne l'ait informée d'une autre destination d'une partie des locaux et alors que les travaux réalisés par elle sont conformes aux normes en vigueur pour des bâtiments industriels et pouvaient être compatibles avec des revêtements de sol de bureaux sous réserve d'un décapage qui n'était pas contractuellement à sa charge et qu'elle ne pouvait indiquer compte tenu de son ignorance de la destination des parties d'immeuble concernées.
Elle a ajouté que les poseurs avaient l'obligation de reconnaître le support sur lequel ils intervenaient et qu'ils n'ont pas préparés.
M. [V] considère qu'aucune faute ne lui est imputable, ayant respecté le DTU 53.2 dès lors que, sans aucune information de la part du maître d'ouvrage et de l'entreprise Saccona, qui avaient la charge de lui délivrer l'information relative aux modalités de réalisation de la dalle béton, il est intervenu pour une pose traditionnelle de revêtement de sol PVC et qu'il n'était pas en mesure d'avoir connaissance de la nature du dallage béton à la date où il est intervenu.
M. [K] demande également sa mise hors de cause, soutenant que la société Saccona, qui n'a pas recommandé la pose d'une couche résiliente entre le dallage qu'elle a réalisé et les dalles PVC à poser, a commis une faute engageant sa responsabilité à laquelle s'ajoute celle du maître de l'ouvrage, en l'absence de maître d''uvre, pour une mauvaise coordination du chantier.
2.4 La cour rappelle qu'il est de principe que le fait de ne pas s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne constitue pas une faute pour le maître d'ouvrage et que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil conformément à l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ce dernier étant tenu de démontrer qu'il a rempli son obligation.
2.5 Tout d'abord, il sera relevé que la Sci Buropro 3 a pour objet la location de terrains et d'autres biens immobiliers et a pour gérant une société développant une activité sous forme de holding de participation directe ou indirectes dans toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, de sorte que la qualité incontestable de professionnel de l'immobilier que la société maître de l'ouvrage ne discute pas ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l'occasion des différents contrats d'entreprise pour la construction de l'immeuble qu'elle destinait à la location. En effet, le domaine de la construction fait appel à des connaissances ainsi qu'à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière.
L'information sur la nature des produits de surface appliqués à des sols en béton à communiquer aux poseurs de revêtements PVC et le choix des techniques et produits d'encollage ne pouvait être communiquée que par la société spécialisée dans la réalisation de dallages en béton servant de support à ces revêtements. Il n'est établi à l'endroit du maître de l'ouvrage aucune rétention d'information inaccessible aux intervenants concernés par les désordres par plus qu'il n'est démontré qu'il aurait reçu des conseils dont il n'aurait pas tenu compte.
Il ne peut être retenu à son endroit une responsabilité dans la réalisation du dommage.
Le jugement entrepris ayant retenu une part de responsabilité de la société Buropro 3 sera en conséquence infirmé.
2.6 Ensuite, si la Sas Saccona a établi le 14 juin 2012 un devis estimatif portant mention d'un 'bâtiment industriel' et que si le projet a été dressé par l'architecte le 22 mai 2012 pour la création d'un 'bâtiment industriel', il apparaît que la demande de permis de construire datée du 30 mai 2021 vise à l'édification d'un bâtiment à usage de bureau et un bâtiment à usage d'entrepôt et que le permis de construire a été accordé le 14 août 2012.
Les travaux ayant été réalisés sur la base d'un devis du 27 novembre 2012 établi par un sous-traitant non agréé par le maître de l'ouvrage, la société Saccona ne pouvait ignorer à cette date la destination mixte de l'ouvrage ni ne peut affirmer avoir été dispensée de procéder à des vérifications basiques et premières sur la destination du gros oeuvre qu'elle est chargée de réaliser.
Outre le fait qu'un bâtiment industriel comporte en règle générale des bureaux, le titulaire de ce marché avait l'obligation de se renseigner exactement sur l'usage prévu des espaces dont il assurait la réalisation du sol en béton en l'absence de tout document particulier décrivant techniquement l'ouvrage. Ainsi, à supposer même que la société Saccona n'ait pas eu connaissance du plan de masse produit en pièce 3 du dossier des appelantes et portant des mentions manuscrites faisant état de bureaux et de son envoi le 12 août 2012 à celle-ci, cette dernière qui le conteste dans ses écritures, était d'autant plus tenue de se renseigner.
La société Saccona qui a certes réalisé un dallage béton exempt de vices ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation ni avoir communiqué au maître de l'ouvrage qui n'était assisté d'aucun maître d'oeuvre, des fiches techniques accompagnées de conseils sur la technique utilisée et ce à toutes fins pour la coordination avec tout autre intervenant prévu ou potentiel notamment dans la prévision de la création de bureaux toujours possible à défaut de s'être renseignée comme elle aurait dû le faire sur la destination immédiate de l'ouvrage.
Elle l'était spécialement en présence de produits de cure qu'elle était tenue d'employer dès lors que le décapage de ces produits ne fait pas partie de son marché mais de celui des poseurs de revêtements qui doivent effectivement préparer le support préalablement à la pose.
La responsabilité de la société Saccona est donc établie.
2.7 Enfin, s'agissant des poseurs de revêtements de sol PVC, le DTU 53.2 précise qu' 'avant toute intervention touchant à la préparation des supports et avant la pose des revêtements de sol PVC collés, l'entreprise titulaire du lot revêtement de sol doit effectuer la reconnaissance des supports.
La reconnaissance des supports (voir liste des contrôles à effectuer dans les 6.1.4.1 à 6.1.4.7)
consiste en un examen des sols et des lieux, dans et sur lesquels l'entreprise aura à travailler,
pour lui permettre de déterminer si les travaux peuvent être entrepris correctement en respectant les choix relatifs au revêtement et à sa technique de pose.
[']
Elle vise à déterminer l'état du support, en vue de définir les travaux de préparation nécessaires à la pose des revêtements de sols PVC collés et à la compatibilité des travaux à entreprendre par rapport à l'état du support constaté.
Dans tous les cas, le relevé des contrôles effectués doit être réalisé contradictoirement en présence du maître d'ouvrage, de l'architecte et/ou du maître d''uvre et être inscrit sur un 'Rapport contradictoire' qui devra leur être transmis (voir annexe A normative) ».
Ce même DTU 53.2 prévoit par ailleurs que l'entreprise qui réalise la pose du revêtement doit procéder à l'élimination du produit de cure, tâche qui pouvait être accomplie par ponçage.
Force est de constater en l'espèce que ni M. [V] ni M. [K] n'ont procédé à cette reconnaissance ni ne démontrent avoir sollicité les informations nécessaires à la réalisation des travaux dépendant de leur lot et qu'ils ont ainsi participé à la réalisation du dommage en acceptant le support sans réserve.
Ces derniers ne peuvent, au vu de leurs obligations qui viennent d'être rappelées, soutenir utilement qu'ils n'étaient pas informés des modalités de réalisation du dallage béton dès lors qu'ils intervenaient pour la pose d'un revêtement de sol PVC en l'absence de tout document technique et de toute maîtrise d'oeuvre de sorte qu'en s'abstenant de vérifier la présence et la nature d'un durcisseur de surface et de produits de cure, ils ont pris le risque de la réalisation du dommage que leur compétence et leur expérience, guidées par les recommandations du DTU applicable, ne pouvaient que les conduire à le prévenir.
Sans égard à des avis juridiques exprimés par l'expert sur la responsabilité des intervenants, ne relevant effectivement pas des pouvoirs de ce dernier, la cour constate que la défaillance de la société Saccona dans l'exécution de son obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ne pouvait être de nature à les exonérer de l'exécution de leurs propres obligations.
D'un point de vue purement technique, l'expert indique qu'ils étaient tenus d'assurer le nettoyage du support et l'application éventuelle d'un primaire ainsi que le précise l'article 6.2.1 du DTU, ajoutant dans son rapport 'Sur un support lissé, sans nécessité d'enduit de préparation, ils ont alors procédé à un ponçage pour l'élimination des produits de surface'. Il est toutefois relevé par ce même expert : 'le ponçage, en outre, n'est pas visible en interfaces des couches de produit, étant un enlèvement de matière et non une couche ajoutée' de sorte que le ponçage allégué n'est pas démontré. Par ailleurs, le sapiteur a mentionné dans la synthèse de chacun de ses deux rapports (page 11) 'Dans le cas d'un béton récemment coulé, la référence conseille d'intercaler une couche entre le dallage et les dalles PVC. Avec la présence d'un durcisseur de surface, il serait opportun de respecter la même préconisation', l'expert résumant le premier rapport de son sapiteur reprend ce point en précisant 'il aurait dû être recommandé d'interposer une couche résiliente entre le dallage et les dalles PVC : il n'y a pas eu de ragréage de sol' ajoutant non sans contradiction avec les constatations techniques précédentes: 'non nécessaire'.
Il suit de l'ensemble de ces constatations que le tribunal a exactement retenu la responsabilité de MM. [V] et [K].
2.8 Il convient en conséquence de condamner in solidum la Sas Saconna, M. [D] [K] et [T] [V] à réparer les préjudices résultants des désordres litigieux.
2.9 dans leurs rapports réciproques, il convient de retenir au regard des développements qui précèdent la part respective de chacun selon la proportion suivante, pondérée selon les superficies traitées s'agissant de MM. [K] (30 %) et [V] (70 %) :
- Sas Saccona : 50 %
- [D] [K] : 15 %
- [T] [V] : 35 %.
Le jugement entrepris sera infirmé à due proportion.
3. sur la garantie des assureurs :
3.1 La Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Saccona, la société les Mutuelles de [Localité 14] en sa qualité d'assureur de M. [V] et la Sa Axa France iard en sa qualité d'assureur de M. [D] [K] ne contestent pas la garantie en son principe de leurs assurés respectifs.
3.2 La cour constate que la décision du tribunal relative à l'opposabilité par les assureurs respectifs des entreprises des franchises contractuelles dues au titre des garanties obligatoires et facultatives n'a pas été visée dans l'acte d'appel ni n'a fait l'objet d'un appel incident.
3.3 La Smabtp, la société Mutuelles de [Localité 14] et la Sa Axa France seront donc tenues in solidum avec leurs assurés, dans la limite de ces franchises, à la réparation des désordres et dans l'exercice des recours, seront tenues à proportion des obligations de leurs assurés.
4. Sur le montant de la réparation :
4.1 Les travaux de remise en état ont été chiffrés par l'expert judiciaire à la somme totale de 53 974,40 euros HT comprenant le coût de la fourniture et de pose de nouvelles dalles ainsi qu'un forfait correspondant aux frais de déménagement.
4.1.1 La Sci Buropro 3 demande la confirmation du jugement qui a retenu cette somme.
M. [V] et son assureur demandent également la confirmation de cette décision tandis que M. [K] et son assureur demandent la limitation du montant de la réparation due à ce titre à la somme de 64 879,68 euros TTC et la société Saccona et son assureur demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé, ultra petita, qu'il y avait lieu d'ajouter aux condamnations prononcées hors taxe le montant de la TVA en vigueur et limiter les condamnations prononcées aux montants hors taxes des dommages allégués en soutenant que la Tva ne pouvait constituer un préjudice pour les parties demanderesses à la réparation dès lors qu'elles peuvent récupérer la Tva réglée.
4.1.2 Pour inclure la TVA dans le préjudice réparable, il faut que celle-ci reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales, ou à tout le moins que la victime du dommage ne puisse se remettre dans l'état antérieur sans la payer.
Encore faut-il que la demande de condamnation soit formulée TTC. Il est exact que les demandes formées par les sociétés Buropro 3 et D.P. Holding étaient et sont toujours limitées au montant hors taxe des travaux.
S'agissant du coût global des travaux de reprise et de déménagement des bureaux durant leur réalisation, seule la Sci Buropro 3 est en demande et cette dernière n'a fourni aucune explication sur son régime fiscal. Au constat de l'absence de demande de condamnation toutes taxes comprises et faute pour la Sci Buropro 3 de justifier qu'elle est assujettie à la TVA pour répondre au moyen soulevé par la Sas Saccona et son assureur, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prévu le prononcé des condamnations augmentées de la TVA en vigueur.
4.2 Le tribunal a retenu l'indemnisation du préjudice d'activité (13 500 euros) consistant en la réparation de l'immobilisation totale puis partielle de l'activité de l'entreprise occupante mais a rejeté la demande en réparation du préjudice esthétique.
MM. [V] et [K] et leurs assureurs respectifs demandent la confirmation de ces décisions tandis que la Sas Saccona et son assureur s'opposent à la réparation du préjudice d'activité allégué qu'il considère injustifié et demande la confirmation du rejet de la demande de réparation du préjudice esthétique.
La Sci Buropro 3 a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli sa demande de réparation du préjudice d'activité et maintenu sa demande de réparation du préjudice esthétique lié au maintien des anciennes dalles sous les cloisons qui ne seront pas déplacées.
4.2.1 La cour relève que l'expert judiciaire a clairement prévu une durée de travaux de six semaines avec une immobilisation totale des lieux durant deux semaines et une immobilisation partielle de 50% sur les autres quatre semaines auxquelles s'ajouteront les perturbations liées à la préparation des lieux et des opérations de déménagement. Il a chiffré ce préjudice à la somme de 13 500 euros correspondant à la perte pour la société locataire de la jouissance des lieux entraînant une baisse corrélative des loyers durant la période litigieuse. Le tribunal a justement fait droit à cette demande et sa décision sera confirmée sur ce point.
4.2.2 La Sci Buropro 3 considère que le préjudice esthétique qu'elle allègue est justifié par la vision depuis 2015 du phénomène de rétrécissement généralisé dans un bâtiment neuf ayant vocation à accueillir du public et qui sera amplifié en cas de déplacement des cloisons.
Par des motifs pertinents, fondés sur les clichés produits et les observations de l'expert judiciaire, que la cour adopte en l'absence d'arguments plus pertinents soulevés devant elle, la décision de rejet de cette demande sera confirmée.
4.3 La Sasu D.P. Holding a demandé la condamnation des intimés à lui payer une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice économique lié à la perte de dividendes qu'elle avait vocation à percevoir en fin d'exercice et qu'elle n'a pu toucher du fait du montant important des frais d'expertise avancés et des franchises de loyers que la Sci Buropro 3 devra consentir à la société locataire durant la période de travaux.
Cette demande est contestée par l'ensemble des intimés qui sollicitent sur ce point la confirmation du jugement l'ayant rejetée.
La cour rappelle qu'il appartient à l'associé d'établir un préjudice certain, né, actuel et distinct de celui de la société.
En l'espèce, la société D.P. Holding renvoie dans ses conclusions d'appel à 'son argumentation développée en première instance' sans la développer devant la cour ni produire les conclusions de première instance. Il doit être relevé qu'en tout état de cause, il n'est produit strictement aucun bilan comptable de la société ni même caractérisé dans le dossier de cette société appelante l'existence d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social.
Le jugement entrepris qui, par une motivation pertinente a relevé une absence de démonstration d'un tel préjudice, sera confirmé.
5. Sur les demandes accessoires :
5.1 Il ressort de l'économie générale du litige tant en première instance qu'en appel, que les sociétés intimées sont principalement succombantes dans l'essentiel de leurs prétentions, que ces parties devront être tenues in solidum aux entiers dépens exposés tant en première instance qu'en appel et comprenant les frais d'expertise judiciaire engagés en référé et par voie de conséquence en lien étroit et nécessaire avec la procédure au fond mais le jugement sera réformé en ce qu'il a intégré les fais de constat d'huissier dans les dépens alors qu'ils n'entrent pas dans les prévisions de l'article 695 du code de procédure mais constituent des frais irrépétibles indemnisables en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ensuite, la distribution entre les coresponsables de l'obligation au paiement des dépens sera modifiée en conformité avec celle résultant de la charge des condamnations principales.
5.2 La Sci Buropro 3 est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Les intimés seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et la décision du tribunal les ayant condamnés à lui payer la même somme en première instance sera confirmée.
Les conclusions d'appelantes ne comportent pas de demandes de ce chef en ce qui concerne la Sas D.P. Holding dont la condamnation des intimés à lui payer la somme de 1 500 euros n'a pas été frappée d'appel ni n'a donné lieu à un appel incident sur le principe de cette condamnation dont la réduction du montant à de plus juste proportion a été demandé par la société Saccona et son assureur. Le jugement sera purement et simplement confirmé sur ce point.
La distribution entre les coresponsables de l'obligation au paiement des frais irrépétibles sera modifiée en conformité avec celle résultant de la charge des condamnations principales et le jugement sera réformé en ce sens.
Les intimées, parties tenues aux dépens à l'égard des sociétés appelantes et partiellement tenues entre elles de ce chef au prorata de leurs parts de responsabilité, seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
- déclaré la société Saccona, MM. [D] [K] et [T] [V] responsables des désordres subis par la Sci Buropro 3 sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que le préjudice matériel de la Sci Buropro 3 occasionné par les désordres s'élève à la somme de 53 974,40 euros HT et son préjudice immatériel à la somme de 13.500 euros ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- débouté la Sci Buropro 3 de sa demande d'indemnisation de son préjudice esthétique ;
- condamné la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et Axa France iard à garantir leur assuré ;
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;
- dit que la Smabtp et la société Axa France iard sont fondées à opposer à leur assuré la franchise du chef des travaux de reprise, au titre de la garantie obligatoire, et à l'ensemble des parties au titre des garanties facultatives dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
- dit que les Mutuelles de [Localité 14] sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles dans les limites et conditions particulières de la police ;
débouté la Sas D.P. Holding de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique ;
- condamné in solidum la société Saccona, MM. [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et la société Axa France iard à aux dépens, comprenant les frais d'expertise.
- condamné in solidum la société Saccona, MM. [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et la société Axa France Iard à payer à la Sci Buropro 3 la somme de 4. 000 euros et à la Sas DP.Holding la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Sci Buropro 3 n'a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation des préjudices qu'elle a subis en lien de causalité avec les désordres affectant les revêtement de sol PVC des bureaux.
Rejette en conséquence l'ensemble des demandes visant à retenir sa responsabilité et exclure ou limiter de chef l'indemnisation de ses préjudices.
Dit que le montant des condamnations prononcées au titre de la réparation du préjudice s'entend exclusivement hors taxes.
Dit que dans les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la Sas Saccona : 50 %
- M. [D] [K] : 15 %
- M. [T] [V] : 35 %.
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
Dit que les frais de constat d'huissier n'entrent pas dans les dépens et déboute la Sci Buropro 3 de sa demande à ce titre.
Condamne in solidum la société Saccona, MM. [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et la société Axa France iard à aux dépens d'appel.
Condamne in solidum la Sas Saccona, MM. [T] [V] et [D] [K] ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp, les Mutuelles de [Localité 14] et la société Axa France iard à payer à la Sci Buropro 3 la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens de première instance et d'appel, et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties entre les intimés co-obligés au prorata des responsabilités retenues ci-dessus
Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Selas Clamens Conseil, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée dans la limite des droits de ses clients, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.