Tribunal judiciaire, 06 juillet 2025. 25/02841
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02841
Date de décision :
6 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1009
Appel des causes le 06 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02841 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IXY
Nous, Monsieur [T] [H], Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître BENZINA Aziz, représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [C]
de nationalité Libyenne
né le 10 Février 2003 à [Localité 3] (LIBYE), a fait l’objet :
- d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par le tribunal de correctionnel de Lille le 09 décembre 2024, confirmé par la cour d’appel de Douai le 08 avril 2025.
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 06 juin 2025 par M. PREFET DU NORD qui lui a été notifié le même jour à 09h00.
Par requête du 04 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 10 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de , avocat au Barreau de et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
À l’issue de son entretien avec Maître [K], l’intéressé a refusé de comparaître à l’audience et a donc été ramané en zone de vie bleue au CRA.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Monsieur [C] sort de détention le 6 juin 2025. Il n’a pas de documents d’identité ce qui a obligé l’adlinisration a saisir plusieurs consulats. Il y a un rendez-vous consultaire le 11 juillet 2025 et de mutliples relances. Il y a également la menace à l’ordre menace, aticke L 723-4 du CESEDA.
Me Cécile [K] est entendue en ses observations : Il y aurait eu une attestation d’hébergement mais il n’y a pas de passeport. Je m’en rapporte.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte de la procédure que l’intéressé a été condamné par la cour d’appel de [Localité 1] le 9 avril 2025 a une peine de 7 mois d’emprisonnement ferme pour des faits de soustraction à une mesure de surveillance en zone d’attente par un étranger ; qu’il fait par ailleurs l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Lille le 9 décembre 2024 ; il a par ailleurs antérieurement été condamné à 4 reprises entre le 22 mars 2022 et le 29 février 2024 pour diverses infractions pénales de sorte que il est avéré que sa présence sur le territoire française est constituve d’une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, il est établi qu’en raison des doutes existants sur sa véritable nationalité, puisque l’intéressé est dépourvu de document d’identité et qu’il se déclare de nationalité lybienne mais sans pouvoir en justifier, la préfecture du Nord a sollicité dès le 24 avril 2025 soit bien en amont de la libération de l’intéressé, la délivrance d’une LPC auprès des consulats de Lybie et de chacun des 3 pays du maghreb cependant en dépit des relances adressées les 6 et 25 juin ainsi que le 3 juillet 2025 ces démarches n’ont pour l’instant pas abouti.
Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de constater que la condition prévue par l’article L742-4 du CESEDA est remplie dès lors que l’absence d’exécution d’office de la mesure d’éloignement durant la première période de la rétention administrative résulte de l’absence de délivrance du LPC sollicité et que de surcroît l’intéressé représente une menace à l’ordre public.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h53
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02841 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IXY
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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