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Cour de cassation, 28 septembre 2010. 09-70.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.174

Date de décision :

28 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1275 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2005, pourvoi n° C 04-17. 245), que par acte du 19 avril 1996, M. X... a accordé un contrat de licence de brevet à la société SICAB, à créer entre lui-même et M. Y..., ce dernier s'engageant à payer notamment les frais de dépôt international de brevet ; que le 16 décembre 1997, M. Y... a concédé à la société SICAB une licence de brevet européen, le contrat précisant que les frais seraient à la charge de la licenciée ; que, pour avoir paiement des honoraires liées à son intervention dans la délivrance du brevet, le cabinet Harle et Phelip a agi à l'encontre de M. X..., qui a appelé M. Y... en garantie ; que la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable ; que cet arrêt a été cassé ; Attendu que pour rejeter cette action en garantie, l'arrêt retient qu'il ressort des deux contrats précités et d'un " état des actes accomplis pour le compte de la société en formation SICAB " que la charge finale de tous les frais, en particulier de brevet, seraient à la charge de la société SICAB et que celle-ci devrait rembourser à M. Y... les sommes qu'il aurait avancées à cette fin pour son compte, et qu'ainsi, M. X... a non seulement désiré nover mais a expressément déchargé M. Y... de son engagement, dès lors que la société SICAB se verrait obtenir la licence exclusive du brevet dont objet ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'engagement qu'aurait pris le nouveau débiteur de rembourser le débiteur initial n'affecte en rien l'obligation de ce dernier envers le créancier, de sorte que le seul consentement du créancier à un tel engagement ne saurait caractériser son accord à la décharge de ce débiteur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en garantie de M. X... envers M. Y..., l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours en garantie à l'encontre de M. Y... ; Aux motifs que « Dans l'" engagement de contrat de licence ", signé par les parties le 19 avril 1996, faisant état du brevet déposé par M. X... à !'INPI, il a été prévu que ce dernier " concède la licence de son brevet pour toute l'Europe à une société qui sera créée à cet effet et dans laquelle M. Y... et son épouse auront environ 33 % des parts du capital social " en échange de l'aide financière qu'ils apportent au projet ; que M. X..., acceptant l'aide de M. Y... et de son épouse, s'engage à concéder la licence exclusive de son brevet " et de l'extension internationale â venir " portant sur l'Europe, sauf pour M. X... ; que cet acte précise que " dès la signature des présentes, M. Y... et son épouse s'engagent à payer les frais de prototype, le dépôt de brevet international, l'homologation de l'appareil ; Et lors de la création de la société, il avancera environ 180. 000 F pour la construction de la pré-série ; Dès que la trésorerie constituée d'avance par la société pour poursuivre son activité le permettra, cette société remboursera à M. Y... et son épouse de toutes les sommes versées et sans intérêts " ; que dans le " contrat de licence de brevet d'invention ", signé le 16 décembre 1997 par M. X... en qualité de concédant et par la société SICAB, représentée par M. Y..., M. X... concède à cette société une licence exclusive de fabrication et de vente des produits couverts par le brevet en cause, pour l'Europe et dans le domaine professionnel, moyennant une redevance de 20 % du prix de vente public ; que ce second acte prévoit que " tous les frais, droits et taxes relatifs aux procédures d'examen, d'obtention et de maintien, du brevet sont à la charge de la licenciée ", laquelle s'engage " à faire ses meilleurs, efforts pour exploiter le brevet " ; que L'engagement de la société SICAB, notamment quant aux frais de brevet international, ce que constituent les honoraires de la société de conseils Harle et Phelip, est de même nature que celui des époux Y... dans leur engagement du 19 avril 1996 ; qu'il résulte de cette première convention, qui prévoyait le remboursement de toutes les sommes payées par les époux Y... par la société à créer, que ces sommes ne sont effectivement réglées que pour le compte de cette société ; que cette analyse se trouve confortée par un document signé par les parties le 6 juin 1997, justement intitulé " Etat des actes accomplis pour le compte de la société en formation SICAB ", qui comporte la mention du " dépôt de brevet d'invention international (...) moyennant le versement d'une somme de 50. 000 F " ; qu'il ressort précisément de cette pièce et des deux actes susvisés que la charge finale de tous les frais, en particulier de brevet, seraient à la charge de la société SICAB et que celle-ci devrait rembourser à M. Y... les sommes qu'il aurait avancées à cette fin pour son compte ; qu'il convient ainsi de retenir que M. X... a non seulement désiré nover mais a expressément déchargé M. Y... de son engagement dès lors que la société SICAB se verrait obtenir la licence exclusive du brevet dont objet … ; que dès lors que les factures impayées sont postérieures au 16 décembre 1997, il y a lieu, en conséquence de cette novation, à confirmation du jugement rendu le 8 novembre 2002 par le Tribunal de commerce de Vannes, sauf à dire que, s'il est recevable en sa demande, M. X... doit être débouté de cette demande en garantie à l'encontre de M. Y... » ; Alors, d'une part, que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère pas novation si le créancier ne déclare pas expressément qu'il entend décharger son débiteur qui a fait la délégation ; que la volonté de décharger le débiteur initial à l'égard du créancier ne saurait résulter ni d'une convention par laquelle le nouveau débiteur s'engage à rembourser le débiteur initial des sommes payées par lui en exécution de son engagement à l'égard du créancier dès lors que cette convention n'affecte en rien l'obligation à la dette du débiteur initial, ni de ce que le débiteur initial s'est engagé à payer le créancier pour le compte du nouveau débiteur, cet engagement n'ayant encore aucun effet sur son obligation à la dette ; qu'en l'espèce, pour décider que la convention du 16 décembre 1997 conclue entre M. X... et la SICAB avait manifestement nové la convention du 19 avril 1996 en substituant la SICAB à M. Y... dans le paiement des frais d'obtention de brevet, la cour d'appel a retenu que cette convention prévoyait que la SICAB rembourserait les frais avancés par M. Y... en exécution de son engagement à l'égard de M. X..., de sorte que M. Y... s'était engagé à payer M. X... pour le compte de cette société ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté du créancier, M. X..., de décharger son débiteur originaire, M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1273 et 1275 du code civil ; Alors d'autre part et en tout état de cause, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la convention du 19 avril 1996 prévoyait que « dès la signature des présentes, M. Y... et son épouse s'engagent à payer les frais de prototype, le dépôt de brevet international, l'homologation de l'appareil. Et lors de la création de la société, il avancera environ 180. 000 F pour la construction de la pré-série. Dès que la trésorerie constituée d'avance par la société pour poursuivre son activité le permettra, cette société remboursera à M. Y... et son épouse de toutes les sommes versées et sans intérêts » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que le remboursement des sommes payées par M. Y... et son épouse au titre notamment des frais d'obtention de brevet était affecté d'une condition suspensive tenant à la constitution par la société d'une avance de trésorerie suffisante pour poursuivre son activité ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résulte de cette dernière convention, que les parties avaient purement et simplement convenu du remboursement de toutes les sommes payées par les époux Y... par la société à créer, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et ainsi violé l'article 1134 du code civil.

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Cour de cassation 2010-09-28 | Jurisprudence Berlioz