Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/00423
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00423
Date de décision :
5 mars 2026
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AFFAIRE : N° RG 24/00423
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLVT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 30 Janvier 2024 - RG n° 20/00551
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
Représentée par M. [H], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [1] ([2]) d'un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [N], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
La société [1] ([2]), créée en 1972, a pour activité la conception et la fabrication de réservoirs en aluminium à destination de l'industrie.
M. [N] a été engagé par la société suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1994, en qualité de chaudronnier.
La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a reconnu à M. [N] plusieurs maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels, selon les décisions suivantes :
- une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, déclarée le 20 juin 2016, prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l'assuré le 26 août 2016 ;
- une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, déclarée le 1er juillet 2016, prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l'assuré le 3 février 2017 ;
- une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, déclarée le 12 février 2019, prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l'assuré le 28 juin 2019.
L'ensemble de ces affections a été reconnu au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, notamment les gestes répétitifs et le port de charges.
Le 27 avril 2017, M. [N] a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées, à la suite d'une demande déposée le 10 novembre 2016.
Le 25 juillet 2017, la société a sollicité la reconnaissance de la lourdeur du handicap de M. [N], en justifiant des aménagements réalisés sur son poste de travail en collaboration avec le médecin du travail, demande à laquelle l'AGEFIPH a fait droit le 5 octobre 2017.
Le 7 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste, tout en le déclarant apte à occuper un autre poste.
En l'absence de possibilité de reclassement et après consultation du comité social et économique, M. [N] a été licencié par lettre recommandée du 17 janvier 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 novembre 2020, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal a :
- débouté la société de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes de M. [N] ;
- débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société comme étant à l'origine des maladies professionnelles déclarées les 20 juin 2016 et 1er juillet 2016 ;
- dit que la faute inexcusable de la société est à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 12 février 2019 ;
- ordonné la majoration de la rente au taux maximum prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation ;
- dit que la majoration sera versée directement à M. [N] par la caisse, laquelle en récupérerait le montant auprès de la société ;
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une mesure d'expertise ;
- débouté M. [N] de sa demande de provision ;
- dit que la caisse bénéficiera à l'égard de la société d'une action récursoire pour l'intégralité des sommes avancées ;
- condamné la société aux dépens ;
- condamné la société à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel de ce jugement le 21 février 2024.
M. [N] a interjeté appel le 29 février 2024.
Par ordonnance du 27 février 2025, la cour a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 24/00423.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- déboute la société de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes de M. [N] ;
- dit que la faute inexcusable de la société est à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] le 22 février 2019 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) ;
- ordonne la majoration de la rente au taux maximum prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la majoration de rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,
- dit que cette majoration sera versée directement à M. [N] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices :
- ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M. [B],
- dit que la caisse bénéficie à l'égard de l'employeur d'une action récursoire pour l'intégralité des sommes dont elle aurait à faire l'avance en vertu des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamne la société aux dépens ;
- condamne la société à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement en ce qu'il :
- déboute M. [N] de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société comme étant à l'origine des maladies professionnelles déclarées les 20 juin 2016 et 6 septembre 2016 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) dont souffre M. [N] ;
- déboute M. [N] de sa demande de provision.
Statuant à nouveau :
Constater la prescription des actions en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 26 août 2016 et de la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 3 février 2017 et juger en conséquence irrecevables ces actions ;
- dire et juger en tout état de cause que M. [N] n'établit pas de faute inexcusable au titre de ces maladies professionnelles ;
- dire et juger que M. [N] n'établit pas de faute inexcusable au titre de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » du 28 juin 2019 ;
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [N] à verser à la société une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 27 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris :
- dire que la société a commis à l'égard de M. [N] une faute inexcusable et ce pour la maladie du 6 juin 2016 ;
- dire la société a commis à l'égard de M. [N] une faute inexcusable et ce pour la maladie du 1 juillet 2016 ;
- confirmer le jugement qui a reconnu l'existence d'une faute inexcusable comme étant à l'origine de la maladie professionnelle du 12 février 2019.
- en conséquence ordonner la majoration des rentes perçues par M. [N] et ce au titre des trois maladies professionnelles objet de la saisine du tribunal ;
- faire application des dispositions de l'article L. 450-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
après avoir convoqué les parties, leur conseil et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, dire si les lésions que celle-ci impute sont relatives aux faits à l'origine de la maladie professionnelle indiquée, après s'être fait communiquer tout document relatif aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages.
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages (DSA) ;
donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tel que notamment des frais de garde de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages (FD) ;
les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillages, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation (DSF) ;
donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap (FLA) ;
donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leurs coûts, leurs surcoûts ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation (FVA) ;
donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif (ATP) ;
indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution de gain ou de revenu résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel (PGPF) ;
indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenu liée à la validité permanente (IP) ;
dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap ;
au titre des préjudices patrimoniaux extra-patrimoniaux :
au titre des préjudices patrimoniaux extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (DFT) ;
décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés (SE) ;
décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés (PET) ;
au titre des préjudices patrimoniaux extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions en évaluant l'importance et au besoin en chiffrer le taux (DFP) ;
donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (PA) ;
décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés (PEP) ;
indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement (PS) (PE) ;
établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
- en l'état condamner la caisse à faire l'avance à M. [N] une somme provisionnelle à hauteur de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
- condamner la société à verser à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme le recours exercé par la société,
- confirmer le jugement sur l'absence de prescription,
- constater que la caisse s'en rapporte à la sagesse de la juridiction s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour la pathologie : 190212761 ' MP du 12.02.2019 ' tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche par décision du 28 juin 2019,
En cas de confirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
- confirmer le jugement déféré sur le bénéfice de l'action récursoire à l'encontre de l'employeur de M. [N], la société [3], au visa des articles L. 452-3, L. 452-3-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pour l'ensemble des sommes qui viendraient à être avancées par la caisse.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la prescription
La société soutient que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est prescrite s'agissant des deux premières maladies professionnelles reconnues au bénéfice de M. [N].
Elle indique que, pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, déclarée le 20 juin 2016 et reconnue comme maladie professionnelle par décision notifiée le 26 août 2016, les indemnités journalières ont cessé d'être versées le 29 mars 2017.
Elle soutient également que, pour la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, déclarée le 1er juillet 2016 et reconnue par décision notifiée le 3 février 2017, les indemnités journalières ont cessé le 31 octobre 2018.
La société en déduit que le délai biennal de prescription a commencé à courir, respectivement, à compter du 29 mars 2017 et du 31 octobre 2018, et qu'il était expiré à la date de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Caen, intervenue le 30 novembre 2020.
Elle ajoute que les arrêts de travail ultérieurs indemnisés, invoqués par M. [N], ne sauraient interrompre ou suspendre le délai de prescription, dès lors qu'ils sont postérieurs à la cessation initiale du versement des indemnités journalières et qu'aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne prévoit qu'une absence de consolidation ferait obstacle au cours du délai de prescription.
En réplique, M. [N] fait valoir qu'il a été reconnu victime de quatre maladies professionnelles, déclarées respectivement les 29 février 2016, 6 juin 2016, 1er juillet 2016 et 12 février 2019, et que, s'agissant des trois dernières pathologies, il a bénéficié d'indemnités journalières dont le versement a cessé à des dates distinctes.
Il souligne que, pour la maladie professionnelle déclarée le 6 juin 2016, les indemnités journalières ont cessé le 19 février 2019, que, pour celle déclarée le 1er juillet 2016, elles ont cessé le 7 novembre 2019, et que, pour celle déclarée le 12 février 2019, elles ont cessé le 9 juillet 2019.
Il en déduit que, le pôle social du tribunal judiciaire ayant été saisi le 1er décembre 2020, aucune prescription ne pouvait être acquise à cette date pour ces trois pathologies.
Il ajoute qu'il a subi plusieurs arrêts de travail au titre de ses différentes maladies professionnelles, espacés dans le temps, et qu'aucune consolidation n'est intervenue avant la fin de l'ensemble de ces arrêts.
Il en conclut que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant la cessation effective du versement des indemnités journalières afférentes à chacune des pathologies concernées, de sorte qu'aucune prescription n'était acquise au jour de la saisine de la juridiction.
La caisse conclut également à l'absence de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable pour les trois maladies professionnelles.
Elle indique produire aux débats les relevés de versement des indemnités journalières pour la période 2016-2020, ainsi que des courriers des 23 avril 2020 et 6 août 2020, faisant état d'une date de consolidation fixée au 31 mars 2020 pour chacune des maladies.
******
Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du même code qu'en matière de maladie professionnelle, le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur correspond au plus tardif des événements suivants : la date de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ou la date de cessation du paiement des indemnités journalières.
La Cour de cassation juge de manière constante que ni la rechute, ni l'aggravation de l'état de santé de la victime, ni la reprise ultérieure du versement des indemnités journalières après une interruption, ne sont de nature à faire courir un nouveau délai de prescription biennale, lequel court à compter de la cessation effective du paiement des indemnités journalières afférentes à la pathologie concernée, peu important l'absence de consolidation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la caisse, et notamment des relevés de versement des indemnités journalières, que, pour les trois maladies professionnelles visées par la saisine :
- les indemnités journalières afférentes à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, déclarée le 6 juin 2016 et reconnue par décision notifiée le 26 août 2016, ont cessé le 19 février 2019 ;
- celles afférentes à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, déclarée le 1er juillet 2016 et reconnue par décision notifiée le 3 février 2017, ont cessé le 7 novembre 2019 ;
- celles afférentes à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, déclarée le 12 février 2019 et reconnue par décision notifiée le 28 juin 2019, ont cessé le 9 juillet 2019.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ayant été introduite par M. [N] le 1er décembre 2020, soit dans le délai de deux ans courant à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières pour chacune de ces pathologies, aucune prescription ne peut être retenue.
Dès lors que la cour retient, comme point de départ du délai de prescription, la date de cessation du paiement des indemnités journalières pour chacune des pathologies en cause, conformément aux dispositions des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les arguments développés par la société, tirés de l'existence d'arrêts de travail successifs, de la reprise du versement des indemnités journalières ou de l'absence de consolidation de l'état de santé de la victime, sont sans incidence sur l'appréciation de la prescription et doivent être écartés.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
II. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
La société fait valoir, en premier lieu, que les pathologies déclarées par M. [N] n'ont pas été contractées dans les conditions strictes prévues par les tableaux des maladies professionnelles, de sorte que leur reconnaissance est intervenue, pour certaines, à l'issue d'un avis du CRRMP, ce qui exclut toute évidence du risque pour l'employeur à la date des faits.
La société expose, en outre, que les tâches effectivement accomplies par le salarié ne correspondaient pas aux travaux limitativement énumérés dans les tableaux applicables, notamment s'agissant des durées et amplitudes d'exposition aux gestes contraignants, ce que confirment les études de poste réalisées et les pièces produites.
Elle souligne, par ailleurs, avoir mis en 'uvre, dès la première information relative à l'état de santé du salarié, des mesures de prévention et d'adaptation du poste en lien avec le médecin du travail, incluant un suivi médical renforcé, un temps partiel thérapeutique, des aménagements organisationnels et techniques, ainsi qu'un accompagnement individualisé visant au maintien dans l'emploi.
La société conteste enfin toute allégation de pression excessive, de cadences imposées ou de harcèlement, en faisant valoir que le salarié n'était pas soumis à un rythme de production imposé, que ses objectifs tenaient compte de son état de santé et que les éléments versés aux débats attestent, au contraire, d'une prise en compte constante de ses difficultés.
Le salarié soutient que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé, dès lors que les postes occupés impliquaient des gestes répétitifs, des manutentions et des contraintes posturales relevant des risques de troubles musculosquelettiques, risques identifiés de longue date tant par le code du travail que par les tableaux de maladies professionnelles et le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise.
Il fait valoir que l'employeur avait été informé dès mars 2016 de l'existence d'une première maladie professionnelle liée à ces risques, puis des déclarations ultérieures concernant d'autres pathologies de même nature, de sorte que la conscience du danger doit être regardée comme établie, indépendamment des dates de reconnaissance administrative par la caisse.
Le salarié indique également que, malgré cette connaissance, l'employeur n'a pas mis en 'uvre de mesures de prévention efficaces et adaptées, ni avant la survenance des maladies, ni après leur déclaration, les mesures invoquées étant selon lui tardives, incomplètes ou purement formelles.
Il fait en outre valoir que les préconisations répétées de la médecine du travail, portant notamment sur l'adaptation du poste, la limitation des gestes contraignants et la réduction des cadences, n'auraient pas été effectivement respectées, l'employeur maintenant des objectifs de productivité incompatibles avec son état de santé.
Le salarié soutient enfin que l'absence de prévention réelle et le maintien de contraintes professionnelles inadaptées ont directement contribué à la survenance et à l'aggravation de plusieurs maladies professionnelles successives, caractérisant ainsi une faute inexcusable de l'employeur.
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L'existence d'une faute inexcusable doit être appréciée distinctement pour chaque maladie professionnelle, au regard des circonstances propres à chacune d'elles, de la chronologie des faits et des mesures effectivement mises en 'uvre à la période considérée.
A. Sur la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée le 20 juin 2016
Le salarié soutient que, dès la survenance de cette première pathologie, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, dès lors que les troubles musculosquelettiques relèvent du tableau n° 57 des maladies professionnelles, créé par décret du 2 novembre 1972, et que ce risque était identifié dans le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise.
Il fait valoir que des mesures de prévention étaient prévues par ce document, lesquelles n'auraient pas été effectivement mises en 'uvre avant la déclaration de la maladie.
La société réplique qu'à la date de cette déclaration, il s'agissait de la première affection concernant le salarié, qu'aucune alerte médicale individualisée, aucune restriction d'aptitude ni aucune préconisation spécifique de la médecine du travail n'avaient été formulées antérieurement, et qu'elle ne disposait alors d'aucun élément objectif lui permettant d'identifier un danger particulier tenant à l'état de santé du salarié dans ses conditions concrètes de travail.
1. Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée au titre de la faute inexcusable doit être appréciée objectivement, au regard des connaissances dont devait disposer l'employeur dans son secteur d'activité, indépendamment de l'existence d'alertes médicales individualisées ou de restrictions d'aptitude formalisées à l'égard du salarié concerné.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les troubles musculosquelettiques, et notamment les atteintes tendineuses du coude, relèvent du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en vigueur bien antérieurement à la déclaration de la pathologie litigieuse.
Il ressort également des pièces produites que ce risque était identifié dans le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise, de sorte que l'employeur avait nécessairement connaissance, de manière générale et objective, de l'existence d'un risque de troubles musculosquelettiques lié aux gestes répétitifs, aux contraintes posturales et aux cadences de travail.
La seule circonstance que la tendinopathie déclarée le 20 juin 2016 constitue la première maladie professionnelle reconnue concernant le salarié est sans incidence sur l'appréciation de la conscience du danger, laquelle ne se confond ni avec la reconnaissance administrative d'une pathologie donnée, ni avec l'existence préalable de restrictions d'aptitude ou de préconisations individualisées de la médecine du travail.
Le salarié fait valoir, en outre, avoir déclaré une première affection au mois de mars 2016. Toutefois, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, cette déclaration antérieure, qui n'avait pas été reconnue d'emblée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et n'avait donné lieu, à cette date, ni à une restriction d'aptitude, ni à une préconisation spécifique de la médecine du travail, ni à une alerte médicale individualisée, ne saurait, à elle seule, caractériser l'existence d'une conscience effective et individualisée du danger.
Pour autant, l'absence d'un tel signalement individualisé ne s'oppose pas à la reconnaissance d'une conscience du danger dès lors que celle-ci s'apprécie objectivement, au regard des risques inhérents à l'activité exercée et des connaissances générales dont devait disposer l'employeur.
Il s'ensuit qu'au regard de l'existence du tableau n° 57 des maladies professionnelles et de l'identification du risque de troubles musculosquelettiques dans le document unique d'évaluation des risques, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé dans l'exécution de son travail.
Le salarié rapporte ainsi la preuvede la conscience du danger.
2. Sur l'absence de mesures de prévention
Le salarié indique que l'employeur n'a mis en oeuvre aucune mesure de nature à la préserver du danger encouru.
De fait, l'employeur se borne à soutenir qu'il ne pouvait avoir conscience du danger, sans produire aucun élément établissant la mise en 'uvre effective, avant la déclaration du 20 juin 2016, de mesures de prévention adaptées au risque de troubles musculosquelettiques.
Il ne verse aux débats aucune pièce relative à l'existence de formations spécifiques aux gestes et postures, de mesures organisationnelles destinées à réduire les cadences ou la répétitivité des tâches, ni d'adaptations techniques du poste antérieures à la survenance de la pathologie.
Les mesures d'adaptation et d'accompagnement invoquées par l'employeur apparaissent, au demeurant, postérieures à la déclaration de la maladie professionnelle et ne sauraient caractériser l'exécution de l'obligation de prévention préalable qui lui incombait.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié établit, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié aux troubles musculosquelettiques dans son activité, et, d'autre part, qu'il rapporte la preuve que l'employeur ne justifie d'aucune mesure de prévention effective antérieure à la déclaration de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit du 20 juin 2016.
La faute inexcusable de l'employeur est, en conséquence, caractérisée au titre de cette pathologie.
B. Sur la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée le 1er juillet 2016
1. Sur la conscience du danger
S'agissant de cette seconde pathologie, le salarié soutient que l'employeur avait nécessairement conscience du danger, compte tenu de la reconnaissance récente d'une première maladie professionnelle, des douleurs persistantes qu'il signalait et du suivi médical engagé à compter de l'été 2016.
La société fait valoir, au contraire, que dès la connaissance des difficultés de santé du salarié, elle a mis en place un suivi médical régulier, pris en compte les avis et préconisations de la médecine du travail et engagé des mesures d'accompagnement et d'adaptation du poste destinées à préserver sa santé et à permettre son maintien dans l'emploi.
Il ressort des éléments du dossier qu'à la date de survenance de cette seconde pathologie, l'employeur devait être considéré comme ayant conscience du danger, au regard de la reconnaissance de la première maladie professionnelle et de l'apparition de troubles persistants affectant les membres supérieurs du salarié.
La conscience du danger doit donc être tenue pour établie pour cette seconde pathologie.
2. Sur les mesures mises en 'uvre
Les pièces produites établissent qu'à compter de l'été 2016, un suivi médical renforcé a été mis en place, des visites régulières auprès de la médecine du travail ont été organisées, des préconisations médicales relatives à l'organisation du travail et à l'adaptation des tâches ont été formulées, des démarches ont été engagées afin d'adapter le poste de travail, de limiter certaines sollicitations physiques et de tenir compte des capacités fonctionnelles du salarié, dans une logique de prévention et de maintien dans l'emploi.
S'il soutient que ces mesures auraient été insuffisantes, le salarié ne verse pas aux débats d'éléments établissant qu'à cette période l'employeur se serait abstenu de mettre en 'uvre les préconisations médicales formulées, ni qu'il aurait maintenu le salarié dans des conditions de travail manifestement incompatibles avec son état de santé.
Dans ces conditions, l'employeur justifie avoir pris des mesures destinées à préserver le salarié du danger dont il avait conscience.
La faute inexcusable ne saurait donc être retenue au titre de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée le 1er juillet 2016.
C. Sur la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche déclarée le 12 février 2019
1. Sur la conscience du danger
La troisième pathologie s'inscrit dans un contexte sensiblement différent.
Le salarié soutient qu'à la date de survenance de cette maladie, l'employeur avait pleinement conscience du danger auquel il était exposé, en raison de la reconnaissance de plusieurs maladies professionnelles antérieures relevant des troubles musculosquelettiques, du suivi médical instauré depuis 2016, des restrictions et recommandations répétées de la médecine du travail, de l'identification durable du risque dans le document unique d'évaluation des risques.
Il fait valoir que les préconisations médicales, notamment celles relatives à la limitation des cadences et des contraintes gestuelles, n'ont pas été respectées de manière durable.
Il ressort de la chronologie médicale et professionnelle qu'en 2019, l'employeur disposait d'une connaissance certaine, ancienne et répétée du danger, résultant de la succession de maladies professionnelles antérieures, des avis répétés de la médecine du travail, des restrictions formulées dès 2016 et de la persistance des troubles affectant les membres supérieurs du salarié.
La conscience du danger est donc établie pour cette pathologie.
2. Sur les mesures de prévention
S'il est établi que certaines mesures d'adaptation ont été mises en place dans un premier temps, notamment jusqu'au printemps 2017, il ressort des pièces postérieures que ces mesures n'ont pas été maintenues de manière effective et durable.
En particulier, les entretiens annuels d'évaluation réalisés en 2018 ne font plus référence aux restrictions médicales antérieurement reconnues. Ils fixent des objectifs de productivité qualifiés de normaux, comportent des reproches relatifs à la performance du salarié, sans prise en compte de ses limitations fonctionnelles.
Aucune pièce ne permet par ailleurs d'établir que les préconisations médicales de restriction de cadence auraient été levées ou rendues sans objet par la médecine du travail à cette période.
Contrairement à ce que soutient la société, l'absence de cadence imposée au sens strict est indifférente, dès lors que l'utilisation concrète d'indicateurs de performance, assortie d'objectifs chiffrés et de reproches formalisés, a eu pour effet de replacer le salarié dans une logique de rendement incompatible avec les restrictions médicales connues.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, postérieurement à 2017 et antérieurement à la déclaration de la pathologie du 12 février 2019, le salarié apporte la preuve que l'employeur n'a pas mis en 'uvre de manière suffisante et durable les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger dont il avait pleinement conscience.
La faute inexcusable est ainsi caractérisée au titre de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche déclarée le 12 février 2019.
Il convient, en conséquence de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la faute inexcusable de l'employeur au titre de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 1er juillet 2016 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur au titre de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche déclarée le 12 février 2019 ;
- et de l'infirmer pour retenir la faute inexcusable de l'employeur au titre de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit du 6 juin 2016, déclarée le 20 juin 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise avant-dire-droit pour évaluer les préjudices de M. [N], sauf à préciser que la mission de l'expert comme suit : 'examiner M. [N], décrire son état, et décrire les lésions dont il est atteint imputables aux maladies professionnelles reconnues comme résultant de la faute inexcusable de l'employeur, à savoir :
- la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit survenue le 6 juin 2016, déclarée le 20 juin 2016,
- la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche déclarée le 12 février 2019,
en mentionnant, pour chacune, l'existence d'un éventuel état antérieur'.
Sur la majoration de rente
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné la majoration de la rente au taux maximum prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation ;
- dit que la majoration sera versée directement à M. [N] par la caisse, laquelle en récupérerait le montant auprès de la société ;
- dit que la caisse bénéficiera à l'égard de la société d'une action récursoire pour l'intégralité des sommes avancées ;
Sur la demande de provision
C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. [N] ne produisait aucun élément susceptible de justifier sa demande de provision, de sorte que c'est par voie de confirmation qu'il en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
Confirmé au principal, le jugement déféré le sera en ce qui concerne les dépens de première instance et la condamnation de la société aux frais irrépétibles.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à M. [N] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société comme étant à l'origine de la maladie professionnelle du 6 juin 2016, déclarée le 20 juin 2016 ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la faute inexcusable de la société [1] ([2]) est à l'origine de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit du 6 juin 2016, déclarée le 20 juin 2016 ;
Y ajoutant,
Dit que la mission de l'expert judiciaire sera modifiée comme suit :
- examiner M. [N], décrire son état, et décrire les lésions dont il est atteint imputables aux maladies professionnelles reconnues comme résultant de la faute inexcusable de l'employeur, à savoir :
- la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit survenue le 6 juin 2016, déclarée le 20 juin 2016,
- la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche déclarée le 22 février 2019,
en mentionnant, pour chacune, l'existence d'un éventuel état antérieur ;
Condamne la société [1] ([2]) à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la société [1] ([2]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] ([2]) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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