Cour Administrative d'Appel de Nantes, 02 septembre 2024. 24NT01609
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01609
Date de décision :
2 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402463 du 6 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 30 juin 2024, M. A B, représenté par Me El Moutaoukil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 avril 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à l'emploi ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant brésilien, relève appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'absence d'examen de sa situation, moyens que M. A B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 27 avril 2024 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. A B, qui est entré en France en 2022, n'y était entré que très récemment et s'y est maintenu irrégulièrement. Son épouse réside en France en situation irrégulière. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en interdisant à M. A B de retourner en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à l'emploi dont se prévaut M. A B, qui n'est pas assorti qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision obligeant M. A B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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