Tribunal Administratif de Nice, 30 octobre 2023. 2302525
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2302525
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 Mme B A :
* doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder une remise de la dette d'allocation de logement social d'un montant de 789,00 euros référencée IN4 001 ;
* demande au tribunal la remise de la totalité de la dette.
Mme A fait valoir qu'elle n'est pas salariée mais autoentrepreneur et soutient qu'elle est de bonne foi et a régulièrement déclaré l'ensemble de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la caisse d'allocations familiales conclut au non-lieu à statuer, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de l'instance compétente, ayant décidé d'accorder à Mme A la remise totale de la dette née de l'indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). "
2. Par décision en date du 19 avril 2023, dont Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder une remise de la dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 789,00 euros référencée IN4 001.
3. En défense, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer le directeur de la caisse d'allocations familiales, après avis de l'instance compétente, ayant décidé d'accorder à Mme A la remise totale de la dette née de l'indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 octobre 2023
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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