Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Michel-alexandre SIBON
Madame [H] [W]
Monsieur [U] [W]
Monsieur [L] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08374 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FFX
N° MINUTE : 12/JCP
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le jeudi 21 décembre 2023
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]), représenté par son syndic la société FONCIERE LELIEVRE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Michel-alexandre SIBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0204
DÉFENDEURS
Madame [H] [W], ès qualité d’usufruitière du lot n°17 de l’immeuble sis [Adresse 5]), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [W], ès qualité de nu-propriétaire du lot n°17 de l’immeuble sis [Adresse 5]), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [L] [E], ès qualié d’héritier de feue [O] [C] épouse [E], propriètaire du lot n°12 de l’immeuble sis [Adresse 5]), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
Décision du 21 décembre 2023
PCP JCP fond - N° RG 23/08374 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FFX
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT
avant dire droit, réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier du [Adresse 5] est constitué en syndicat de copropriétaires, dont le Syndic en exercice est la société FONCIERE LELIEVRE.
La SCI DU [Adresse 5] est propriétaire du lot n°10. Suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2007, elle a donné à bail l'appartement que constitue le lot à Madame [G] [Y]. La gestion du bien a été confiée à la société FONCIERE LELIEVRE, en son enseigne LELIEVRE IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2022, Madame [G] [Y] a fait assigner son bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, aux fins de voir notamment ordonner avant dire droit une expertise destinée à examiner les désordres allégués affectant son logement, donner avis sur les responsabilité encourues, ainsi que les mesures propres à mettre le logement en conformité aux critères de décence et à remédier aux désordres, évaluer les préjudices subis.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2022, la SCI DU [Adresse 5] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, en intervention forcée, aux fins notamment de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées par la locataire.
Par jugement avant dire droit du 29 mars 2023, rectifié par jugement du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné avant dire droit une expertise, et a désigné Monsieur [R] [J] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre et 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [H] [W], Monsieur [U] [W] et Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, aux fins de :
- leur rendre communs et opposables les jugements des 29 mars et 3 avril 2023, et les opérations d'expertise subséquentes,
- juger que chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, tenue le 17 mai 2023, il est apparu que les infiltrations affectant l'appartement de Madame [G] [Y] semblent provenir d'une ou plusieurs pièces d'eaux qui seraient situées le long du mur de la chambre, l'expert sollicitant de pouvoir visiter trois appartements situés à proximité. Le syndicat des copropriétaires précise qu'en considération des plans de l'immeuble, ces appartements correspondent aux lots n°12 et n°17, appartenant d'une part à Monsieur [L] [E], et d'autre part à Madame [H] [W] et à Monsieur [U] [W].
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation.
Monsieur [L] [E] et Monsieur [U] [W], comparants, ont indiqué prendre acte de la procédure, et attendre que l'expert passe dans leur lot.
Madame [H] [W], régulièrement citée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, Madame [H] [W], Monsieur [U] [W] et Monsieur [L] [E] sont propriétaires de lots pouvant être à l'origine des infiltrations affectant le lot n°10, appartenant à la SCI DU [Adresse 5] et donné à bail à Madame [G] [Y]. Il convient qu'ils puissent prendre part à l'expertise en court et que l'expert puisse visiter leur lot.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
L'exécution provisoire de droit sera rappelée et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, avant dire droit, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
REND COMMUNS ET OPPOSABLES à Madame [H] [W], Monsieur [U] [W] et Monsieur [L] [E] les jugements suivants :
- jugement avant dire droit du juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS du 29 mars 2023,
- jugement rectificatif du juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS du 03 avril 2023 ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé le 21 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière La juge
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