Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 9 CAB 09 F
Dossier : N° RG 23/03227 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZYQ
N° de minute :
Affaire : [U] /
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
le:
Expédition et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776
Le 07 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5].
Et Madame [H] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
REPRÉSENTÉS par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1776
DEFENDERESSE
la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES(CERA), Banque coopérative, ayant son siège social [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69) sous le n° 384.006.029 (SIRET 384 006 029 01660),
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 786
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 octobre 1992, Monsieur [G] [U] et Madame [H] [U] ont ouvert chacun un Plan d’Epargne Populaire sous les numéros [Numéro identifiant 3] et [Numéro identifiant 4] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES (CERA).
Ces deux contrats ont été transformés le 09 octobre 2002 en contrats d’assurance vie « PEP TRANSMISSION » sous les numéros 91614369109 et 91614368907.
Les époux [U] ont souscrit ensemble, le 31 mai 2011, un unique contrat d’assurance-vie « NUANCES PRIVILEGES » n°718031764 sur lequel ils ont effectué un versement de 153 500 euros.
Madame [B] [K] puis Madame [R] [X] ont été successivement désignées en qualité de bénéficiaire.
Soutenant avoir découvert ultérieurement que la souscription de ce contrat d’assurance-vie, après leur 70ème anniversaire, diminuait l’avantage fiscal prévu pour le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au moment du déblocage, les époux [U] ont sollicité des explications auprès de la CERA.
Ils ont ensuite saisi le médiateur de la Fédération bancaire française qui a conclu à l’absence de faute de la CERA.
Au terme de leur assignation, signifiée le 20 avril 2023, les consorts [U] ont fait citer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de LYON, lui reprochant un manquement à son obligation d’information et de conseil.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a saisi le Juge de la mise en Etat d’un incident.
Elle sollicite, au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, sur le fondement des articles 2224 du code civil, 31, 789 et 122 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
– Juger l’action des époux [U] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
En conséquence,
– Constater l’extinction de l’instance,
– Ordonner la radiation du rôle,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
– Juger l’action des époux [U] irrecevable comme étant prescrite,
En conséquence,
– Constater l’extinction de l’instance,
– Ordonner la radiation du rôle,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– Condamner solidairement les époux [U] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner les époux [U] aux entiers dépens.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux [U], la CAISSE D’EPARGNE relève d’abord qu’ils entendent, en leur qualité de souscripteurs du contrat d’assurance vie, se prévaloir de la perte d’un avantage fiscal lié au contrat alors même qu’ils n’en sont pas bénéficiaires.
Elle en déduit que leur intérêt ne saurait être personnel et direct dans la mesure où ils n’auront jamais à s’acquitter d’un impôt sur les primes reçues par le contrat, cette perception étant hypothétique puisque le dénouement du contrat, se caractérisant par le décès des souscripteurs, n’a pas encore eu lieu, celui-ci étant aléatoire.
Elle ajoute que le montant qui reviendra au bénéficiaire ne peut être établi, les requérants ayant toujours la libre disposition de ces sommes qu’ils peuvent décider de retirer.
Concernant le préjudice moral invoqué par les époux [U], elle conclut que le contexte lié au décès de leur fille ne saurait faire occulter les raisons financières ayant présidé à leur choix.
Elle rappelle à ce titre les positions successives du ministère de l’Economie et des finances ayant conduit en 2010 à ce que la valeur de rachat réintègre l’actif communautaire et soit soumis aux droits de succession.
Elle en déduit que les consorts [U], informés de cette évolution, ont fait le choix de conclure un produit unique, tout en sachant que la reprise de l’ancienneté des primes était impossible, afin de pas avoir à subir le paiement des droits de succession permettant au conjoint survivant de disposer librement des sommes versées sur l’assurance vie, la contrepartie étant la perte de l’antériorité fiscale des primes versées avant leurs 70 ans.
Si les demandeurs soutiennent que ces sommes revêtaient une importance particulière pour eux, elle rappelle qu’ils ne sont pas assujettis aux droits de mutation en cause, de sorte que le lien avec les préjudices allégués ne peut être établi.
Sur la prescription, elle conclut que le couple a pris connaissance de l’ensemble des conditions générales et particulières lors de la clôture de leurs produits PEP TRANSMISSION puis à l’occasion de la souscription du contrat NUANCES PRIVILEGES, celui-ci faisant état de la fiscalité des primes versées après le 70eme anniversaire des souscripteurs.
Elle relève de même que les conditions générales comportent une « annexe fiscale » permettant d’attirer l’attention des souscripteurs sur le régime qui sera applicable.
Reprenant l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par le couple [U], elle fait valoir que cette décision était motivée par la pauvreté de l’information contractuelle fournie par l’assureur, la lecture de la notice d’information remise en l’espèce à ses souscripteurs étant mieux fournie selon elle.
Elle en déduit que l’information leur a été dûment apportée en 2011.
Monsieur [G] [U] et Madame [H] [U] sollicitent au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, au terme de leurs dernières écritures d’incident communiquées par voie électronique le 28 novembre 2023, de :
– Juger recevable l’action engagée par Monsieur et Madame [U] à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE,
– Condamner la CAISSE D’EPARGNE à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens de l’instance.
Sur leur intérêt et leur qualité à agir, les époux [U] rappellent que les fonds placés revêtaient une importance particulière pour eux, provenant de la vente de l’appartement de leur fille décédée, ce qui fonde le préjudice moral qu’ils invoquent.
Ils soulignent que la parte de l’avantage fiscal décrit est établi de manière certaine, n’entendant pas retirer ces fonds à leur âge.
Ils rappellent qu’ils ne sont pas des professionnels avertis en matière de fiscalité bancaire, la CAISSE D’EPARGNE ignorant selon eux tout de la règle fiscale contraignant le conjoint survivant à régler des droits de succession.
Ils soulignent qu’en tout état de cause le bénéficiaire des contrats d’assurance vie n’était pas le conjoint survivant.
Sur la prescription, ils affirment qu’il ne leur appartenait pas « d’éplucher » page par page la notice d’information numéro 4, cette obligation incombant à la Conseillère. Ils concluent qu’elle devait attirer leur attention sur les éléments déterminants du contrat, compte-tenu précisément de leur situation et de leur âge au moment de la souscription.
Le seul fait que la notice leur ait été remis ne démontre pas, selon eux, que la banque a respecté leur obligation de conseil à leur égard.
Ils en déduisent que le point de départ de la prescription est le moment où ils ont appris, lors d’un changement d’agence en 2020, par le nouveau directeur, que l’avantage fiscal serait limité, Madame [U] l’ayant d’ailleurs indiqué dans son courrier du 20 septembre 2020 à l’attention de la CAISSE D’EPARGNE.
A l’audience du 21 mars 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Sur l’intérêt et la qualité à agir des époux [U]
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Pour rappel, au terme de leur assignation, les époux [U] sollicitent principalement de :
– Juger que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil ;
– Condamner la CAISSE D’EPARGNE à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 38 600 euros en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir modifié leur engagement contractuel auprès de la CAISSE D’ EPARGNE ;
– Condamner la CAISSE D’EPARGNE à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Si la défenderesse soulève l’irrecevabilité dans son ensemble de l’action des consorts [U], il convient néanmoins d’examiner successivement leurs demandes au titre de la perte de chance de bénéficier de l’avantage fiscal (80% de la somme de 48 251 euros), puis au titre du préjudice moral.
A cet égard, il ressort des conclusions d’incident des requérants qu’ils concluent essentiellement sur la qualité et l’intérêt à agir à l’encontre de la société CAISSE D’EPARGNE que leur confère le préjudice moral qu’ils ont subi.
Or, les époux [U] se prévalent dans leurs demandes au fond d’une faute de la banque, leur ayant fait perdre une chance d’agir autrement, pour que l’avantage fiscal escompté ne soit pas perdu lors du dénouement du contrat d’assurance vie. Néanmoins, il est constant qu’ils n’en sont pas les bénéficiaires, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre en subir directement les conséquences, n’ayant dès lors ni qualité ni intérêt à agir à ce titre.
Par contre, il en va autrement du préjudice moral qu’ils invoquent, distinct de « la perte de chance de ne pas modifier leur engagement contractuel » la CAISSE D’EPARGNE ne contestant d’ailleurs pas l’origine particulière des fonds placés, issus de la vente de l’immeuble de leur fille décédée, dont se prévaut le couple [U].
Dès lors, quand bien même la défenderesse contesterait le bien-fondé de leur demande, considérant que seules des considérations financières sont en cause, il n’en demeure pas moins que les consorts [U] ont qualité et intérêt à agir.
Par conséquent, seule leur demande de condamnation de la CAISSE D’EPARGNE à leur payer la somme de 38 600 euros en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir modifié leur engagement contractuel auprès de la CAISSE D’EPARGNE sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Les faits permettant d’exercer une action en responsabilité supposent que le titulaire du droit connaisse à la fois le fait générateur de la responsabilité mais également le dommage en résultant.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE conclut que l’action introduite par les consorts [U] est prescrite depuis 2016, considérant qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
La discussion entre les parties a donc pour objet le respect ou non par l’établissement bancaire de son obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients, lors de la souscription du contrat « NUANCES PRIVILEGE ».
Or, la recevabilité de l’action des consorts [U] ne nécessite pas que soit préalablement tranchée la question de fond relative à l’existence de cette faute, celle-ci étant au final sans incidence sur la prescription soulevée par la CAISSE D’EPARGNE.
En effet, il appartiendra au Tribunal, statuant au fond sur la responsabilité contractuelle de la défenderesse de retenir, soit la commission d’une faute par la banque, les requérants n’ayant alors été régulièrement informés de l’existence de la règle fiscale qu’en 2020, leur action n’étant dès lors pas prescrite ; soit l’absence d’un quelconque manquement de la CAISSE D’EPARGNE, leur demande devant donc être rejetée comme non-fondée.
Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE sera déboutée de sa demande visant à voir constater la prescription de l’action des consorts [U].
Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de D. Tixier Greffière,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARONS les consorts [U] irrecevables en leur demande de paiement de la somme de 38 600 euros, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir modifié leur engagement contractuel auprès de la CAISSE D’EPARGNE,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir des consorts [U], s’agissant de leurs autres demandes,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des consorts [U],
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du jeudi 20 juin 2024, pour les conclusions au fond de Maître ALLEAUME,
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT