Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00889 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYMA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 05 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:
Madame [L] [Z]
née le 25 Janvier 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-45234-2023-0703 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2941 0003 1143
E.P.I.C. OPH [Localité 3] HABITAT ci-après ' [Localité 3] HABITAT', pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 31 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 12 septembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 18 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 22 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2019, l'Office public de l'Habitat [Localité 3] Habitat consentait un bail d'habitation à [L] [Z], portant sur un logement sis à [Adresse 2].
Un commandement de payer visant la clause exécutoire était délivré à la locataire le 23 février 2022.
Par acte en date du 22 juin 2022, [Localité 3] Habitat faisait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours [L] [Z] aux fins de voir constater ou prononcer la résolution du bail, autoriser l'expulsion, et d'entendre condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2280,23 € au titre des loyers impayés outre une indemnité d'occupation.
[L] [Z] comparaissait pas.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours condamnait [L] [Z] à payer à l'OPH [Localité 3] Habitat la somme de 3488,06 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 7 novembre 2022, constatait l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnait la restitution des lieux loués, autorisant l'expulsion, condamnait [L] [Z] à payer à l'OPH [Localité 3] Habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges et déboutait le bailleur de sa demande de l'article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 31 mars 2023, [L] [Z] interjetait appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter l'OPH [Localité 3] Habitat de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions, l'OPH [Localité 3] Habitat sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et l'allocation de la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 septembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante prétend que l'arriéré locatif aurait été intégralement apuré, expliquant qu'une retenue de 50 € est pratiquée par la CAF en apurement de l'échéancier régularisé, et que l'avis d'échéance de loyer de mars 2023 émis par l' OPH [Localité 3] Habitat le confirmerait pour mentionner un solde de 47,77 €en faveur de la locataire ;
Qu'elle invoque à cet égard une attestation de paiement du 17 mars 2023 et un avis d'échéance de mars 2023 ;
Attendu que l'attestation de paiement établie par la CAF fait apparaître les prestations perçues par [L] [Z] de la part de cet organisme, mais ne constitue aucunement la preuve de paiement des loyers ;
Attendu que la pièce 9 [L] [Z] consiste en un avis d'échéance du 15 mars 2003, mentionnant le de 47,77 € en négatif pour régularisation de charges, mais ne prouve en aucun cas que des paiements auraient été effectués ;
Que celui qui invoque l'exécution d'une obligation doit le prouver ;
Attendu qu'il apparaît que la partie appelante ne verse à la procédure aucun élément de nature à établir que le commandement aurait été fructueux ;
Attendu qu'il y a lieu de retenir les décomptes apportés par la partie intimée ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OPH [Localité 3] Habitat l'intégralité des sommes que cet organisme a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [L] [Z] à payer à l'OPH [Localité 3] Habitat la somme de 1000 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [L] [Z] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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