Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/06097
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06097
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 23/06097 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBS3
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
RDD
72C
N° RG 23/06097 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBS3
Minute n° 2023/00
AFFAIRE :
S.D.C. DU 9 PLACE BIR HAKEIM
C/
[P] [R] [I]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP TMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2023,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 545 du code de procédure civile
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
S.D.C. DU 9 PLACE BIR HAKEIM représenté par son syndic, la SARL JACQUART GESTION, sis 158 avenue d’Eysines à Bordeaux (33200)
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [R] [I]
de nationalité Française
2 rue Adamard
Appt 626
33310 LORMONT
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 juillet 2023 valant conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 9 PLACE BIR HAKEIM agissant par son syndic en exercice la SARL JACQUART GESTION, a assigné M. [P] [R] [I] devant la présente juridiction. Il demande au tribunal sur le fondement des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété de :
-juger son action recevable et bien fondé,
-condamner en conséquence M. [I] à remettre en état les parties communes, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jugement,
-en tout état de cause condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que M. [I] est propriétaire du local commercial au sein de la Résidence du 9 place BIR HAKEIM à Bordeaux et que son locataire qui exerce dans ce local une activité de restauration a fait réaliser des travaux sur les parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires Il incrimine ainsi : la mise en peinture de la porte d’entrée de l’immeuble initialement bleue, en rouge, l’appropriation du bandeau supérieur de la porte d’entrée pour y apposer le nom du restaurant, la destruction du mur séparatif entre le local commercial et l’entrée de l’immeuble partie commune et le stockage d’encombrant dans les parties communes. Le requérant fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée par M. [I] aux différents courriers que le syndic lui a adressé depuis le 5 août 2021 lui demandant de remettre en état les lieux et faire respecter le règlement de copropriété par son preneur de sorte que l’Assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 23 mai 2023 a décidé de mandater le syndic pour engager une action en justice contre M. [I] afin d’obtenir sa condamnation à remettre en état les parties communes.
M. [P] [R] [I] n’ a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 24 octobre 2023.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever à titre liminaire, que le règlement de copropriété invoqué par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 9 PLACE BIR HAKEIM comme fondement à son action contre M. [I] et qu’il reproche à celui-ci, via son locataire, de ne pas avoir respecté n’est pas versé au débat, de même qu’il n’est communiqué aucune pièce justifiant de ce que M. [I] est bien propriétaire au sein de la copropriété invoquée, du local commercial dont les locataires auraient réalisé les travaux incriminés.
Le tribunal ne pouvant statuer sur les demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en l’absence de ces éléments essentiels il convient en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, de rouvrir les débats à l’audience du juge de la mise en état du jeudi 29 février 2024 afin d’inviter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à verser contradictoirement aux débats :
-le règlement de la copropriété du 9 place BIR HAKEIM,
- toute pièce justifiant que M. [I] est bien propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée de la Résidence Thalie 9 place BIR HAKEIM, avec précision du ou des numéros de lots qui lui sont attribués et descriptif.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe,
-ORDONNE la réouverture des débats afin d’inviter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à verser contradictoirement :
-le règlement de la copropriété de l’immeuble sis 9 place BIR HAKEIM,
- toute pièce justifiant que M. [I] est bien propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée de la Résidence Thalie 9 place BIR HAKEIM, avec précision du ou des numéros de lots qui lui sont attribués et descriptif.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 29 février 2024,
RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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