Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Louise LANFRANCHI, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00833 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCTZ ETRANGER :
M. [G] [N]
né le 28 Août 1996 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 décembre 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN;
Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 à 10h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [N] interjeté par courriel du 27 décembre 2023 à 18h02 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [G] [N], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Sarah UTARD et M. [G] [N] ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [G] [N] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce il apparaît qu'une demande de réadmission et de laissez-passer consulaire ont été adressées respectivement aux autorités italiennes et aux autorités consulaires guinéennes dès le 27 novembre 2023 lorsque M. [G] [N] a été libéré de prison et placé en rétention administrative.
Les autorités italiennes ont refusé la réadmission de M. [G] [N].
L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités consulaires guinéennes, lesquelles n'ont pas encore indiqué si elles reconnaissaient M. [G] [N] comme étant un de leurs ressortissants.
Il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
En tout état de cause, en l'occurrence, il est constaté que l'administration s'est enquise le 19 décembre 2023 de savoir si les autorités consulaires guinéennes avaient ou non répondu favorablement à la demande de laissez-passer consulaire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [G] [N] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [G] [N] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'occurrence, M. [G] [N] ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [N];
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 décembre 2023 à 10h17 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 29 Décembre 2023 à 10h27
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00833 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCTZ
M. [G] [N] contre M. PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 29 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [G] [N] et son conseil
- M. PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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