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Cour d'appel, 20 juin 2024. 24/00681

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00681

Date de décision :

20 juin 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00681 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GETZ Minute n° 24/00108 SARL TP SERVICE C/ S.A.R.L. JG TERRASSEMENT, ET DESIGANT LA SELARL MJ AIR PRISE EN LA PERSONNE DE ME [W], MINISTERE PUBLIC Ordonnance , origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 07 Mars 2024, enregistrée sous le n° III23/0003 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024 APPELANTE : SARL TP SERVICE [Adresse 7] [Localité 6] Non représentée INTIMÉS : S.A.R.L. JG TERRASSEMENT [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [C] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL JG TERRASSEMENT, représentée par son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] Non représentée Monsieur MINISTERE PUBLIC [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. Le procureur général près la cour d'appel de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2024, tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 20 juin 2024 GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER Ordonnance : Par défaut Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 10 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL JG TERRASSEMENT et désigné la SELARL MJ Air prise en la personne de Me [C] [W] en qualité de mandataire judiciaire. La SARL TP Service a déclaré une créance auprès de la SELARL MJ Air qui a émis un avis de constation de créance le 12 septembre 2023. Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge-commissaire a soulevé l'irrégularité de la déclaration de créance effectuée par la SARL TP Service dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL JG Terrassement en raison de l'absence de mandat de représentation valide du signataire de la déclaration de la créance lors de son dépôt. Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a considéré que selon les éléments en la possession de la SELARL MJ Air, le signataire de la déclaration de créance ne détenait pas le pouvoir d'engager la SARL TP Service en l'absence d'un mandat de représentation valide lors de la signature. La SARL TP Service a interjeté appel de cette ordonnance par courrier du 27 mars 2024 adressé au greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville, transmis à la cour d'appel de Metz le 17 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposée au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. En l'espèce, la SARL TP Service a formé appel par courrier adressé au tribunal judiciaire de Thionville puis transmis au greffe de la cour d'appel. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier, et sans ministère d'avocat constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par la cour. La déclaration d'appel de la SARL TP Service doit en conséquence être déclarée irrecevable. La SARL TP Service, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel formé le 27 mars 2023 par la SARL TP Service contre l'ordonnance du 7 mars 2024 rendue par le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL JG Terrassement ; Condamne la SARL TP Service aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure. La Greffière La Présidente de chambre

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