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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-15.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.304

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Haras de B..., dont le siège social est à Orvault (Loire-atlantique), actuellement en liquidation judiciaire, l'instance étant reprise par son liquidateur judiciaire M. Gabriel Z..., domicilié en cette qualité ... (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de Mme Dominique C..., secrétaire, demeurant ... (Loire-atlantique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., X..., Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Les Haras de B..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 20 février 1990), que M. A..., employé de la société les Haras de B... (la société), blessa accidentellement d'un coup de carabine Mme C... qui venait de monter à cheval ; qu'un jugement pénal devenu irrévocable déclara M. A... coupable de blessures involontaires et le condamna à réparer le dommage de la victime ; que celle-ci demanda à la société la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société responsable des dommages causés par son préposé, M. A..., alors que, d'une part, la société ayant conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il retenait que l'utilisation d'une arme à feu n'entrait pas dans ses fonctions de préposé et ayant soutenu que l'utilisation d'une arme personnelle pour tirer sur des boîtes de conserve ou sur des rats ne pouvait être rattachée à l'exercice des fonctions de M. A..., la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en énonçant qu'il n'était pas dénié que le préposé avait agi en plein exercice de ses fonctions de palefrenier, alors que, d'autre part, en affirmant que le fait d'apporter une arme sur les lieux du travail pour y chasser les rats entrait dans ses fonctions de palefrenier sans rechercher si le commettant n'avait pas mis à la disposition de son préposé des moyens plus appropriés à l'exécution de sa mission, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, alors qu'enfin, en ne constatant pas qu'au moment de l'accident le préposé avait eu l'intention d'utiliser son arme conformément à ses attributions et non pas à des fins personnelles, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'en relevant qu'il n'était pas dénié que M. A... eut été salarié de la société et qu'en énonçant ensuite que l'accident s'était produit sur les lieux du travail et en plein exercice de ses fonctions de palefrenier, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni dénaturé les conclusions ; Et attendu que l'arrêt retient que le fait pour M. A... d'amener une carabine pour chasser les rats attirés dans les écuries par la paille, le grain et le cuir n'est pas un acte étranger aux fonctions de palefrenier ; que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte qu'en manipulant une carabine M. A... n'avait pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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